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03/05/2018 | FRANCE | N°17-17236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-17236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2017) et les productions, que, suivant offres acceptées le 16 août 2001, M. Y... a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque) deux prêts (n° 3554318 et 35554323) destinés à financer des acquisitions immobilières ; qu'il a adhéré pour ces prêts aux garanties dé

cès et invalidité permanente absolue (IPA) du contrat d'assurance de groupe souscrit par l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2017) et les productions, que, suivant offres acceptées le 16 août 2001, M. Y... a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque) deux prêts (n° 3554318 et 35554323) destinés à financer des acquisitions immobilières ; qu'il a adhéré pour ces prêts aux garanties décès et invalidité permanente absolue (IPA) du contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'en décembre 2001 et mars 2003, il a en outre souscrit avec son épouse, Mme Z..., deux autres prêts immobiliers et a adhéré, pour le premier (n° 3557346), aux garanties décès, invalidité permanente absolue et incapacité totale de travail (ITT), pour le second (n° 3598619), aux garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et ITT du contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de l'assureur ; qu'à compter du 14 février 2009, M. Y... a été placé en arrêt de travail avant d'être reconnu en « incapacité au métier » par le Régime social des indépendants à compter du 16 mai 2010 et jusqu'à ses 60 ans, avec le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que par lettres des 6 juillet et 6 octobre 2010, l'assureur lui a opposé un refus de prise en charge des échéances des prêts du 16 août 2001 au motif qu'il n'avait pas souscrit la garantie ITT ; que M. et Mme Y... ont assigné la banque et l'assureur aux fins d'obtenir la prise en charge des échéances des quatre prêts à compter de mai 2009, déduction faite des sommes déjà versées ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis, qui sont similaires :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'a pas manqué à son devoir d'information à leur égard, de dire que la situation ne permet pas la prise en charge au titre de la garantie « interruption temporaire de travail » des échéances des crédits n° 3554318 et 3554323 du 16 août 2001, de les débouter de leurs prétentions à l'encontre de l'assureur et de leurs demandes relatives aux intérêts et de limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la banque à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie dénie être l'auteur de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé qui lui est opposé, il appartient au juge, sauf s'il peut statuer sans en tenir compte, de vérifier l'écrit contesté ; qu'en l'espèce, M. Y... déniait être l'auteur de la croix figurant sur les contrats souscrits le 16 août 2001, dans l'encart « oui » visant la question du choix « en qualité de co-emprunteur sans activité professionnelle à n'être couvert que pour les garanties DC-IPA », dès lors qu'il n'était pas coemprunteur d'une part, et qu'il exerçait une activité professionnelle d'autre part ; qu'il déniait encore avoir complété lui-même l'encart « garanties accordées » de l'article 11 de ces deux contrats au sein duquel n'avaient été cochées que les cases « DC » et « IPA » et non la case « ITT », de même qu'avoir écrit lui-même le taux d'assurance ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de ces signes et écritures, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ;

Qu'ayant retenu que M. Y... avait apposé sa signature le 16 août 2001 en dernière page des bulletins de demande d'adhésion au niveau de la rubrique « garanties accordées » dont seules les cases DC et IPA étaient cochées, la case ITT restant vide, ce dont elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit qu'il avait ainsi validé les mentions litigieuses et sciemment décidé de ne pas souscrire la garantie ITT, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les éléments dont l'écriture était contestée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'a pas manqué à son devoir d'information à leur égard, de dire que la situation ne permet pas la prise en charge au titre de la garantie « interruption temporaire de travail » des échéances des crédits n° 3554318 et 3554323 du 16 août 2001 (et non, comme indiqué par une erreur purement matérielle, des crédits n° 3598619 et 3557346), de les débouter de leurs prétentions à l'encontre de l'assureur et de leurs demandes relatives aux intérêts, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité l'assureur qui, en présence d'un contrat d'assurance de groupe qui lui est retourné incomplet, s'abstient de le faire compléter par l'adhérent et de s'assurer de ce qu'il y a souscrit de façon éclairée ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, M. Y... avait retourné les deux contrats d'assurance de groupe correspondant aux prêts du 16 août 2001 en omettant de mentionner son nom dans le