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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16368;17-21060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 17-16368 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 17-16.368 et T 17- 21.060 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 16 avril 2016, M. X... a déclaré à son assureur, la société Pacifica (l'assureur), le vol de son véhicule automobile ; que, le 28 avril 2016, il a adressé à l'assureur, sur sa demande, divers documents comprenant un certificat de cession du véhicule au profit de l'assureur ainsi qu'une déclaration d'achat ; que, le 2 mai 2016, le véhicule a été retrouvé techniquement et éco

nomiquement réparable ; qu'ayant refusé d'en reprendre possession comme le lui d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 17-16.368 et T 17- 21.060 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 16 avril 2016, M. X... a déclaré à son assureur, la société Pacifica (l'assureur), le vol de son véhicule automobile ; que, le 28 avril 2016, il a adressé à l'assureur, sur sa demande, divers documents comprenant un certificat de cession du véhicule au profit de l'assureur ainsi qu'une déclaration d'achat ; que, le 2 mai 2016, le véhicule a été retrouvé techniquement et économiquement réparable ; qu'ayant refusé d'en reprendre possession comme le lui demandait l'assureur, M. X... a assigné ce dernier en régularisation de l'acte de cession et en règlement de la valeur vénale du véhicule, outre 40 % dans la limite de son prix d'achat, sur le fondement des conditions générales du contrat d'assurance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 17-16.368, pris en sa première branche :

Vu les articles 1582 et 1583 du code civil ;

Attendu que, pour juger que l'assureur a acquis le véhicule de M. X... et ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les modalités contractuelles applicables à la fixation du prix, l'arrêt du 14 février 2017 retient qu'en observant les formalités légales exigées pour la vente d'un véhicule, l'assureur s'est comporté comme un véritable acquéreur, sans que la vente ait été conclue sous la condition suspensive de l'absence de découverte du véhicule volé dans le délai de trente jours stipulé au contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'observation des formalités édictées par le code de la route était indifférente à l'appréciation d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 17-21.060 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu le 13 juin 2017, constitue la suite et l'exécution de l'arrêt qui est cassé ; que cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de ce second arrêt ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° T 17-16.368 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 13 juin 2017 ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° T 17-21.060 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica (demanderesse au pourvoi n° T 17-16.368).

Il est reproché à l'arrêt infirmatif du 14 février 2017 attaqué d'avoir dit que la société Pacifica avait acquis de M. X... le véhicule CLS immatriculé [...] ;

Aux motifs que « la compagnie Pacifica fait état de la clause contractuelle suivante : « En cas de vol, nous vous présentons une offre d'indemnisation au bout de trente jours à compter de la déclaration du sinistre, sous réserve de la fourniture des pièces suivantes : certificat de non-gage, facture d'achat, carte grise, ou son duplicata, récépissé de dépôt de plainte, et toutes les clés du véhicule. Si votre véhicule est découvert dans ce délai de trente jours, vous vous engagez à en reprendre possession. Nous ne sommes alors tenus jusqu'à concurrence des dommages et frais garantis ». En réalité, suite à la déclaration de vol effectuée par M. X..., les pièces sollicitées dans le courrier du 16/04/2016 ont été différentes, à savoir, outre le dépôt de plainte, certificat de non-gage, les clés, la facture d'achat, le certificat de contrôle technique : - la carte grise à barrer et à signer par le titulaire – le certificat de cession à signer par le titulaire de la carte grise – la déclaration d'achat à signer par le titulaire de la carte grise. Or, la vente d'un véhicule est régie par l'article R. 322-4 du code la route, qui dispose que : « I.- En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le
/.../
» ou « cédé le
/
/
» (date de la cession) suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper (
) ». En observant toutes les formalités légales exigées pour la vente d'un véhicule, en demandant à son assuré de lui délivrer la carte grise, mais après l'avoir barrée et signée, avec la mention « vendu 28/04/2016 à 10h00 », en lui faisant signer un certificat de vente dans deux documents distincts (au bas du document « déclaration de cession d'un véhicule » et de celui « déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion ») et en se faisant remettre les clés, la société Pacifica s'est comportée comme un véritable acquéreur du véhicule de M. X..., sans que la vente ait été conclue sous la condition suspensive de l'absence de découverte du véhicule volé dans le délai de trente jours. Il convient de relever qu'il n'a pas été fait état à ce moment là des dispositions contractuelles invoquées par l'assureur, alors qu'il suffisait à celui-ci de rappeler à son assuré qu'en cas de découverte du véhicule dans les trente jours du vol, l'assuré devrait en reprendre possession. Par ailleurs, l'objet de la vente est parfaitement défini, en l'occurrence un véhicule immatriculé [...]. Quant à au prix, il doit être déterminé et désigné par les parties, conformément à l'article 1591 du code civil. En l'espèce, la police souscrite prévoit les modalités de fixation du prix, qui est modulé selon l'option choisie par l'assuré. Dès lors, les parties s'étant accordées sur la chose et le prix, la vente doit être déclarée parfaite » (arrêt, p. 3 et 4) ;

