La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°17-17110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2018, 17-17110


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2017),que, par acte du 15 décembre 2012, Mme Z... a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que, par jugement du 13 mars 2003 intervenu après expertise, Mme Z... avait obtenu la condamnation de son vendeur à réparer les causes des infiltrations d'eau dans le sous-sol de la maison ; que, se plaignant de désordres liés à des infiltrations

d'eau et à des odeurs nauséabondes de la fosse septique, M. et Mme X... ont a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2017),que, par acte du 15 décembre 2012, Mme Z... a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que, par jugement du 13 mars 2003 intervenu après expertise, Mme Z... avait obtenu la condamnation de son vendeur à réparer les causes des infiltrations d'eau dans le sous-sol de la maison ; que, se plaignant de désordres liés à des infiltrations d'eau et à des odeurs nauséabondes de la fosse septique, M. et Mme X... ont assigné Mme Z... en résolution de la vente et en dommages-intérêts sur le fondement du dol ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces du dossier que les infiltrations, dénoncées par le procès-verbal d'un huissier de justice du 15 novembre 2013, par l'avis d'un électricien venu les 27 et 28 juillet 2013 pour la mise en conformité de l'installation électrique, par des attestations de MM. C... et D... constatant des infiltrations après de fortes précipitations en juin et juillet 2014 et par des photographies prises dans le sous-sol les 6 et 7 juin 2016, s'inscrivaient toutes dans un contexte de très fortes précipitations et retenu qu'aucun élément du dossier n'établissait formellement la relation entre les désordres invoqués par les acquéreurs et les désordres initiaux subis dix ans avant par la venderesse et qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait pu constater la persistance ou la réitération d'infiltrations au sous-sol avant la vente de l'immeuble en décembre 2012 ni qu'elle se serait volontairement abstenue d'évoquer avec ses acheteurs l'expertise et le jugement du 13 mars 2003, la cour d'appel, qui a souverainement déduit, sans dénaturation, que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'une réticence dolosive de la venderesse et que leurs demandes devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard X... et Mme Chantal Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes ;

Aux motifs que « sur la nullité de la vente pour dol, ayant rappelé les dispositions de l'article 1116 du code civil et précisé que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, le tribunal a retenu l'existence de désordres affectant l'immeuble vendu le 15 décembre 2012 aux époux X... Y..., à savoir des infiltrations d'eau au sous-sol de la maison, un réseau électrique nécessitant des travaux de remise en conformité et en sécurité ainsi qu'un tableau électrique présentant une importante corrosion, enfin des odeurs nauséabondes dues à la fosse septique, a considéré que ces désordres préexistants à la vente étaient connus de Mme Z... veuve A... et que celle-ci, faute d'en avoir informé ses acheteurs, s'était rendue coupable à leur égard de réticence dolosive, en dernier lieu que s'ils avaient connu ces désordres les époux X... Y... n'auraient pas acquis la maison litigieuse ; qu'au soutien de son appel, Mme Z... veuve A... fait grief au tribunal d'avoir retenu l'existence d'une réticence dolosive alors que deux dispositions du contrat de vente informaient clairement les époux X... Y... à la fois sur l'état de l'installation électrique (le diagnostic énergétique) et sur la conformité de l'assainissement individuel (le rapport de la communauté de commune), et d'avoir fait une interprétation erronée des pièces produites par les parties, affirmant que les problèmes d'étanchéité de la maison qui avaient valu à ses propres vendeurs d'être condamnés sur le fondement du dol à lui (et à son mari) payer le coût des travaux préconisés par l'expert E... ont été résolus après la réalisation fin 2002 desdits travaux selon les préconisations de l'expert