paragraphe final relatif aux garanties souscrites auprès de l'assureur ; qu'en écartant toute faute de l'assureur en ce qu'elle n'avait pas demandé à M. Y... de compléter ces contrats d'assurance de groupe, ni ne s'était assurée qu'il y avait souscrit de façon éclairée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, ayant relevé que le fait que M. Y... ait omis de mentionner son nom à la suite de « je soussigné » au paragraphe final du bulletin de demande d'adhésion (rubrique 11) n'était pas de nature à faire douter l'assureur de la volonté de l'intéressé de bénéficier des garanties accordées dès lors qu'il avait apposé sa signature au pied de l'acte et qu'il était identifiable puisque son identité et sa signature figuraient déjà à la première page du document, la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur n'avait commis aucune faute à l'égard de l'adhérent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CNP assurances n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de M. et Mme Y..., d'AVOIR dit que la situation ne permet pas la prise en charge au titre de la garantie « interruption temporaire de travail » des échéances des crédits n° 3554318 et 3554323 du 16 août 2001 (et non, comme indiqué par une erreur purement matérielle, des crédits n° 3598619 et 3557346), d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs prétentions à l'encontre de la société CNP assurances et de leurs demandes relatives aux intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties ; que la lecture des demandes d'adhésion destinées à garantir les prêts 3554318 et 3554223 fait apparaître que la garantie ITT n'a pas été sollicitée de sorte que la CNP ASSURANCES n'avait pas à la proposer et que c'est sans faute qu'elle n'a accordé que les garanties décès-invalidité ; que le fait que M. Y... ait omis de mentionner son nom à la suite de "je soussigné" au paragraphe final du bulletin de demande d'adhésion (rubrique 11), n'était pas de nature à faire douter l'assureur de la volonté de l'intéressé de bénéficier des garanties accordées dès lors qu'il avait apposé sa signature au pied de l'acte et qu'il était identifiable puisque son identité et sa signature figuraient déjà à la première page du document ; que la CNP n'avait pas à mettre en cohérence des adhésions souscrites à des dates différentes pour des contrats différents, étant relevé que les deux contrats souscrits le 16 août 2001 comportaient les mêmes garanties de sorte qu'il n'existait entre eux aucune incohérence ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté les demandeurs de leur demande de prise en charge des échéances des dits prêts au titre de la garantie ITT ; (
) qu'en l'espèce, s'agissant des deux prêts souscrits le 16 août 2001, il ressort des bulletins de demande d'adhésion souscrits le 4 juillet 2001 que M. Y... a apposé sa signature sous la mention indiquant par une croix dans la case de réponse "oui" qu'il choisissait en sa qualité de "co-emprunteur sans activité professionnelle, de n'être couvert que pour les garanties décès-IPA" ; que si M. Y... s'est présenté dans les actes authentiques régularisant les ventes financées au moyen des deux prêts du 16 août 2001 comme "employé d'immeuble", les extraits du RCS et documents comptables produits par la Banque démontrent qu'il exerçait depuis plusieurs années déjà des activités de rénovation et de location de logements sous forme d'entreprise personnelle et d'EURL et qu'il était versé dans les affaires de sorte qu'il apparaît peu plausible qu'il ait pu ne pas saisir qu'il ne souscrivait pas la garantie ITT ; qu'il convient de relever à cet égard qu'il a apposé sa signature le 16 août 2001 en dernière page des bulletins de demande d'adhésion au niveau de la rubrique "garanties accordées" dont seules les cases DC et IPA étaient cochées, la case ITT restant vide ; qu'il a ainsi nécessairement validé les mentions litigieuses, qui sont de surcroît cohérentes entre elles, en apposant sa signature à proximité de chacune d'elles et ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître qu'il aurait été trompé ; que le fait qu'il ait souscrit la garantie ITT dans des contrats postérieurs ne saurait constituer une preuve de sa volonté à la date de souscription des prêts en cause ; que les fiches "assurances du crédit' extraites des fichiers de la Banque que M. Y... invoque au soutien de ses allégations, outre qu'elles indiquent qu'elles n'ont pas de caractère contractuel, ont été émises le 3 décembre 2010, postérieurement à la souscription des prêts litigieux, de sorte qu'elles n'ont pas pu d'une quelconque façon contribuer à le tromper lors de la souscription des garanties » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prise en charge par la SA CNP Assurances des échéances des crédits n° 3554318 et n° 3554323 : que d'après l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Monsieur José Y... soutient que la SA CNP Assurances a commis une faute en ne lui retournant pas les contrats signés par lui et sur lesquels ne figure pas, dans le cadre réservé à l'acceptation de l'emprunteur, la mention