Alors 1°) que la vente d'un véhicule terrestre à moteur est régie selon les règles du droit commun ; que les formalités prévues à l'article R. 322-4 du code de la route ne sont prévues qu'à fin d'opposabilité de la vente à l'administration, sont uniquement sanctionnées par une peine d'amende, et ne sont pas relatives à la validité du contrat de vente lui-même ; que la cour d'appel a considéré que la vente alléguée par M. X... était valable au motif que « la vente d'un véhicule est régie par l'article R. 322-4 du code de la route » (arrêt, p. 3 § 19) et que la société Pacifica, en observant toutes les formalités prévues par ce texte, s'était comportée comme un véritable acquéreur du véhicule de M. X..., sans que la vente ait été conclue sous la condition suspensive de l'absence de découverte du véhicule volé dans le délai de 30 jours (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'observation des formalités de l'article R. 322-4 du code de la route était indifférente à l'appréciation d'un accord des parties sur la chose et le prix, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ainsi que les articles 1582 et 1583 du code civil ;

Alors 2°) que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que la vente n'est parfaite qu'à la condition d'un accord des parties sur la chose et le prix ; que si le prix n'a pas été déterminé, il doit toutefois être déterminable ; que le seul fait, pour les parties, de s'accorder sur une procédure de fixation du prix ne suffit pas à rendre le prix déterminable, tant que cette procédure n'a pas été engagée ; qu'en l'espèce, la société Pacifica faisait valoir qu'il n'y avait eu aucun accord avec M. X... sur le prix du véhicule assuré, que les parties croyaient volé, ce qui excluait que ce véhicule lui ait été vendu (concl., p. 6 § 5 et 6) ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que l'objet de la vente était parfaitement défini, « en l'occurrence un véhicule immatriculé CH – 368 – AM » (arrêt, p. 4 § 4) et que, s'agissant du prix, « la police souscrite prévoit les modalités de fixation du prix, qui est modulé selon l'option choisie par l'assuré », de sorte que « la vente doit être déclarée parfaite » (arrêt, p. 4 §
5) ; qu'en retenant que le prix était déterminable par renvoi aux stipulations du contrat d'assurance, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'offre d'indemnisation correspondant au prix de cession dans le cadre de la garantie vol ne pouvait être formulée qu'à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre (arrêt, p. 3 § 14), de sorte que la procédure prévue par le contrat d'assurance pour la fixation du prix de cession du véhicule volé n'avait pas été engagée à la date de la prétendue vente intervenue le 28 avril 2016, date à laquelle un accord sur le prix n'avait donc pas pu être trouvé, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1583 et 1591 du code civil ;

