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03/05/2018 | FRANCE | N°17-17335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-17335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 août 2010, lors d'une opération de désinfection par thermo-nébulisation, confiée à la société Centre technique d'hygiène (la société CTH), assurée auprès de la société Axa France IARD, un incendie a détruit le hangar et le bâtiment de stockage de foin appartenant à M. Y..., éleveur de poulets, assuré auprès de la société Groupama Médi

terranée ; que le 17 janvier 2013, après expertise judiciaire, M. Y... et la société Groupama M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 août 2010, lors d'une opération de désinfection par thermo-nébulisation, confiée à la société Centre technique d'hygiène (la société CTH), assurée auprès de la société Axa France IARD, un incendie a détruit le hangar et le bâtiment de stockage de foin appartenant à M. Y..., éleveur de poulets, assuré auprès de la société Groupama Méditerranée ; que le 17 janvier 2013, après expertise judiciaire, M. Y... et la société Groupama Méditerranée, partiellement subrogée dans les droits de son assuré, ont assigné la société CTH et la société Axa France IARD en indemnisation du préjudice subi du fait de l'incendie ;

Attendu que pour limiter à la somme de 30 984,46 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. Y..., l'arrêt énonce que ce dernier demandait, outre la réparation du préjudice relatif au grand bâtiment et au hangar, l'indemnisation du préjudice non pris en charge par son assureur concernant une dalle de béton extérieure et une dalle de liaison, le goudronnage des abords, une piscine de 23 m², des végétaux, du mobilier présent dans le hangar et dans le bâtiment de stockage de foin et du fourrage ; que les pièces produites ne suffisent pas à rendre compte de l'existence de ces biens et équipements antérieurement au 9 août 2010, ni de leur destruction par l'incendie, de sorte que M. Y... sera débouté des demandes qu'il présente en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats par M. Y... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Axa France IARD et Centre technique d'hygiène à payer à M. Y... la seule somme de 30 984,46 euros au titre des dommages imputables à l'incendie du 9 août 2010, non pris en charge par la société Groupama Méditerranée, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Centre technique d'hygiène aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum la société Axa France Iard et la société CTH à payer à M. Y... la somme de 30.984,46 € seulement au titre des dommages imputables à l'incendie du 9 août 2010 et non pris en charge par la société Groupama Méditerranée ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de M. Y..., la société CTH et la compagnie Axa France Iard admettent le découvert de garantie supporté par M. Y... sur le grand bâtiment (9.285,98 €) et sur le hangar (21.698 48 €) à concurrence de 30 984,46 € ;
Qu'il n'y a pas lieu de réduire cette somme alors que d'une part, la victime pouvant prétendre à la réparation intégrale du dommage, l'assureur adverse n'est pas fondé à lui opposer un coefficient de vétusté, d'autre part, la société Axa France Iard ne fait pas la preuve de réclamations de M. Y... étrangères au sinistre justifiant la réduction de 4.462,04 € sollicitée ;
Que M. Y... demande en outre, l'indemnisation du préjudice non pris en charge par son assureur concernant une dalle de béton extérieure et une dalle de liaison, le goudronnage des abords, une piscine de 23 m2, des végétaux, du mobilier présent dans le hangar et dans le bâtiment de stockage de foin et du fourrage ;
Que, toutefois, les pièces produites ne suffisent pas à rendre compte de l'existence de ces biens et équipements antérieurement au 9 août 2010, ni de leur destruction par l'incendie dont s'agit, de sorte que M. Y... sera débouté des demandes qu'il présente en ce sens ;
Que la perte d'exploitation (perte de marge brute) liée au sinistre est certaine et admise en 2010-2011 par la SA Axa France iard ; qu'elle a d'ailleurs été prise en charge par Groupama Méditerranée à hauteur de 26.805 € ;
Que M. Y..., qui invoque une interruption d'activité prolongée jusqu'au 28 août 2012 et un préjudice complémentaire de 28.200 € en 2012-2013, ne s'explique pas précisément sur les causes et les liens de cette situation avec son dommage, alors que ceux-ci ne peuvent résulter de l'inexécution du support béton des abords et du goudronnage requis par la charte Duc, dont la préexistence n'est pas démontrée ainsi qu'il a été retenu ci-dessus ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser les pièces versées aux débats ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les pièces produites ne suffisent pas à rendre compte de l'existence de ces biens et équipements antérieurement au 9 août 2010, ni de leur destruction par l'incendie dont s'agit » quand il résultait de la facture Orlandi du 12 janvier 1996, de la facture n° 6 établie par l'entreprise Barandon terrassement du 29 octobre 1997 et de la facture n° 08962 de la société Pic Beton du 3 novembre 1997 que M. Y... avait bien fait réaliser, avant le sinistre, une dalle extérieure à son poulailler ; que la société Cevenole de travaux routiers avait encore attesté de la réalisation de goudronnage sur 444 m2 dont le prix avait été réglé par un acompte en avril 1998 et par le versement du solde en mai 1998 ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble de ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant que « les pièces produites ne suffisent pas à rendre compte de l'existence de ces biens et équipements antérieurement au 9 août 2010, ni de leur destruction par l'incendie dont s'agit » sans analyser le rapport d'expertise Eurexo du 10 octobre 2012 établissant l'entière destruction de l'exploitation de M. Y..., ni les photographies annexées démontrant l'ampleur des destructions et notamment l'effondrement des structures métalliques ayant endommagé le dallage et le goudronnage des abords du bâtiment, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en affirmant que « les pièces produites ne suffisent pas à rendre compte de l'existence de ces biens et équipements antérieurement au 9 août 2010, ni de leur destruction par l'incendie dont s'agit », sans répondre au chef des écritures de M. Y... démontrant que la création d'aires bétonnées à l'extérieur du bâtiment et le goudronnage des abords étaient une obligation de la charte sanitaire qu'il avait signée auprès du volailler DUC, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17335
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-17335


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17335
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