manuscrite de l'identité de celui-ci ; que si l'absence de cette mention révèle une négligence de la compagnie d'assurance lors de la réception des contrats signés par Monsieur José Y..., elle apparaît insuffisamment grave pour conduire cette dernière, qui n'a eu aucun contact direct avec l'assuré lors de la souscription des contrats, à s'interroger sur le rédacteur réel du choix des garanties ; que la SA CNP Assurances n'avait pas l'obligation de retourner les contrats au demandeur pour lui faire compléter la mention manquante ; qu'il sera jugé que la SA CNP Assurances n'a pas commis de faute à l'égard du souscripteur et que celui-ci n'a pas souscrit la garantie ITT ; que les demandes de Monsieur José Y... à l'encontre de la SA CNP Assurances au titre des deux contrats conclus le 16 août 2001 seront rejetées » ;

1) ALORS QUE lorsqu'une partie dénie être l'auteur de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé qui lui est opposé, il appartient au juge, sauf s'il peut statuer sans en tenir compte, de vérifier l'écrit contesté ; qu'en l'espèce, M. José Y... déniait être l'auteur de la croix figurant sur les contrats souscrits le 16 août 2001, dans l'encart « oui » visant la question du choix « en qualité de co-emprunteur sans activité professionnelle à n'être couvert que pour les garanties DC-IPA », dès lors qu'il n'était pas co-emprunteur d'une part, et qu'il exerçait une activité professionnelle d'autre part (cf. conclusions d'appel, p. 12, 13 et 14) ; qu'il déniait encore avoir complété lui-même l'encart « garanties accordées » de l'article 11 de ces deux contrats au sein duquel n'avaient été cochées que les cases « DC » et « IPA » et non la case « ITT », de même qu'avoir écrit lui-même le taux d'assurance ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de ces signes et écritures, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' engage sa responsabilité, l'assureur qui, en présence d'un contrat d'assurance de groupe qui lui est retourné incomplet, s'abstient de le faire compléter par l'adhérent et de s'assurer de ce qu'il y a souscrit de façon éclairée ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, M. José Y... avait retourné les deux contrats d'assurance de groupe correspondant aux prêts du 16 août 2001 en omettant de mentionner son nom dans le paragraphe final relatif aux garanties souscrites auprès de la société CNP assurances ; qu'en écartant toute faute de la société CNP assurances, en ce qu'elle n'avait pas demandé à M. José Y... de compléter ces contrats d'assurance de groupe, ni ne s'était assurée qu'il y avait souscrit de façon éclairée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche à verser à M. José Y... le montant des échéances des prêts n° 3554318 et 3554323 du 16 août 2001 entre mai 2009 et février 2016, soit la somme de 187 097,76 euros, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, limité la condamnation prononcée à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche à la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties ; que la lecture des demandes d'adhésion destinées à garantir les prêts 3554318 et 3554223 fait apparaître que la garantie ITT n'a pas été sollicitée de sorte que la CNP ASSURANCES n'avait pas à la proposer et que c'est sans faute qu'elle n'a accordé que les garanties décès-invalidité ; que le fait que M. Y... ait omis de mentionner son nom à la suite de "je soussigné" au paragraphe final du bulletin de demande d'adhésion (rubrique 11), n'était pas de nature à faire douter l'assureur de la volonté de l'intéressé de bénéficier des garanties accordées dès lors qu'il avait apposé sa signature au pied de l'acte et qu'il était identifiable puisque son identité et sa signature figuraient déjà à la première page du document ; que la CNP n'avait pas à mettre en cohérence des adhésions souscrites à des dates différentes pour des contrats différents, étant relevé que les deux contrats souscrits le 16 août 2001 comportaient les mêmes garanties de sorte qu'il n'existait entre eux aucune incohérence ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté les demandeurs de leur demande de prise en charge des échéances des dits prêts au titre de la garantie ITT ; (
) qu'en l'espèce, s'agissant des deux prêts souscrits le 16 août 2001, il ressort des bulletins de demande d'adhésion souscrits le 4 juillet 2001 que M. Y... a apposé sa signature sous la mention indiquant par une croix dans la case de réponse "oui" qu'il choisissait en sa qualité de "co-emprunteur sans activité professionnelle, de n'être couvert que pour les garanties décès-IPA" ; que si M. Y... s'est présenté dans les actes authentiques régularisant les ventes financées au moyen des deux prêts du 16 août 2001 comme "employé d'immeuble", les extraits du RCS et documents comptables produits par la Banque démontrent qu'il exerçait depuis plusieurs années déjà des activités de rénovation et de location de logements sous forme d'entreprise personnelle et d'EURL et qu'il était versé dans les affaires de sorte qu'il apparaît peu plausible qu'il ait pu ne pas saisir qu'il ne souscrivait pas