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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2018, 17-16136


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2017), que la société Demathieu Bard construction, chargée des travaux d'élargissement d'une autoroute, a commandé à la société Amiantit France la fourniture de coques en PRV destinées à être installées à l'intérieur d'une buse existante en mauvais état, passant sous l'autoroute en service, en vue de la réhabilitation de cette buse ; que la société Amiantit France a adressé sa facture d'un monta

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2017), que la société Demathieu Bard construction, chargée des travaux d'élargissement d'une autoroute, a commandé à la société Amiantit France la fourniture de coques en PRV destinées à être installées à l'intérieur d'une buse existante en mauvais état, passant sous l'autoroute en service, en vue de la réhabilitation de cette buse ; que la société Amiantit France a adressé sa facture d'un montant de 181 098,92 euros ; que la société Demathieu Bard construction a contesté cette facture au motif que la coque livrée ne rentrait pas dans la buse existante pour cause de non-respect du relevé topographique matérialisant la géométrie de cette buse ; que la société Amiantit France a assigné la société Demathieu Bard construction en référé provision ; que, par ordonnance du 21 mai 2014, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le juge du fond ;

Attendu que la société Demathieu Bard construction fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Amiantit France la somme de 181 098, 92 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les coques livrées respectaient la désignation et les caractéristiques mentionnées au contrat, que la société Amaintit France n'était pas tenue de réaliser des études particulières en vue de la fabrication du produit, le seul fait indiqué au contrat que le prix comprenait le repérage des éléments ne pouvant suffire à caractériser une telle obligation, d'autant moins qu'il lui avait été remis antérieurement au contrat, une note géotechnique et le relevé topographique, résultat d'un examen sur site, et retenu que, bien que les dimensions des buses existantes mentionnées au contrat fussent différentes de celles du « levé topo », la société Amiantit France pouvait légitimement croire que ce dernier, antérieur au contrat et manquant de précision, ne remettait pas en cause les caractéristiques du contrat et ce d'autant moins que la largeur de la buse la plus petite demeurait supérieure à celle des coques qu'il lui était demandé de fabriquer, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la société Amiantit France eût manqué à son obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demathieu Bard construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demathieu Bard construction ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Demathieu Bard construction.

