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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-16771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2017), que M. Eric Y... a été victime d'une tentative de meurtre, dont l'auteur, M. E... , a été condamné par une cour d'assises ; que M. Gérard Y... et Mme Françoise Z..., épouse Y..., parents de la victime, agissant en qualité de co-curateurs de leur fils et en leurs noms personnels, ainsi que M. Régis Y..., frère de la victime ( les consorts Y...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)

d'une demande de réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les consor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2017), que M. Eric Y... a été victime d'une tentative de meurtre, dont l'auteur, M. E... , a été condamné par une cour d'assises ; que M. Gérard Y... et Mme Françoise Z..., épouse Y..., parents de la victime, agissant en qualité de co-curateurs de leur fils et en leurs noms personnels, ainsi que M. Régis Y..., frère de la victime ( les consorts Y...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que le montant de la réparation du préjudice subi par M. Eric Y... devait être réduit de 70 % et de réduire en conséquence le montant des provisions allouées à ce dernier et à ses parents et frère, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, soit une incapacité permanente ou totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ; que ne peut être retenu comme fautif le comportement de la victime d'une infraction qui ne peut être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et dramatiques que celles imputables à l'auteur des faits, à défaut de lien de causalité avec le dommage ; qu'en retenant, pour réduire le droit à réparation de M. Eric Y... de 70 %, qu'en exerçant des violences et en proférant des menaces à l'encontre de Mme D... alors qu'il était alcoolisé, il avait commis une faute en lien direct avec l'infraction dont il avait eu à souffrir, M. E... étant intervenu violemment pour faire cesser ces violences et menaces, en constatant que la faute commise par M. Eric Y... consistait à avoir chassé M. E... de son domicile et avoir ligoté Mme D... en la menaçant de relations sexuelles, et que M. E... était revenu pour lui asséner au moins trois coups de masse sur la tête provoquant de nombreux foyers de contusions hémorragiques temporales, pariéto-occipitales et fronto-basales droits ainsi qu'une hémorragie méningée et un hématome extradural frontal droit ayant entraîné de graves séquelles invalidantes justifiant une curatelle renforcée, ce dont il résultait que le comportement de M. Eric Y... ne pouvait être retenu comme fautif dès lors qu'il ne pouvait être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et dramatiques que celles imputables à l'auteur des faits, à défaut de lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, soit une incapacité permanente ou totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ; que le caractère disproportionné de la réaction de l'auteur de l'agression aux faits fautifs de la victime ne peut aboutir à supprimer le droit à indemnisation ou, à tout le moins, à le réduire de manière très importante ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte quand la disproportion entre la prétendue faute de la victime et les dommages qu'elle avait subis ne pouvait en toute hypothèse justifier une réduction de 70 % de son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que c'était en entendant les appels au secours de Mme D..., que M. Eric Y... avait accueillie à son domicile et dont il avait ligoté les pieds, les mains et la taille tout en la menaçant de lui faire subir des relations sexuelles imposées par des tiers, que M. E... avait décidé de pénétrer dans la maison de M. Eric Y... pour la délivrer, et avait asséné à celui-ci plusieurs coups de masse sur la tête, la cour d'appel a pu décider que M. Eric Y... avait, en exerçant des violences et en proférant des menaces à l'encontre de Mme D..., commis une faute en lien direct avec l'infraction dont il a eu à souffrir, et dont elle a souverainement estimé qu'elle limitait le droit à indemnisation dans la proportion qu'elle a déterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston,, avocat aux Conseils, pour M. Eric Y..., Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. Gérard Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. Régis Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le montant de la réparation du préjudice subi par M. Eric Y... devait être réduit de 70 % et d'AVOIR réduit en conséquence le montant des provisions allouées à ce dernier et à ses parents et frère ;