Alors 3°) que, subsidiairement, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'à supposer qu'il soit considéré qu'un contrat a été conclu entre la société Pacifica et M. X... sur le véhicule litigieux, la société Pacifica faisait valoir que l'acte de cession avait pour cause le fait déclencheur de la garantie d'assurance, à savoir le vol ou la disparition du véhicule assuré, sans que ce véhicule ne soit retrouvé dans les 30 jours de la déclaration de sinistre, de sorte que le véhicule ayant été retrouvé dans ce délai, la garantie ne pouvait recevoir effet, ce qui excluait la cession du véhicule à l'assureur (concl., p. 5 § 10) ; que la cour d'appel a considéré que le contrat de vente du véhicule assuré avait été valablement conclu entre la société Pacifica et M. X..., motifs pris que la vente n'avait pas été conclue sous condition suspensive de l'absence de découverte du véhicule volé dans le délai de trente jours, et que la société Pacifica n'avait pas fait état, à ce moment-là, des dispositions contractuelles prévoyant que l'assuré devait reprendre possession du véhicule s'il était retrouvé dans ce délai (arrêt, p. 4 § 2 et 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs aux conditions dans lesquelles les parties auraient consenti au prétendu contrat de cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce contrat était dépourvu de cause dès lors que cette cause résidait dans la garantie stipulée dans les conditions générales d'assurance permettant la cession au profit de l'assureur d'un véhicule volé ou disparu sous réserve qu'il ne soit pas retrouvé dans un délai de 30 jours, et que cette garantie ne pouvait recevoir application au cas d'espèce puisque le véhicule de M. X... avait été retrouvé dans ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil ;

Alors 4°) qu'à titre infiniment subsidiaire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat conclu en exécution d'une garantie d'assurance ne peut l'être que dans les conditions prévues par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société Pacifica faisait valoir qu'en cas de vol, l'assureur s'engageait à présenter une offre d'indemnisation au bout de trente jours à compter de la déclaration de sinistre, sous réserve de la fourniture de diverses pièces, et précisait que : « Si votre véhicule est découvert dans ce délai de trente jours, vous vous engagez à en reprendre possession. Nous ne sommes alors tenus qu'à concurrence des dommages et frais garantis » (prod. 1 et concl., p. 4 dernier §) ; que la société Pacifica exposait que, dès réception de la déclaration de vol, établie par M. X... le 16 avril 2016, elle avait sollicité de ce dernier les documents visés par la garantie vol pour préparer la cession prévue par cette garantie (concl., p. 5 in fine) ; qu'elle faisait valoir que les conditions de régularisation de cette cession ne pouvaient s'apprécier « que dans la perspective de la mobilisation de la garantie offerte au contrat d'assurance », ce qui excluait que M. X... puisse se prévaloir de cette cession alors même qu'il ne contestait pas que les conditions d'application de la police n'étaient pas réunies (concl., p. 6 § 3 et 4) ; que la cour d'appel, qui a reproduit la clause du contrat d'assurance définissant les conditions de la garantie vol (arrêt, p. 3 § 14), a relevé que le véhicule avait été récupéré le 2 mai 2016 après une déclaration de sinistre effectuée le 16 avril précédent (arrêt, p. 2) ; qu'elle a néanmoins jugé qu'une cession du véhicule était intervenue entre les parties dès lors qu'aucune condition suspensive n'avait été stipulée entre les parties, que la société Pacifica s'était comportée comme un véritable acquéreur du véhicule, qu'elle n'avait pas fait état, « à ce moment-là des dispositions contractuelles » relatives à la garantie vol (arrêt, p. 4 § 2 et 3), tout en constatant que le prix était déterminable par application du même contrat d'assurance ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a sans raison valable écarté certaines clauses du contrat d'assurance et en a appliqué d'autres, a violé l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors 5°) qu'il appartient à l'assuré, qui sollicite le bénéfice d'une garantie d'assurance, d'établir la réunion des conditions de cette garantie ; que, lors de l'instruction de la demande en garantie, l'assureur n'a pas à rappeler à l'assuré ces conditions ; que, pour juger qu'un contrat de cession aurait été définitivement conclu sur le véhicule assuré entre la société Pacifica et M. X..., la cour d'appel a relevé que, lors de l'établissement du certificat de cession prévu à titre d'opposabilité par l'article R. 322-4 du code de la route, « il n'a pas été fait état à ce moment-là des dispositions contractuelles invoquées par l'assureur, alors qu'il suffisait à celui-ci de rappeler à son assuré qu'en cas de découverte du véhicule dans les trente jours du vol, l'assuré devrait en reprendre possession » (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'assureur n'a pas à rappeler à l'assuré les conditions de la garantie dont ce dernier invoque le bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors 6°) que la renonciation de l'assureur à une condition de la garantie ne peut résulter que d'une volonté dépourvue d'équivoque ; que la société Pacifica faisait valoir que le contrat d'assurance subordonnait la garantie du vol du véhicule assuré au fait que ce véhicule n'ait pas été retrouvé dans un délai de 30 jours (concl., p. 4 dernier §) ; qu'elle exposait avoir, de bonne foi, instruit la déclaration de sinistre de M. X..., qui avait cru au vol de son véhicule, et que, dans ce cadre, elle avait signé le certificat de cession du véhicule le 28 avril 2016, nécessaire pour des raisons administratives (concl., p. 5 et 6) ; qu'elle soutenait que, pour autant, la cession ne pouvait s'inscrire que dans la perspective de la mobilisation de la garantie offerte au contrat d'assurance (concl., p. § 4), laquelle n'était pas acquise puisque le véhicule avait été retrouvé dans les 30 jours ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que la vente était parfaite entre les parties dès lors qu'aucune condition suspensive n'avait été stipulée entre les parties, que la société Pacifica s'était comportée comme un véritable acquéreur du véhicule, et qu'elle n'avait pas fait état, « à ce moment-là des dispositions contractuelles » relatives à la garantie vol (arrêt, p. 4 § 2 et 3) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi jugé que la société Pacifica avait renoncé au bénéfice des stipulations contractuelles, sans caractériser en quoi l'attitude de la société Pacifica, qui, comme elle le faisait valoir, s'était bornée à instruire la déclaration de sinistre de M. X... et à préparer les documents nécessaires à la cession effective du véhicule, qui ne pouvait intervenir qu'après un délai de 30 jours selon le contrat d'assurance, aurait manifesté, sans la moindre équivoque, son intention de renoncer aux conditions de la garantie et de consentir d'emblée à l'acquisition ferme et définitive du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica (demanderesse au pourvoi n° T 17-21.060).