et par la société DPE retenue par ce dernier, qu'elle a vécu (son mari est décédé [...] ) dans cette même maison jusqu'en 2012 sans aucune difficulté, que la maison présente comme les maisons voisines une humidité normale en raison de sa disposition, de la situation géographique du terrain, de sa géologie, éléments dont les acheteurs avaient connaissance, humidité qui peut être renforcée par des pluies exceptionnelles comme en juin 2013 ou plus récemment les 6 et 7 juin 2016, après un mois de mai extrêmement pluvieux, que le tribunal a retenu une humidité au sous-sol justifiant l'annulation de la vente de l'immeuble, sans même que celle-ci ait été mesurée ; qu'elle ajoute que le sous-sol dont il n'est pas même fait mention dans l'acte notarié n'était pas un élément déterminant du consentement des époux X... Y... ; que s'agissant de l'installation électrique elle souligne que l'attestation de M. F... est très contestable, celui-ci étant l'auteur d'un diagnostic inquiétant concernant l'état de leur installation et le prestataire des travaux destinés à y remédier ; qu'elle fait valoir enfin que la vidange et la vérification de l'écoulement de la fosse septique effectuées un mois avant l'acte authentique n'ont révélé aucune anomalie, que c'est un an et sept mois après celui-ci que le même artisan fait état d'une anomalie d'écoulement, que les travaux réalisés par les époux X... Y... à l'intérieur et à l'extérieur de la maison sont peut-être à l'origine des odeurs nauséabondes qui seraient apparues en 2014, ou encore les conditions d'entretien de la fosse ; qu'elle rappelle que le déplacement de la fosse septique avait été un préalable nécessaire aux travaux d'étanchéité préconisés en 2002 par l'expert E..., au demeurant visé dans les devis qu'il a approuvés ; que, poursuivant la confirmation du jugement, M. et Mme X... Y... maintiennent que Mme Z... veuve A... a fait faire en 2002 quelques travaux qui n'ont pas permis de remédier aux infiltrations constatées dans le sous-sol de la maison par l'expert E... et pour la dissimulation desquelles les vendeurs de M. et Mme A... avaient en leur temps été condamnés, qu'eux-mêmes ayant visité la maison par temps sec les 18 et 21 septembre 2012 n'ont pas constaté ce désordre, que Mme Z... veuve A... ayant habité la maison jusqu'en 2012 n'a pu ignorer ce vice, comme d'ailleurs les autres, mais n'en a pas fait état auprès de ses acheteurs ; qu'ils contestent les facteurs particuliers d'humidité de l'immeuble qui seraient liés à sa situation, soulignent que dès leur emménagement, qui s'est fait sous de fortes pluies, ils ont constaté la présence d'eau anormale et des infiltrations en sous-sol, qu'à chaque période de pluie des infiltrations apparaissaient, ainsi en juillet 2013, après une nuit d'orage, puis plus récemment les 8, 9 et 10 juin 2014 après de fortes pluies orageuses, ce qu'ils établissent par des photographies et des attestations, qu'ils se sont rapidement plaints auprès de Mme Z... veuve A... de ce désordre et de quelques autres, dont des dysfonctionnements du tableau électrique et des refoulements de la fosse septique générant des odeurs nauséabondes dans la salle de bains, que Mme Z... veuve A... ne leur a pas répondu, qu'ils ont réitéré leur démarche par lettre du 23 juin 2013 et en ont informé Me G..., notaire rédacteur de l'acte du 15 décembre 2012, que ce dernier leur a fait savoir que Mme A... ne s'estimait plus concernée par cette maison (vendue à plus de dix ans d'âge et sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit) ; qu'ils l'ont alors mise en demeure le 28 juin 2013 de reprendre son bien et de leur restituer le prix, outre des dommages-intérêts ; qu'ils exposent que Mme Z... veuve A... avait fait déplacer en 2002 pour des raisons inconnues – l'expert n'a jamais préconisé ce déplacement – la fosse septique et que celle-ci a été remontée au mépris des règles de l'art, ce dont a témoigné M. H... le 29 juillet 2014, de sorte que le système d'écoulement est totalement défaillant, ce qu'ont confirmé l'intervention d'un plombier en mai 2015 puis une nouvelle intervention de M. H... le 15 octobre 2015, enfin que dès le mois de juillet 2013 la mise en conformité et sécurité électrique