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03/05/2018 | FRANCE | N°17-17362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-17362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 13-18.459), et les productions, que Mme Y..., victime le 12 septembre 1988 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur), a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal de transaction du 6 juillet 1994 ; qu'à la suite de la détérioration de son état de santé, l'intéressée a fait assigne

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 13-18.459), et les productions, que Mme Y..., victime le 12 septembre 1988 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur), a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal de transaction du 6 juillet 1994 ; qu'à la suite de la détérioration de son état de santé, l'intéressée a fait assigner en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 402 809 euros au titre de l'aggravation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 12 septembre 1988, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et des provisions versées, alors, selon le moyen :

1°/ que le rabat d'un de ses arrêts par la Cour de cassation n'a pas pour effet de priver rétroactivement de fondement la saisine de la cour d'appel de renvoi saisie par l'arrêt rabattu et d'anéantir, par voie de conséquence, la décision qu'elle a rendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, par fausse application ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014 ayant définitivement condamné l'assureur à payer à Mme Y..., en deniers ou quittances, la somme de 18 681,40 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, le rabat ultérieur de cet arrêt, le 11 juin 2015, et la nouvelle désignation de la cour d'appel de Lyon pour statuer sur l'entier préjudice de Mme Y... ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par l'arrêt du 24 février 2015 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que le rabat de l'arrêt qui emporte la rétractation par la Cour de cassation de son arrêt, entraîne par voie de conséquence l'annulation de la procédure subséquente devant la juridiction de renvoi ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et relevé que par arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012, sauf en ce qu'il fixait le montant des préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 56 126,10 euros, puis que par arrêt du 11 juin 2015 la Cour de cassation, rabattant cet arrêt de cassation partielle, avait cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que le rabat de l'arrêt du 12 juin 2014 avait mis à néant l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Lyon qui avait été désignée comme cour de renvoi par l'arrêt rabattu, et qu'en sa qualité de cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation du 11 juin 2015, elle était tenue de statuer sur tout ce qui lui était demandé, la cassation totale l'investissant de la connaissance de l'entier litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 402 809 euros au titre de l'aggravation de son préjudice, dont 103 128,62 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, l'arrêt relève que l'actualisation de la somme due pour la période courant de l'aggravation à la consolidation sera effectuée à partir de celle-ci, en 2009, jusqu'à la date de l'arrêt afin de tenir compte de la dépréciation monétaire et que, considérant l'évolution du taux horaire du SMIC entre 2009 et 2016, il sera retenu un taux d'augmentation moyen de 9 % ;

Qu'en statuant ainsi, en appliquant ce taux d'augmentation moyen de 9 % pour chaque année, de 2009 à 2016, alors que Mme Y... se bornait à demander l'actualisation de son salaire de base en tenant compte de l'augmentation de 22,66 % du SMIC sur la période de 2001 à 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la Matmut à payer à Mme Y... la somme de 402 809,01 euros au titre de l'aggravation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 septembre 1988, déduction faite de la créance de la CPAM du Rhône et des provisions versées, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Matmut à payer à Mme Y... la somme de 402 809 euros au titre de l'aggravation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 12 septembre 1988, déduction faite de la créance de la CPAM du Rhône et des provisions versées ;

AUX MOTIFS QUE « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé (article 625 du code de procédure civile).

que par arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012, sauf en ce qu'il avait fixé le montant des préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 56 126,10 euros ;

que par arrêt du 11 juin 2015 la Cour de cassation, rabattant cet arrêt de cassation partielle, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012 ;

que le rabat de l'arrêt du 12 juin 2014, pour cause d'erreur matérielle, a mis à néant l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Lyon qui avait été désignée comme cour de renvoi par l'arrêt rabattu ;

qu'autrement dit, l'invalidation de l'arrêt de cassation partielle a privé de fondement la saisine de la cour d'appel de renvoi, de sorte que l'arrêt rendu le 24 février 2015 par cette dernière se trouve dépourvu d'effet.