Il est reproché à l'arrêt du 13 juin 2017 attaqué d'avoir dit que la société Pacifica était redevable envers M. X... de la valeur vénale du véhicule majorée de 40 %, et d'avoir imparti à la société Pacifica un délai de deux mois pour former une offre d'indemnisation ;

Aux motifs que « les parties s'accordent pour considérer que M. X... a souscrit l'option « Sérénité », les conditions générales de la police prévoyant à ce titre que « dans le cadre de cette option, vous bénéficiez de la valeur conventionnelle Indemnisation plus, qui majore la valeur vénale de votre véhicule en cas de destruction totale ou de vol (
) : 4e année d'ancienneté du véhicule : valeur vénale + 40% (dans la limite du prix d'achat) ». C'est donc bien une majoration de 40% qui est applicable, et non de 50% comme le sollicite M. X.... La police stipule par ailleurs que « les dommages au véhicule sont évalués de gré à gré ou par voie d'expertise (
). En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, une expertise contradictoire peut être organisé, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert. À défaut d'accord entre ces experts, ils font appel à un troisième expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des parties ». Il résulte de cette clause qu'un montant de l'indemnité soit proposé au préalable. Cette offre doit être faite nécessairement par le débiteur de l'indemnité, à savoir la société Pacifica, et c'est seulement en cas de désaccord de l'assuré sur le montant proposé qu'une expertise amiable doit être organisée. Dans ces conditions, il y a lieu d'impartir à la société Pacifica un délai de deux mois à compter de la présente décision pour former une offre d'indemnisation à destination de M. X..., étant précisé qu'il sera sursis à statuer durant ce laps de temps » (arrêt, p. 2 et 3) ;

Alors que que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu par cette même cour le 13 juin 2017, qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16368;17-21060
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16368;17-21060


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16368
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