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03/05/2018 | FRANCE | N°17-15044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-15044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.729), que la société Encore events, qui a pour activité l'organisation d'expositions et d'événements à caractère culturel, sportif ou musical, a organisé une exposition intitulée « Our body/ the Universe within », présentant des cadavres, dans différentes villes de France p

uis à Paris ; qu'au titre de l'organisation de cette exposition, elle avait sousc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.729), que la société Encore events, qui a pour activité l'organisation d'expositions et d'événements à caractère culturel, sportif ou musical, a organisé une exposition intitulée « Our body/ the Universe within », présentant des cadavres, dans différentes villes de France puis à Paris ; qu'au titre de l'organisation de cette exposition, elle avait souscrit le 25 février 2008 une police d'assurance, par l'intermédiaire du Groupe Pont-Neuf, auprès des sociétés Areas, Cameic et Companhia de Seguros Fidelioade-Mundial portant sur l'exposition « our Body/ à corps ouvert » qui s'était tenue à Lyon du 10 mars au 13 juillet 2008 et avait été prorogée jusqu'au 26 octobre 2008 ; qu'un second contrat d'assurance avait été conclu le 7 novembre 2008, à effet à compter du 31 octobre 2008, avec, d'une part, le Groupe Pont-Neuf représentant les sociétés Areas, Cameic à hauteur de 50 % et, d'autre part, la société Liberty syndicates à hauteur des 50 % restant, afin de garantir la tenue de l'exposition qui devait se poursuivre dans plusieurs villes entre le 1er novembre 2008 et le 31 décembre 2009 ; qu'au moment où l'exposition débutait à Paris le 12 février 2009, deux associations ont obtenu en référé l'interdiction de la poursuite de l'exposition par une décision devenue irrévocable ; que la société Encore events a sollicité le bénéfice de la garantie annulation auprès de ses assureurs puis, s'étant vu opposer un refus, a assigné les sociétés Areas-CMA, Cameic, Groupe Pont-Neuf, Liberty syndicates ; que l'arrêt du 5 février 2013 de la cour d'appel de Paris ayant retenu l'illicéité de la cause du contrat souscrit pour garantir la tenue de l'exposition considérée a été cassé en ce qu'il déboutait la société Encore events de sa demande de dommages-intérêts pour manquement des assureurs à leur devoir d'information et de conseil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la société Encore events de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Areas-CMA, Cameic, Groupe Pont-Neuf et Liberty syndicates à lui verser la somme de 1 149 424 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'inexécution par l'assureur de son devoir de conseil sur le risque d'annulation de l'exposition a exposé l'assuré au risque de subir les conséquences de l'annulation, risque qui s'est réalisé et qui doit être intégralement réparé ; qu'en estimant que le préjudice réparable devait être limité à la perte de chance de ne pas organiser la manifestation litigieuse, quand il s'agissait de réparer l'exposition à un risque qui s'était réalisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en énonçant que rien ne permet de considérer que si la société Encore events avait reçu le conseil qui lui a fait défaut, elle aurait renoncé à poursuivre son projet, lequel était déjà bien avancé, pour la réalisation duquel elle avait d'ores et déjà versé une redevance de 660 000 dollars et qu'elle était convaincue que cette exposition ne rencontrerait pas de difficultés allant jusqu'à son interdiction puisqu'elle avait déjà parcouru de nombreux pays, quand il s'agissait de déterminer la disparition pour la société Encore events de la possibilité de renoncer à une exposition qui n'était pas assurable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Encore events ne peut prétendre que c'est l'accord de principe donné en juillet 2007 par le Groupe Pont-Neuf à son propre courtier qui l'a décidée à réaliser des investissements qui se sont avérés engagés en pure perte du fait de l'interdiction de l'exposition, dès lors que l'organisation de l'exposition avait déjà été décidée et les dates de sa tenue déjà arrêtées, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve de nature à étayer une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Encore events est un professionnel de « l'événementiel » et constate souverainement que cette société ne peut prétendre que c'est l'accord de principe donné en juillet 2007 par le Groupe Pont-Neuf à son propre courtier qui l'a décidée à réaliser des investissements qui se sont avérés engagés en pure perte du fait de l'interdiction de l'exposition dès lors que celle-ci avait déjà été décidée et que les dates en avaient été arrêtées ; qu'il ajoute que le courtier de la société Encore productions, interrogé par le représentant du Groupe Pont-Neuf le 12 juillet 2007, avait répondu que cette exposition, utilisant des cadavres humains, existait depuis 1995 et s'était déplacée du Japon aux Etats-Unis en passant par l'Europe sans « jamais rencontrer de refus d'installation » et relève que c'est par conséquent le mandataire de la société Encore productions, société mère de la société Encore events, qui avait rassuré les assureurs, avant la souscription de la police, sur les perspectives de bon déroulement de l'exposition ; qu'ayant pu déduire de ces éléments qu'il était permis de s'interroger sur la réelle incidence, lors de la conclusion du premier contrat d'assurance, d'un conseil donné par l'assureur sur le risque d'annulation de l'exposition alors que le courtier de la société Encore events affirmait que le risque était inexistant, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé que la perte de chance alléguée ne revêtait qu'un caractère hypothétique qui n'ouvrait pas droit à réparation, rien ne permettant de considérer que la société Encore events aurait renoncé à poursuivre son projet si elle avait reçu le conseil qui lui a fait défaut ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Encore events et Encore productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Areas dommages, Groupe Pont-Neuf, Liberty syndicate services limited et à la Mutuelle d'assurances des pharmaciens la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Encore events et Encore productions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société ENCORE PRODUCTIONS irrecevable en son intervention volontaire à raison de la prescription ;