Qu'en conséquence, la cour de céans, en sa qualité de cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation du 11 juin 2015, est tenue de statuer sur tout ce qui lui est demandé, la cassation totale investissant de juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

qu'il sera donc statué sur l'ensemble des préjudices subis par madame Y... à la suite de l'aggravation de son état, à savoir les préjudices patrimoniaux mais également les préjudices extra-patrimoniaux » ;

1°) ALORS QUE le rabat d'un de ses arrêts par la Cour de cassation n'a pas pour effet de priver rétroactivement de fondement la saisine de la cour d'appel de renvoi saisie par l'arrêt rabattu et d'anéantir, par voie de conséquence, la décision qu'elle a rendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, par fausse application ;

2°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014 ayant définitivement condamné la Matmut à payer à Mme Y..., en deniers ou quittances, la somme de 18 681,40 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, le rabat ultérieur de cet arrêt, le 11 juin 2015, et la nouvelle désignation de la cour d'appel de Lyon pour statuer sur l'entier préjudice de Mme Y... ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par l'arrêt du 24 février 2015 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Matmut à payer à Mme Y... la somme de 402 809 euros au titre de l'aggravation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 12 septembre 1988, déduction faite de la créance de la CPAM du Rhône et des provisions versées, dont 103 128,62 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

AUX MOTIFS QUE « avant la première aggravation du 1er mars 2002 Mme Y... travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 août 1998 ; elle a été licenciée pour inaptitude le 10 mai 2006 du fait de l'aggravation de son état ;

elle a déclaré en 2001 un salaire brut de 14 279 euros soit une moyenne mensuelle de 1189,91 euros équivalant à un taux horaire de 7,04 euros pour 169 heures de travail mensuel ;

elle percevait donc un salaire légèrement supérieur au SMIC qui s'élevait à 1154,27 euros en 2002 (taux horaire 6,83 euros) ; il sera donc retenu pour l'année 2002 le salaire effectif de 2001 et pour les années suivantes le montant du SMIC annuel brut, dont à déduire 20 % de charges ;

Mme Y... procède à l'actualisation de ce poste de préjudice en appliquant au salaire annuel perçu en 2001 l'augmentation du SMIC entre 2001 et 2015 qu'elle fixe à 22,66 % et multiplie le résultat ainsi obtenu par le nombre d'années concernées soit de 2002 à 2008 ;
cependant la perte annuelle de revenus est déjà actualisée puisqu'étant calculée et individualisée par référence au taux horaire du SMIC en vigueur pour chacune des années 2003 à 2008, la perte annuelle de revenus pour l'année 2002 étant calculée sur le revenu brut annuel de 2000 ;

en conséquence, l'actualisation ne sera effectuée qu'à partir de 2009 jusqu'à la date du présent arrêt afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, soit huit ans et 46 jours (la date de 2005 ayant été retenue par la victime pour les besoins de son calcul, la date de délibéré de la cour n'étant pas encore connus au jour de ses conclusions) ;

considérant l'évolution du taux horaire du SMIC entre 2009 et 2016, il sera retenu un taux d'augmentation moyen de 9 % ;

enfin, bien que les parties raisonnent sur une durée de 7 années entières pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, la cour se doit de statuer en conformité avec la définition de la perte de gains professionnels actuels et retiendra en conséquence uniquement la période courant de la date d'aggravation (1er mars 2002) à la date de la consolidation (23 juillet 2008) ;

au vu de l'ensemble de ces considérations, la perte de gains professionnels actuels doit être calculée comme suit :

2002 (à compter du 1er mars 2002) 10 × 1189,91 = 11 899,10 euros
2003 12 × 1215,11 = 14 581,32 euros
2004 12 × 1286,09 = 15 433,08 euros
2005 12 x 1217,88 = 14 614,56 euros
2006 12 × 1254,28 = 15 051,36 euros
2007 12 × 1280,07 = 15 360,84 euros
2008 (jusqu'au 23 juillet 2008) 6x 1308,88 et 1308,88 × 23/31 = 8824,38 euros _________________
95 764,64 euros

dont à déduire 20 % de charges (revenu net) -19 152,92 euros
__________________

76 611,72 euros

gains professionnels perçus entre 2002 et 2007

- 17 000,46 euros
__________________

59 565,72 euros

Sachant que 59 565,72 euros x 9% = 5 360,91 euros, l'actualisation de cette indemnité au jour [de l'arrêt] s'établit en conséquence comme suit :

(5 360,91 euros x 8 ans) + (5 360,91 euros x 46 jours/365 jours) = 43 562,90 euros ;

L'indemnité totale s'établit en conséquence à 59 565,72 + 43 562,90 = 103 128,62 euros ;

Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM du Rhône (49 448,73 euros) il renvient à la victime un solde de 53 679,89 euros » ;

