La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°17-17280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-17280


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'alors qu'elle conduisait sur une route départementale son véhicule, assuré auprès de la société MATMUT, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un ensemble routier appartenant à la société Ghestem Centre et assuré auprè

s des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'alors qu'elle conduisait sur une route départementale son véhicule, assuré auprès de la société MATMUT, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un ensemble routier appartenant à la société Ghestem Centre et assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet ; qu'elle les a assignées en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale ainsi que le paiement d'une provision, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Ghestem Centre, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer in solidum à Mme Y... une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que, lorsque les circonstances demeurent indéterminées, chaque victime a droit à l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l'enquête de police et du rapport d'expertise judiciaire, que l'accident s'est produit hors intersection, en plein jour et sous une pluie légère, sur une route plate et rectiligne avec une chaussée humide et glissante, que les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs, que la vitesse des véhicules impliqués dans l'accident n'est pas en cause, la vitesse marquée par le compteur kilométrique du véhicule de Mme Y... étant en conformité avec les réglementations à cet endroit et que cette dernière a, pour une raison indéterminée, fait un écart sur la droite en roulant sur l'accotement herbeux, puis a donné un coup de volant pour revenir sur la chaussée à la suite duquel elle a perdu le contrôle de son véhicule qui a traversé les deux voies de circulation pour venir s'encastrer dans l'ensemble routier arrivant en sens inverse ; que la cause de l'accident est indéterminée et n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, en particulier pour défaut de maîtrise ; que l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet à l'évidence pas de caractériser une contestation sérieuse à l'obligation des sociétés Ghestem Centre, MMA IARD et MMA assurances mutuelles d'indemniser Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Y... avait perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison indéterminée ce dont il résultait que l'obligation de l'indemniser était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Ghestem Centre et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à Mme Y... la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société MATMUT et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer aux sociétés Ghestem Centre, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ghestem Centre, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait condamné la société Ghestem Centre, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet, à payer à Mme Y... la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile que le juge peut accorder par voie de référé une provision à l'assuré dans les cas où l'existence de l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque les circonstances demeurent indéterminées, chaque victime a droit à l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'accident s'est produit hors intersection, en plein jour et sous une pluie légère, sur une route plate et rectiligne, mais avec une chaussée humide et glissante ; que les dépistages alcoolémie et stupéfiants se sont révélés négatifs ; que la vitesse des véhicules impliqués dans l'accident n'est pas en cause, la vitesse marquée par le compteur kilométrique du véhicule de Mme Y... (80 km/h) étant en conformité avec les réglementations à cet endroit ; qu'il ressort ensuite de l'enquête de police et du rapport d'expertise judiciaire que, suite aux constatations et déclarations relevées sur les lieux de l'accident, Mme Y... a, pour une raison indéterminée, fait un écart sur la droite en roulant sur l'accotement herbeux, puis elle a donné un coup de volant pour revenir sur la chaussée ; qu'à la suite de cela, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a traversé les deux voies de circulation pour venir s'encastrer dans la voie de circulation de l'ensemble routier arrivant en sens inverse ; qu'en l'état de ces constatations, l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet à l'évidence pas de caractériser une contestation sérieuse à l'obligation des MMA d'indemniser Mme Y... ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'état des éléments versés aux débats, notamment le procès-verbal de police, il apparaît que la cause de l'accident est indéterminée et n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, en particulier pour défaut de maîtrise ; que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation a donc vocation à s'appliquer ; que compte tenu de la provision déjà versée et l'importance des préjudices, la demande en paiement provisionnel est justifiée dans la limite de 50 000 euros en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices, l'obligation de la SARL Ghestem Centre, de la MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits et obligations de Covea Fleet et de la SA MMA IARD venant aux droits et obligations de Covea Fleet n'étant pas sérieusement contestable ;

1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en jugeant non sérieusement contestable le droit à indemnisation de Mme Y..., victime conductrice, quand il résultait de ses propres constatations que celle-ci « avait fait un écart sur la droite en roulant sur l'accotement herbeux, puis elle a donné un coup de volant pour revenir sur la chaussée » et qu'« à la suite de cela, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a traversé les deux voies de circulation pour venir s'encastrer dans la voie de circulation de l'ensemble routier arrivant en sens inverse » (arrêt, p. 5, § 3), ce dont résultait l'existence d'une faute susceptible d'exclure tout droit à indemnisation de Mme Y..., et, partant, l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation de la société Ghestem Centre et de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant que les circonstances de l'accident seraient indéterminées, quand il ressortait de ses propres constatations, fondées sur l'enquête de police et le rapport d'expertise judiciaire, que Mme Y... avait « fait un écart sur la droite en roulant sur l'accotement herbeux, puis elle a donné un coup de volant pour revenir sur la chaussée » et qu'« à la suite de cela, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a traversé les deux voies de circulation pour venir s'encastrer dans la voie de circulation de l'ensemble routier arrivant en sens inverse » (arrêt, p. 5, § 3), ce dont il résultait que le déroulement de l'accident n'était pas indéterminé puisqu'il avait été très précisément établi, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17280
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-17280


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award