s'est avérée nécessaire, ce dont a attesté M. F..., électricien, qui a constaté une corrosion anormale des vis et bornes de serrages, et dans le garage une humidité de 88% le 27 juillet 2013 ; qu'il convient de relever à titre liminaire et comme le rappelle pertinemment Mme Z... veuve A..., que la première réclamation relative aux trois désordres invoqués par M. et Mme X... Y... au soutien de leur demande en annulation de la vente du 15 décembre 2012 est en date du 28 juin 2013 (pièce 12 des intimés) ; que, sur les désordres tenant à l'étanchéité, l'examen des pièces du dossier met en évidence que : - sur des photographies prises selon mention manuscrite des époux X... Y... le 20 décembre 2012 (leur pièce 62) apparaissent dans un angle du sous-sol des traces d'infiltration d'eau sur le sol et d'humidité sur certains parpaings (de couleur gris foncé), - le 15 novembre 2013 Me Bruno I..., huissier de justice à Soissons, à qui M. X... a déclaré que dans le sous-sol de sa maison et « par fortes pluies, les murs sont très humides et de l'eau suinte formant des flaques sur le sol », expose dans son procès-verbal (pièce 23) auquel sont annexées des photographies : « dans le fond du sous-sol de la maison, je constate des murs en parpaing humides. Au toucher, les murs sont trempés et de l'eau suinte formant des flaques d'eau sur le sol en béton. Je note au niveau du compteur électrique et à différents endroits du sous-sol de l'humidité sur les murs et le sol. », puis : « M. Gérard X... creuse le long du mur de la maison afin de me montrer une partie de l'état de l'étanchéité et je constate un revêtement noir appliqué sur le mur en parpaing dont l'épaisseur est très fine voire absent par endroit », - venu les 27 et 28 juillet 2013 pour la « remise en conformité et en sécurité du tableau et donc de l'ensemble de l'installation électrique » de l'habitation, M. F..., artisan électricien, écrivait (pièce 15) : « Afin de lutter contre cette humidité qui en date du samedi 27 juillet 2013 était à 88% avec une variation en 1 h 30 de 47% dans la voiture pour 88% dans le garage. Il est prévu l'installation d'une VMC hygroréglable
»,- M. D... a attesté (pièce 63) avoir constaté « les infiltrations d'eau provoquées par les précipitations orageuses des 8,9 et 10 juin 2014 à [...] chez M. X... Gérard en sous-sol », précisant que les photographies du 10 juin 2014 (pièce 64 des intimés) avaient été prises en sa présence, - M. C... (pièce 67) affirme avoir constaté au sous-sol de la maison de son ami M. Gérard X... « d'énormes dégâts par des infiltrations d'eau, suites (sic) aux fortes précipitations orageuses durant la semaine 30, du salpêtre en grande quantité, ainsi que de la moisissure avec de fortes odeurs désagréables », ajoutant certifier exactes les photographies prises le 21 juillet 2014 (annexées à son attestation) « justifiant un désordre invivable », - sur des photographies prises dans le même sous-sol les 6 et 7 juin 2016 (pièce 96) apparaissent des traces d'infiltrations d'eau au sol et d'humidité sur des parpaings (de couleur plus foncée que les autres) ; qu'il est constant d'une part que les infiltrations dénoncées par M. et Mme X... Y... s'inscrivent toutes, aux termes de leurs écritures et pièces, dans un contexte de très fortes précipitations, les bulletins climatiques de Météo France des mois d'avril, mai et juin 2016 et les chiffres publiés par France 3 Picardie « Records de pluviométrie pour ce mois de mai 2016 en Picardie » (pièces 11-1 et 11-2 de l'appelante) confirmant le caractère exceptionnel des précipitations durant le 2ème trimestre 2016, d'autre part que Mme Z... veuve A... n'a pas évoqué avec ses acheteurs l'existence de tels désordres ; qu'il est justifié (pièces 14,72 et 73 des intimés) de ce que, sur la base d'une expertise judiciaire réalisée par M. E... qui a constaté les infiltrations dénoncées par M. et Mme A... et expliqué celles-ci par le fait que les travaux d'étanchéité périmétriques en pied de murs n'avaient pas été faits lors de la construction de la maison en 1992-1993 et que le drainage en pied de murs (à la charge des époux J...) n'avait pas été fait, Mme A... (et son mari) a obtenu par jugement définitif du 13 mars 2003 