ALORS QUE Mme Y... qui avait demandé l'actualisation de son salaire de base faisait valoir qu'« entre 2001 et 2015, le SMIC avait connu une progression nette de 22,66% (pièces n°64, 65, 90 et 95) » (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 10, al. 4), soit une augmentation annuelle de 1,51 point en moyenne ; qu'en retenant que le SMIC avait connu, entre 2009 et 2016 « un taux d'augmentation moyen de 9 % » (arrêt p. 6, pénultième al.), et en considérant que, chaque année, entre 2009 et 2016, le SMIC avait connu une augmentation de 9% la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR condamné la Matmut à payer à Mme Y... la somme de 402 809 euros au titre de l'aggravation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 12 septembre 1988, déduction faite de la créance de la CPAM du Rhône et des provisions versées, dont 479 390,93 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE Pertes de gains professionnels actuels : avant la première aggravation du 1er mars 2002 Mme Y... travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 août 1998 ; elle a été licenciée pour inaptitude le 10 mai 2006 du fait de l'aggravation de son état ;

elle a déclaré en 2001 un salaire brut de 14 279 euros soit une moyenne mensuelle de 1189,91 euros équivalant à un taux horaire de 7,04 euros pour 169 heures de travail mensuel ;

elle percevait donc un salaire légèrement supérieur au SMIC qui s'élevait à 1154,27 euros en 2002 (taux horaire 6,83 euros) ; il sera donc retenu pour l'année 2002 le salaire effectif de 2001 et pour les années suivantes le montant du SMIC annuel brut, dont à déduire 20 % de charges ;

Mme Y... procède à l'actualisation de ce poste de préjudice en appliquant au salaire annuel perçu en 2001 l'augmentation du SMIC entre 2001 et 2015 qu'elle fixe à 22,66 % et multiplie le résultat ainsi obtenu par le nombre d'années concernées soit de 2002 à 2008 ;

cependant la perte annuelle de revenus est déjà actualisée puisqu'étant calculée et individualisée par référence au taux horaire du SMIC en vigueur pour chacune des années 2003 à 2008, la perte annuelle de revenus pour l'année 2002 étant calculée sur le revenu brut annuel de 2000 ;

en conséquence, l'actualisation ne sera effectuée qu'à partir de 2009 jusqu'à la date du présent arrêt afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, soit huit ans et 46 jours (la date de 2005 ayant été retenue par la victime pour les besoins de son calcul, la date de délibéré de la cour n'étant pas encore connus au jour de ses conclusions) ;

considérant l'évolution du taux horaire du SMIC entre 2009 et 2016, il sera retenu un taux d'augmentation moyen de 9 % ;

enfin, bien que les parties raisonnent sur une durée de 7 années entières pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, la cour se doit de statuer en conformité avec la définition de la perte de gains professionnels actuels et retiendra en conséquence uniquement la période courant de la date d'aggravation (1er mars 2002) à la date de la consolidation (23 juillet 2008) ;

au vu de l'ensemble de ces considérations, la perte de gains professionnels actuels doit être calculée comme suit :

2002 (à compter du 1er mars 2002) 10 × 1189,91 = 11 899,10 euros
2003 12 × 1215,11 = 14 581,32 euros
2004 12 × 1286,09 = 15 433,08 euros
2005 12 x 1217,88 = 14 614,56 euros
2006 12 × 1254,28 = 15 051,36 euros
2007 12 × 1280,07 = 15 360,84 euros
2008 (jusqu'au 23 juillet 2008) 6x 1308,88 et 1308,88 × 23/31 = 8824,38 euros _________________
95 764,64 euros

dont à déduire 20 % de charges (revenu net) -19 152,92 euros
__________________

76 611,72 euros

gains professionnels perçus entre 2002 et 2007

- 17 000,46 euros
__________________

59 565,72 euros
Sachant que 59 565,72 euros x 9% = 5 360,91 euros, l'actualisation de cette indemnité au jour [de l'arrêt] s'établit en conséquence comme suit :

(5 360,91 euros x 8 ans) + (5 360,91 euros x 46 jours/365 jours) = 43 562,90 euros ;

L'indemnité totale s'établit en conséquence à 59 565,72 + 43 562,90 = 103 128,62 euros ;

ET QUE Préjudice professionnel : Mme Y... réclame en réalité, sous la qualification de préjudice professionnel l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs dès lors qu'elle calcule sa perte de revenus qu'elle capitalisation ensuite en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2013 taux 1,20 ;

Il sera rappelé que le poste « pertes de gains professionnels futurs » a vocation à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l'incapacité permanente à compter de la consolidation ;

En ce qui concerne le barème d'indemnisation en capital dont les composantes sont, d'une part, l'espérance de vie escomptée par les tables de mortalité et, d'autre part, le taux d'intérêt, il sera fait application du barème gazette du Palais mars 2013 (taux 1,20%) lequel repose sur des critères actualisés prenant en considération les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'Insee et un taux d'intérêt de 1,20% inférieur à ceux des précédents barèmes, mais qui prend en compte l'évolution du coût de la vie et de l'inflation ;