AUX MOTIFS QUE dans la nuit du 8 au 9 mars 2013, M. Eric Y..., né le [...] , a été victime de violences commises par M. Mickaël E... ; que ce dernier a été condamné par la cour d'assises du Finistère le 21 mai 2015 à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre ; que par un jugement en date du 9 juillet 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a désigné M. Gérard Y... et Mme Françoise Z..., épouse Y..., parents de la victime, en qualité de co-curateurs dans le cadre d'une curatelle renforcée ; que par une requête déposée le 15 janvier 2014, M. Gérard Y... et Mme Françoise Z..., épouse Y..., en leurs noms et en qualité de co-curateurs de leur fils, ainsi que M. Régis Y..., frère de ce dernier, ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que par la décision déférée, la commission d'indemnisation a réduit le droit à indemnisation des requérants dans la limite de 30 % ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale a institué en faveur de victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ; qu'en conséquence, une commission d'indemnisation n'est pas liée par les décisions de juridictions pénales statuant en matière civile ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'il doit alors être recherché s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de la victime et l'atteinte à son intégrité physique ; qu'il ressort des pièces produites que les protagonistes des faits, M. Eric Y..., Mme Estelle D... et M. Mickaël E... , se sont connus lors de cures de désintoxication, toujours en cours pour ces deux derniers ; que par ailleurs, M. Mickaël E... était hébergé par M. Eric Y... et Mme Estelle D... était devenue la petite amie de ce dernier et entretenait des relations sexuelles avec celui-ci ; que le 8 mars 2013, M. Eric Y... et Mme Estelle D... se sont alcoolisés au domicile du premier après avoir acheté deux bouteilles de vodka ; que M. Mickaël E... les a rejoints et s'est alcoolisé lui-même ; qu'au cours de la nuit, M. Eric Y... est monté dormir à l'étage, laissant les deux autres dans le salon ; que vers 0 h 30 le 9 mars, M. Eric Y... est redescendu et a surpris les deux autres en train de s'embrasser ; que M. Eric Y... est entré dans une violente colère, a chassé de son domicile M. Mickaël E... en le faisant sortir par la fenêtre puis s'en est pris à Mme Estelle D... en la ligotant autour des pieds, des mains et de la taille avec du chatterton tout en la menaçant de faire venir des copains pour lui imposer des relations sexuelles ; qu'entendant les appels au secours de Mme Estelle D..., M. Mickaël E... a décidé de pénétrer à nouveau dans la maison pour la délivrer ; que M. Mickaël E... a alors asséné au moins trois coups de masse sur la tête de M. Eric Y... ; que ce dernier présentera de nombreux foyers de contusions hémorragiques temporales, pariéto-occipitales et fronto-basales droits ainsi qu'une hémorragie méningée et un hématome extradural frontal droit ; que l'enquête a démontré que M. Eric Y... était violent lorsqu'il était alcoolisé ; qu'au moment de l'intervention des forces de l'ordre ou des services médicaux, M. Mickaël E... présentait une alcoolémie de 0,89 mg/l d'air expiré, Mme Estelle D... une alcoolémie de 0,49 mg/l d'air expiré et M. Eric Y... de 2,22 mg/l de sang ; qu'il s'en déduit qu'en exerçant des violences et en proférant des menaces à l'encontre de Mme Estelle D..., M. Eric Y... a commis une faute en lien direct avec l'infraction dont il a eu à souffrir, M. Mickaël E... étant intervenu violemment pour faire cesser ces violences et menaces ; que dans ce contexte, il y a lieu de réduire le droit à indemnisation de M. Eric Y... de 70 % ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ; que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne conteste pas le principe des provisions mais sollicite la réduction de leurs montants ; que compte-tenu de la réduction du droit à indemnisation de la victime, il sera alloué à titre de provision une somme de 30.000 € à M. Eric Y..., une somme de 1.100 € à M. Gérard Y..., une somme de 1.100 € à Mme Françoise Z... Y... et une somme de 550 € à M. Régis Y... ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens (v. arrêt, p. 4 à 6) ;

1°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, soit une incapacité permanente ou totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ; que ne peut être retenu comme fautif le comportement de la victime d'une infraction qui ne peut être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et dramatiques que celles imputables à l'auteur des faits, à défaut de lien de causalité avec le dommage ; qu'en retenant, pour réduire le droit à réparation de M. Eric Y... de 70 %, qu'en exerçant des violences et en proférant des menaces à l'encontre de Mme D... alors qu'il était alcoolisé, il avait commis une faute en lien direct avec l'infraction dont il avait eu à souffrir, M. E... étant intervenu violemment pour faire cesser ces violences et menaces, en constatant que la faute commise par M. Eric Y... consistait à avoir chassé M. E... de son domicile et avoir ligoté Mme D... en la menaçant de relations sexuelles, et que M. E... était revenu pour lui asséner au moins trois coups de masse sur la tête provoquant de nombreux foyers de contusions hémorragiques temporales, pariéto-occipitales et fronto-basales droits ainsi qu'une hémorragie méningée et un hématome extradural frontal droit ayant entraîné de graves séquelles invalidantes justifiant une curatelle renforcée, ce dont il résultait que le comportement de M. Eric Y... ne pouvait être retenu comme fautif dès lors qu'il ne pouvait être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et dramatiques que celles imputables à l'auteur des faits, à défaut de lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, soit une incapacité permanente ou totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ; que le caractère disproportionné de la réaction de l'auteur de l'agression aux faits fautifs de la victime ne peut aboutir à supprimer le droit à indemnisation ou, à tout le moins, à le réduire de manière très importante ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte quand la disproportion entre la prétendue faute de la victime et les dommages qu'elle avait subis ne pouvait en toute hypothèse justifier une réduction de 70 % de son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16771
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16771


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16771
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