la condamnation de M. et Mme J..., déclarés auteurs d'un dol à son égard pour s'être abstenus de l'informer des infiltrations d'eau survenant en sous-sol lors de fortes pluies et pour avoir dissimulé les parties dégradées du sous-sol, à lui payer la somme de 11 013,95 euros en réparation de son préjudice matériel - le coût des travaux nécessaires à la réparation - outre celle de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; que c'est cependant à tort que le tribunal a considéré que Mme Z... veuve A... ne saurait « soutenir que lorsqu'elle habitait la maison elle a fait le nécessaire pour y remédier ou prétendre qu'ils n'existaient pas » ; qu'en effet, Mme Z... veuve A... fait observer à juste titre, au vu des pièces 65, 73 et 75 des intimés et de ses pièces 3-1 à 3-3, que : - les travaux préconisés par l'expert E... (page 8 de son rapport) ont été chiffrés à 11 013,95 euros TTC, comprenant les travaux de préparation, étanchéité du mur et de drainage selon devis DPE du 19.9.01 (8 438,88 euros TTC), dont M. E... a précisé qu'il correspondait à ses prescriptions, excepté en ce qu'il n'avait pas prévu la réfection de la terrasse, outre ces travaux de réfection de la terrasse (1 131,93 euros TTC et les travaux de réfection du jardin après intervention (868,95 euros), - elle a fait réaliser par l'entreprise DPE l'intégralité des travaux préconisés par l'expert, comme l'établissent les factures émises par DPE et l'attestation émanant de l'entrepreneur M. K... (pièces 3-1) et des photographies prises durant la réalisation de ces travaux (pièce 3-3) ; que, c'est donc à tort que M. et Mme X... Y... affirment « qu'en ne faisant pas réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, postérieurement à 2002, Mme A... savait pertinemment que les désordres perduraient » et que le tribunal a considéré d'une part, bien qu'ayant constaté la similitude des postes de travaux facturés par DPE et des postes indiqués sur le devis établi par cette société et retenu par l'expert, que les infiltrations au sous-sol ont subsisté, s'interrogeant au demeurant sur le point de savoir si ces travaux avaient été inefficaces ou n'avaient pas été réalisés correctement ou encore si les infiltrations n'avaient pas une cause autre que celle retenue par l'expert, d'autre part que Mme Z... veuve A... avait pu constater depuis l'année 2002, durant laquelle les travaux ont été réalisés, jusqu'au 15 décembre 2012, date de la vente de la maison, que les infiltrations subsistaient ; que, comme le fait pertinemment valoir Mme Z... veuve A..., aucun élément du dossier n'établit formellement la relation entre les désordres invoqués par les époux X... Y... tels que retenus par le tribunal et les désordres initiaux subis plus de dix ans avant par elle et qui ont donné lieu à des travaux selon prescription de l'expert ; que, dès lors il ne saurait être fait grief à Mme Z... veuve A..., dont il n'est aucunement démontré qu'elle aurait constaté la persistance ou la réitération d'infiltrations au sous-sol avant la vente de l'immeuble en décembre 2012, de s'être abstenue d'évoquer avec ses acheteurs l'expertise E... et le jugement du 13 mars 2003, affaire à laquelle la solution technique préconisée avait été immédiatement apportée ; que, tant les deux visites de la maison opérées en septembre 2012 par M. et Mme X... Y..., qui ont notamment porté sur le sous-sol - (lequel n'était aucunement encombré, contrairement à ce qui s'était passé pour les visites effectuées M. et Mme A... alors acheteurs du bien) que les photographies prises le 20 décembre 2012 dans un sous-sol dégagé (déjà citées) ne corroborent l'affirmation, fermement contestée par Mme A..., selon laquelle la maison souffrait encore d'infiltrations lorsque celle-ci l'a vendue aux époux X... Y... ; qu'il est à noter d'ailleurs au vu des photographies n° 5, 6 et 7 annexées au procès-verbal de constat de Me I... du 15 novembre 2013 que l'état dudit sous-sol n'a pas empêché les nouveaux acquéreurs de l'équiper de nombreuses étagères et de garnir celles-ci de divers objets, outillage... ; que le tribunal ne saurait donc être approuvé en ce qu'il a retenu à propos des infiltrations en sous-sol une réticence dolosive de la part de