Il sera retenu une perte annuelle de revenus de 14 732,66 euros en valeur actualisée au jour du présent arrêt sur la base de 103 128,62 euros /7 mois ;

que s'il résulte des expertises que Mme Y... n'est pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, dès lors qu'elle garde la possibilité d'occuper un emploi uniquement sédentaire, il s'avère concrètement qu'elle ne peut quasiment plus travailler du fait de l'aggravation de ses séquelles, l'intéressé ayant multiplié les démarches en vue de sa reconversion :

- elle a suivi et validé un stage d'agent d'accueil administratif en 2009, puis a signé le 1er mai 2010 un contrat de professionnalisation pour un emploi d'hôtesse de caisse chez Auchan,
- elle a ensuite sollicitée en 2011 le service de l'association Cap Emploi 69 ressources handicaps en vue de faciliter son insertion professionnelle,
- elle a présenté, en vain, plusieurs demandes d'emploi en lien avec sa formation d'agent d'accueil,
- deux certificats médicaux des 21 décembre 2009 et 9 mars 2011 attestent de ses difficultés à rechercher un emploi et ce d'autant que sa situation médicale reste incertaine ; ses avis médicaux rejoignent, sur ce dernier point, les observations du docteur B... lequel mentionnait, dans sa dernière expertise, que la victime présentait « des lésions dégénératives tricompartementales du genou droit, lésions peu symptomatiques même s'il existe des douleurs sur l'interligne, ceci invoquant des possibilités de rechute en aggravation dans les années ultérieures, la victime restant candidate à l'arthroplastie totale du genou » ;

il apparaît donc que la victime subit, du fait de l'aggravation, un préjudice professionnel en ce qu'elle ne peut plus exercer la profession d'ouvrière spécialisée en métallurgie qu'elle occupait avant l'accident et a dû envisager une reconversion professionnelle vers un poste sédentaire ; néanmoins ses tentatives de reconversion restent vaines et l'intéressée n'a plus retrouvé un emploi depuis son licenciement pour inaptitude le 10 mai 2006 ;

la perte de gains professionnels futurs doit être en conséquence fixée comme suit :

- arrérages passés du 23 juillet 2008 au jour de l'arrêt et non pas du 23 juillet 2016 date fictivement retenue par la victime pour les besoins du calcul, étant dans l'ignorance de la date de délibérer à venir) soit 8 ans et 7 mois :

14 732,66 x 8 ans x 7 mois = 126 455,33 euros

- arrérages à échoir à compter de l'arrêt :

14 732,66 x 23,956 (prix de l'euro de rente viagère pour une victime âgée de 57 ans au jour de l'arrêt) égale 352 935,60 euros

soit un total de 479 390,93 euros.

Après déduction de la créance de la CPAM du Rhône, qui s'élève à 240 247,77 euros au titre du capital et des arrérages de la rente accident du travail servi à la victime selon décompte actualisé au 6 octobre 2015, il revient à Mme Y... un solde indemnitaire de 239 143,16 euros » (arrêt p. 8) ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, en ce qu'il a jugé que la perte de revenus subie par Mme Y... jusqu'à la date de consolidation de ses blessures, entre 2009 et 2016, s'élevait à la somme de 103 128,62 euros (arrêt p. 7, al. 5) entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a fixé le préjudice subi par la victime au titre de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 479 390,93 euros, cette somme ayant été calculée sur la base des pertes de revenus annuels retenus pour la période qui s'est écoulée entre 2009 et 2016, soit 103 128,62 euros (arrêt p. 7, dernier al.) ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'indemnisation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « Mme Y... n'est pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, dès lors qu'elle garde la possibilité d'occuper un emploi uniquement sédentaire » (arrêt p.8, al. 1er) ; qu'en évaluant pourtant le préjudice subi par elle au titre de ses pertes de gains professionnels futurs postérieurement à l'arrêt à la somme de « 352 935,60 euros » en multipliant ses revenus antérieurs actualisée par le « prix de l'euro de rente viagère pour une victime âgée de 57 ans au jour de l'arrêt » (arrêt p.8, al. 11 et 12) et en lui allouant ainsi une indemnité correspondant à l'intégralité des revenus qu'elle aurait perçu si l'accident ne s'était pas produit et si elle avait conservé son emploi antérieur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17362
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-17362


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17362
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