La société Demathieu Bard fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Amiantit France la somme de 181 098,92 € au titre du prix convenu entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de fourniture des coques conclu entre les parties le 4 juin 2013 définit comme suit les caractéristiques de ces coques : « coques PRV AMIREN ARCHE épaisseur 50 millièmes, de section 3410 *2130 millimètres », ce qui correspond à 3 mètres 41 de largeur et 2 mètres de hauteur ; qu'au titre des spécifications techniques, il est précisé que les fournitures devront être conformes aux normes en vigueur et aux spécifications figurant notamment dans le CCTP fascicule E (extrait pages 86/87, 124/125) et au levé topo envoyé le 24/04 ; qu'il est également indiqué que le prix de 151 420,50 € HT comprend les études de fabrication (notes de calculs et plans des coques), la fourniture franco des éléments sur le site et le repérage des éléments ; qu'à ce contrat sont annexés les extraits précités du CCTP ainsi que les coupes transversales et longitudinales de l'état actuel et de l'état projeté des ouvrages, ces coupes longitudinales faisant mention de la coque commandée de 3 mètres 41 de large et de 2 mètres 13 de haut dans une buse de 3 mètres 71 de large et de 2 mètres 43 de haut avec ainsi une réserve pour le coulis de ciment injecté dans le vide annulaire ; qu'il est démontré par les constatations de Maître Y..., huissier de justice, en date du 15 novembre 2015, que la société Amiantit France a fabriqué et livré des coques aux dimensions de 3,41 mètres x 2,13 mètres, correspondant aux indications du contrat et de ses annexes ; que pour affirmer que ces dimensions ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et que la société Amiantit France aurait dû fournir des coques de dimensions inférieures, en considération de celles des buses existantes et du vide annulaire nécessaire, la société Demathieu Bard Construction se prévaut du « levé topo » visé au contrat et fourni par elle au fournisseur en avril 2013 ; qu'il y a lieu de constater que la première page de ce document (vue 3D de la buse) avec un grand nombre de chiffres minuscules et sans rapport avec les caractéristiques techniques mentionnées au contrat, est inexploitable dans le cadre du présent litige ; que la seconde page comporte sept coupes longitudinales sommaires des buses dont la largeur varie entre 3 mètres 54 et 3 mètres 45 ; qu'il n'y est pas mentionné de vide annulaire ; que les discordances entre ce document et celui annexé au contrat quant aux dimensions des buses existantes, ne peuvent qu'être imputées à la société Demathieu Bard Construction qui les a établis ; que contrairement aux prétentions de la société Demathieu Bard Construction, la société Amiantit France n'est pas tenue de réaliser des études particulières en vue de la fabrication du produit qui lui avait été confié ; que le seul fait indiqué au contrat que le prix comprenait le repérage des éléments ne peut suffire à caractériser une telle obligation, d'autant moins qu'il a été remis au fournisseur antérieurement au contrat, une note géotechnique et le relevé topo précité, résultat d'un examen sur site ; que l'article E.30 du CCTP invoqué par l'appelante et qui précise que « l'entreprise devra effectuer un levé précis de la buse avant réalisation des études d'exécution » est une disposition qui oblige la société Demathieu Bard Construction à l'égard du maître de l'ouvrage, APRR DGIC Lyon, dans le cadre de leur marché de réhabilitation des buses et non pas le fournisseur des coques destinées à cette réhabilitation ; qu'en réalité la société Amiantit France devait seulement fabriquer les coques avec les caractéristiques et les spécifications techniques mentionnées au contrat du 4 juin 2013 ; qu'il a été précédemment relevé que ses produits respectent la désignation et les caractéristiques mentionnées à ce contrat ; que bien que les dimensions des buses existantes mentionnées au contrat différaient de celle du « levé topo », la société Amiantit France pouvait légitimement croire que ce dernier, antérieur au contrat et manquant de précision, ne remettait pas en cause les caractéristiques du contrat et ce d'autant moins que la largeur de la buse la plus petite demeurait supérieure à celle des coques qu'il lui était demandé de fabriquer ; qu'en conséquence, il n'est pas établi en l'espèce que la société Amiantit France a manqué de vigilance dans l'exécution de ses obligations contractuelles ni méconnu son obligation de délivrance d'un produit conforme au contrat, de sorte que cette société est en droit de prétendre au paiement intégral de ses produits ; que le jugement confirmé sera donc infirmé et que la société Demathieu Bard Construction devra régler à la société Amiantit France la somme de 181 098,92 € au titre du prix convenu entre les parties ;

1./ ALORS QUE le contrat du 4 juin 2013 stipulait à l'article 2, relatif aux caractéristiques des produits à fournir « Coques PRV AMIREN ARCHE épaisseur 50 millimètres, de section 3410 * 2130 millimètres » et à l'article 3, relatif aux spécifications techniques, que « Vos fournitures devront être conformes aux normes en vigueur et aux spécifications figurant dans les documents suivants : 1. CCTP fascicule (extrait p. 86-87, 124-125), 2. Plan guide 77659 B1-PI 4.738, envoyé le 14/3, 3. La note géotechnique C.13.05132 PI 4.738, envoyé le 22/05, 4. Le levé topo envoyé le 24/04 » ; que dès lors, en retenant, pour considérer que les produits fournis par la société Amiantit respectaient la désignation et les caractéristiques mentionnées au contrat, qu'elle devait seulement fabriquer les coques avec les caractéristiques et les spécifications mentionnées au contrat du 4 juin 2013 soit « coques PRV AMIREN ARCHE épaisseur 50 millimètres, de section 3410 * 2130 millimètres » et qu'elle pouvait légitimement croire que les dimensions différentes figurant au relevé topographique, pourtant entré dans le champ contractuel, ne remettaient pas en cause les caractéristiques du contrat, la cour d'appel, qui a exclu le levé topographique du champ contractuel malgré les termes clairs et précis de l'article 3 du contrat, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 4 du contrat du 4 juin 2013 stipulait que le prix convenu comprenait « les études de fabrication (notes de calcul et plans des coques) suivant le relevé géomètre transmis » ; que dès lors en retenant que « Contrairement aux prétentions de la société Demathieu Bard Construction, la société Amiantit France n'était pas tenue de réaliser des études particulières en vue de la fabrication du produit qui lui avait été confié », la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16136
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16136


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16136
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