Mme Z... veuve A... ; que, sur les désordres tenant à l'installation électrique, comme l'a justement énoncé le tribunal, M. Cédric F..., électricien, a expliqué dans un document en date du 28 juillet 2013 (pièce 15 des intimés) avoir effectué des travaux de remise en conformité et en sécurité du tableau électrique et de l'ensemble de l'installation électrique de l'habitation, faisant notamment état d'une mauvaise connexion (sic) entre « le lien équipotentiel de terre et le piquet de terre », « d'une importante corrosion » du tableau électrique pouvant entraîner « des risques diélectriques par intermittences », et d'une « humidité à 88% » dans le garage le 27 juillet 2013 ; que le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a considéré que Mme Z... veuve A... était mal fondée à imputer aux travaux réalisés par M. et Mme X... Y..., notamment l'installation de volets électriques, les désordres constatés par M. F..., aucun lien n'étant sérieusement envisageable entre eux ; qu'en revanche, le jugement ne saurait être confirmé en ce qu'il a considéré que Mme Z... veuve A... aurait dû informer M. et Mme X... Y... de la nécessité de la mise en conformité de l'installation électrique, préexistante à l'acquisition par ceux-ci de la maison ; que c'est à juste titre en effet que Mme Z... veuve A... soutient que l'information sur l'état de l'installation électrique a été donnée aux époux X... Y... : dès la signature de la promesse de vente en date du 25 octobre 2012 (pièce 2 des intimés) : en page 10 de cet acte il est indiqué « État de l'installation intérieure d'électricité : « Le vendeur déclare que le bien vendu est équipé d'une installation électrique de plus de 15 ans. « En conséquence, il a été établi un diagnostic de cette installation par le Cabinet PROTEC IMMO DIAG, « susnommé, le 23 mars 2011, soit depuis moins de trois ans, révélant une ou plusieurs anomalies, qui « devront faire l'objet d'un traitement. « Un exemplaire de ce diagnostic est demeuré ci-annexé et l'acquéreur déclare vouloir faire son affaire « personnelle des prescriptions qu'il contient. », à la signature de l'acte authentique de vente (pièce 4-1 de l'appelante) : en page 9 de cet acte est reprise la même mention que dans la promesse de vente, et le diagnostic du cabinet PROTEC DVIMO DIAG du 23 mars 2011 (pièce 4-2) a été annexé à l'acte authentique ; qu'il est à noter d'ailleurs que M. F... lui-même fait expressément référence (pièce 15 des intimés) aux anomalies relevées dans le Diagnostic du 23 mars 2011 et décrit les travaux qu'il a réalisés pour y remédier ; que dès lors aucune réticence à l'information ne peut être valablement formulée de ce chef à l'encontre de Mme Z... veuve A.... Il n'est pour le surplus pas démontré que cette dernière, lorsqu'elle a vendu son immeuble, aurait eu connaissance de l'importante corrosion constatée sur le tableau électrique en juillet 2013 par l'artisan - dont l'appelante souligne exactement qu'il a qualifié de nécessaires des travaux qu'il a ensuite réalises. Les photographies prises par M. F... ne permettent pas de déterminer si cette corrosion préexistait à la vente de l'immeuble ou s'est constituée postérieurement à celle-ci ; que, sur les désordres tenant à la fosse septique, comme l'a exactement retenu le tribunal, M. et Mme X... Y... produisent au soutien de leur plainte relative à des odeurs nauséabondes, une facture établie le 29 juillet 2014 par M. Patrick H... qui l'a annotée en ces termes « anomalie : arrivée de la fosse tuyaux décalés mauvais écoulement » (pièce 70 des intimés) ; que, par ailleurs, et alors qu'il relève que Mme Z... veuve A... a fait réaliser par la société DPE les travaux relatifs à la fosse septique conformément au devis établi par cette entreprise le 19 septembre 2001 et retenu par l'expert, le tribunal considère que « compte tenu de la date à laquelle ces travaux ont été effectués et de l'entretien postérieur qu'elle a fait effectuer, notamment au vu de la facture de M. H... du 21 novembre 2012 », Mme A... aurait dû informer M. et Mme X... Y... de l'existence de ces mauvaises odeurs ; que l'examen des pièces du dossier met en évidence que, comme le fait justement valoir Mme Z... veuve A... qui affirme