la garantie ITT ; qu'il convient de relever à cet égard qu'il a apposé sa signature le 16 août 2001 en dernière page des bulletins de demande d'adhésion au niveau de la rubrique "garanties accordées" dont seules les cases DC et IPA étaient cochées, la case ITT restant vide ; qu'il a ainsi nécessairement validé les mentions litigieuses, qui sont de surcroît cohérentes entre elles, en apposant sa signature à proximité de chacune d'elles et ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître qu'il aurait été trompé ; que le fait qu'il ait souscrit la garantie ITT dans des contrats postérieurs ne saurait constituer une preuve de sa volonté à la date de souscription des prêts en cause ; que les fiches "assurances du crédit' extraites des fichiers de la Banque que M. Y... invoque au soutien de ses allégations, outre qu'elles indiquent qu'elles n'ont pas de caractère contractuel, ont été émises le 3 décembre 2010, postérieurement à la souscription des prêts litigieux, de sorte qu'elles n'ont pas pu d'une quelconque façon contribuer à le tromper lors de la souscription des garanties (
) ; que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée de sorte que le préjudice de M. Y... ne saurait être égal à l'avantage que lui aurait procuré la garantie s'il l'avait souscrite ; que si la garantie avait été souscrite, M. Y... aurait bénéficié de la même prise en charge que les échéances des prêts bénéficiant de la garantie soit celles de janvier 2010 à février 2011, le montant des échéances correspondantes avoisinant 30 000 € ; que la cour dispose d'éléments suffisant(s) pour estimer cette perte de chance à 50% de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de 15 000 € ; que le jugement sera en conséquence réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prise en charge par la SA CNP Assurances des échéances des crédits n° 3554318 et n° 3554323 : que d'après l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Monsieur José Y... soutient que la SA CNP Assurances a commis une faute en ne lui retournant pas les contrats signés par lui et sur lesquels ne figure pas, dans le cadre réservé à l'acceptation de l'emprunteur, la mention manuscrite de l'identité de celui-ci ; que si l'absence de cette mention révèle une négligence de la compagnie d'assurance lors de la réception des contrats signés par Monsieur José Y..., elle apparaît insuffisamment grave pour conduire cette dernière, qui n'a eu aucun contact direct avec l'assuré lors de la souscription des contrats, à s'interroger sur le rédacteur réel du choix des garanties ; que la SA CNP Assurances n'avait pas l'obligation de retourner les contrats au demandeur pour lui faire compléter la mention manquante ; qu'il sera jugé que la SA CNP Assurances n'a pas commis de faute à l'égard du souscripteur et que celui-ci n'a pas souscrit la garantie ITT ; que les demandes de Monsieur José Y... à l'encontre de la SA CNP Assurances au titre des deux contrats conclus le 16 août 2001 seront rejetées » ;

1) ALORS QUE lorsqu'une partie dénie être l'auteur de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé qui lui est opposé, il appartient au juge, sauf s'il peut statuer sans en tenir compte, de vérifier l'écrit contesté ; qu'en l'espèce, M. José Y... déniait être l'auteur de la croix figurant sur les contrats souscrits le 16 août 2001, dans l'encart « oui » visant la question du choix « en qualité de co-emprunteur sans activité professionnelle à n'être couvert que pour les garanties DC-IPA », dès lors qu'il n'était pas co-emprunteur d'une part, et qu'il exerçait une activité professionnelle d'autre part (cf. conclusions d'appel, p. 12, 13 et 14) ; qu'il déniait encore avoir complété lui-même l'encart « garanties accordées » de l'article 11 de ces deux contrats au sein duquel n'avaient été cochées que les cases « DC » et « IPA » et non la case « ITT », de même qu'avoir écrit lui-même le taux d'assurance ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de ces signes et écritures, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, M. José Y... sollicitait la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche à lui verser les montants des échéances des crédits du 16 août 2001 entre mai 2009 et février 2016 (son 65e anniversaire), soit la somme de 187 097,76 euros (cf. conclusions d'appel, p. 19 et 24) ; qu'en affirmant que si la garantie « incapacité totale de travail » avait été souscrite par M. José Y... dans les contrats d'assurance de groupe relatifs aux prêts du 16 août 2001, il aurait bénéficié de la même prise en charge que celle offerte par les contrats d'assurance groupe relatifs aux prêts du 26 décembre 2001 et du 4 mars 2003, soit la prise en charge des échéances de janvier 2010 à février 2011, sans nullement préciser en quoi il n'aurait pas été fondé à bénéficier d'une telle prise en charge pour la période postérieure à février 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17236
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-17236


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17236
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