n'avoir connu aucun problème avec la fosse déplacée conformément aux prescriptions de l'expert en 2002 pour permettre la réalisation des travaux d'étanchéité de la maison, l'entretien effectué par M. Patrick H... le 21 novembre 2012, soit moins d'un mois avant la vente de la maison n'a révélé aucune anomalie, alors que l'artisan a procédé à une vidange et au lavage de la fosse, au débouchage de l'arrivée et à la vérification de l'écoulement ; que, dans ces conditions il ne saurait valablement être soutenu que l'anomalie d'écoulement constatée dix-neuf mois après la vente de la maison et générant des odeurs nauséabondes existait au 15 décembre 2012 et était connue de Mme Z... veuve A... ; qu'à hauteur d'appel Mme Z... veuve A... produit en outre (sa pièce 4-3) le « rapport de la Communauté de commune de [...] » en date du 7 août 2012, document qui a été annexé tant à la promesse de vente qu'à l'acte authentique de vente de l'immeuble litigieux, les deux actes mentionnant « Raccordement au réseau d'assainissement : « Le vendeur déclare : « - que l'immeuble est équipé d'un assainissement de type individuel et entre dans le champ de l'article L « 1331- 11 - 1 du code de la santé publique, « - qu'un contrôle de l'installation a été effectué depuis moins de trois ans, ainsi qu'il résulte du rapport de la « Communauté de Commune de [...] en date du 7 août 992, demeuré aux présentes après « mention. « II résulte de ce diagnostic que l'installation est conforme. » ; que Mme Z... veuve A... souligne à bon escient que ledit rapport est conclu en ces termes « Installation conforme. Prévoir la mise en place d'une ventilation si apparition d'odeur » ; que, dans ces conditions M. et Mme X... Y... sont particulièrement mal fondés à invoquer à l'encontre de Mme Z... veuve A... une réticence dolosive de ce chef ; que, de l'ensemble de ces éléments il résulte que M. et Mme X... Y... ne rapportent pas la preuve des réticences dolosives dont ils font reproche à Mme Z... veuve A... et doivent dès lors être déboutés de leur demande d'annulation de la vente du 15 décembre 2012 en application des articles 1116 et 1117 du code civil, avec remboursement du prix de vente et dommages et intérêts subséquents, le jugement étant infirmé de ces chefs » ;

Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour écarter le dol de la venderesse, la cour d'appel a énoncé que les infiltrations s'inscrivent toutes dans un contexte de très fortes précipitations, les bulletins climatiques de Météo France des mois d'avril, mai et juin 2016 confirmant le caractère exceptionnel des précipitations durant le 2e trimestre 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que, suivant ses propres constatations, les époux X... avaient, pour établir la réalité des infiltrations que leur avait cachées la venderesse, invoqué un constat d'huissier du 15 novembre 2013, une attestation de l'électricien venu les 27 et 28 juillet 2013, ainsi que les attestations de M. C... et M. D..., déclarant avoir constaté des dégâts des eaux au sous-sol de la maison en raison des infiltrations dues à des précipitations orageuses les 8,9 et 10 juin 2014, la cour d'appel qui a dénaturé par omission ces documents, établissant la présence d'infiltrations et d'une forte humidité, indépendamment des fortes précipitations des mois d'avril, mai et juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que dans leurs écritures (concl., p. 21), les époux X... ont donné le détail des travaux que l'expert judiciaire avait préconisés ; qu'ils exposaient ensuite (conclusions, p. 22) que les deux factures de la société DPE, correspondant aux travaux réalisés par Mme A..., démontraient que les travaux qu'avait fait réaliser cette dernière ne répondaient pas aux préconisations de l'expert, en ce qu'elle avait fait déplacer la fosse septique en 2002, sans préconisation de l'expert à cet égard, et que les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire dans son rapport de janvier 2002 n'avaient pas été réalisées, dès lors qu'il n'y avait pas eu de pose de regard à chaque angle pour l'entretien du drain ni de travaux d'étanchéité des murs, ainsi qu'il ressortait du constat d'huissier, la société DPE n'ayant pas réalisé des travaux d'étanchéité des murs qui auraient mis un terme aux problèmes d'infiltrations d'eau en sous-sol, mais s'étant contentée de poser et raccorder un drain, sans respecter les préconisations de l'expert ; qu'en se bornant à affirmer que la venderesse avait fait réaliser par l'entreprise DPE l'intégralité des travaux préconisés par l'expert, sans se prononcer sur le déplacement de la fosse septique décidé par elle, ni vérifier, concrètement, si les travaux préconisés par l'expert correspondaient à ceux qu'elle avait fait réaliser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que pour écarter le dol imputé à Mme A..., la cour d'appel a considéré qu'elle avait fait effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, au cours de la procédure judiciaire qui l'avait opposée à ses propres vendeurs, que n'était pas établie la relation entre les désordres invoqués par les époux X... et les désordres initiaux subis plus de dix ans avant par elle et ayant donné lieu à des travaux selon les prescriptions de l'expert, et qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait constaté la persistance ou la réitération d'infiltrations au sous-sol avant la vente de l'immeuble en décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte les éléments de preuve invoqués par les époux X..., à savoir un constat d'huissier du 15 novembre 2013, une attestation de l'électricien venu les 27 et 28 juillet 2013, ainsi que les attestations de M. C... et M. D..., déclarant avoir constaté des dégâts des eaux au sous-sol de la maison en raison des infiltrations dues à des précipitations orageuses les 8, 9 et 10 juin 2014, établissant une très forte humidité persistante, malgré la supposée réalisation des travaux préconisés par l'expert, dont il était impossible, comme le faisaient valoir les époux X... (concl., p. 24), que Mme A... ne se soit pas rendu compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 4°) que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel (conclusions, p. 19), reprenant à leur compte la motivation du jugement, les époux X... ont fait valoir que Mme A... aurait dû les informer de la procédure judiciaire qu'elle avait engagée à l'encontre de ses vendeurs au sujet des infiltrations en sous-sol et qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Soissons du 13 mars 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la seule circonstance que la venderesse n'avait pas informé les acquéreurs de la procédure qui l'avait opposée à ses propres vendeurs, de l'expertise judiciaire qui s'en était suivie et de leur condamnation à financer les travaux nécessaires à mettre fin aux infiltrations, n'établissait pas que Mme Z... veuve A... avait commis une réticence dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 5°) que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... avaient soutenu que l'installation électrique devait faire l'objet d'une mise en conformité, ce que leur avait caché la venderesse, dès lors que l'électricien qu'ils ont requis avait établi un diagnostic bien « plus alarmant » que celui annexé à l'acte de vente (conclusions, p. 25) et que la venderesse ne les avait pas informés de l'existence d'un phénomène de corrosion anormale et de la présence d'humidité en forte quantité rendant l'installation dangereuse ; qu'en se fondant, pour écarter son dol, sur la seule circonstance de la mention à l'acte de vente de l'existence d'« anomalies », sans se prononcer sur ces conclusions établissant la réticence dolosive de la venderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 6°) que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont invoqué (conclusions, p. 18) que Mme A... avait fait réaliser des travaux relatifs à la fosse septique selon facture du 30 septembre 2002 et qu'il était établi par la facture de M. H... du 29 juillet 2014 qu'il existe une anomalie quant à l'écoulement susceptible de provoquer un refoulement d'odeurs nauséabondes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter le dol de la venderesse, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17110
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-17110


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award