Aux motifs que « c'est par conclusions signifiées le 18 juillet 2016 que la société Encore Productions est intervenue volontairement à l'instance introduite voilà plus de sept ans, pour former des demandes en paiement à l'encontre des assureurs.

Or il est constant qu'elle est informée depuis mai 2009 de l'existence du litige qui oppose sa filiale à ses assureurs et à la société GPN et que ceux-ci déniaient leur garantie. Dans ses conclusions, la société Encore Productions affirme que ce refus de prise en charge est à l'origine pour elle de difficultés financières qui ont conduit à la désignation par le président du tribunal de commerce de Paris d'un mandataire ad'hoc le 28 juillet 2009.

Le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil se situe à la naissance des difficultés financières alléguées, donc en 2009. La demande formée pour la première fois le 18 juillet 2016 est donc prescrite et la fin de non-recevoir formée par les assureurs sera accueillie » ;

Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant d'une action en responsabilité exercée par une société mère pour réparer le préjudice résultant de l'inexécution par l'assureur de son devoir de conseil à l'égard de sa filiale, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le demandeur a eu connaissance du caractère inassurable de l'exposition organisée ; qu'en fixant le point de départ de la prescription en 2009, jour des difficultés financières alléguées par la société mère, quand c'était au plus tôt par le jugement du 12 avril 2012 que la société ENCORE PRODUCTIONS avait eu connaissance de la nullité des contrats d'assurance souscrits par sa filiale, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ENCORE EVENTS de sa demande tendant à condamner solidairement les sociétés AREAS-CMA, CAMEIC, GROUPE PONT NEUF et LIBERTY SYNDICATES à lui verser la somme de 1.149.424 € pour non-respect de leur obligation de conseil, majoré au taux légal à compter du 12 mai 2009 ;

Aux motifs que « les assureurs affirment qu'à supposer établi le manquement allégué, le préjudice qui en serait résulté pour la société Encore Events, en tout état de cause, s'analyse comme une perte de chance qui est inexistante ou à tout le moins très hypothétique.

La société Encore Events affirme quant à elle que si le conseil des assureurs lui avait été prodigué quant au risque d'annulation mêmes de la société Encore Events il résulte que celle-ci, créée afin d'exploiter l'exposition, est une filiale de la société Encore Productions, toutes deux représentées par M. Z... qui se définit comme un producteur de spectacles vivants depuis une quarantaine d'années. Ainsi, la société Encore Events est un professionnel de "l'événementiel".

La société Encore Events ne peut prétendre que c'est l'accord de principe donné en juillet 2007 par le Groupe Pont Neuf à son propre courtier qui l'a décidée à réaliser des investissements qui se sont avérés engagés en pure perte du fait de l'interdiction de l'exposition. En effet l'organisation de l'exposition avait déjà été décidée et les dates de sa tenue déjà arrêtées.

Surtout il sera retenu que le représentant du Groupe Pont Neuf interrogeait le 12 juillet 2007 le courtier de la société Encore Production en ces termes : " je ne pense pas que les cadavres et certains organes soient exposés. Il doit s'agir de copies ou de maquette, merci de me préciser" et le courtier de répondre : "cette exposition existe depuis 1995 et se déplace dans le monde entier. Cette exposition permet une approche différente de la biologie au travers d'un nouveau procédé de conservation des cadavres humains : la plastination, en remplaçant les fluides corporels par diverses substances (principalement de la silicone). Il s'agit donc bien de cadavres et d'organes humains. Cette exposition s'est déplacée du Japon aux Etats-Unis en passant par l'Europe (Suisse, Autriche, Angleterre..) mais n'a jamais rencontré de refus d'installation."

Ainsi c'est le mandataire de la société Encore Production, société mère de la société Encore Events, qui rassurait les assureurs avant la souscription de la police sur les perspectives du bon déroulement de l'exposition qui, affirmait-t-il, n'avait pas jusqu'alors rencontré de difficultés.

Dès lors se pose la question de la réelle incidence, lors de la conclusion du premier contrat en février 2008, d'un conseil donné par les assureurs sur le risque d'annulation de l'exposition alors que le propre courtier de la société Encore Events affirmait que le risque était inexistant.

Il convient de relever que, par contrat prenant effet au 18 décembre 2007, conclu entre la société Encore Events et la société Hongkongaise Universe Within Project, concédant, propriétaire et producteur de l'exposition "our body", était fixée au profit de cette dernière une redevance fixe de 660 000 dollars payables à la signature du contrat et au plus tard le 30 janvier 2008, outre une avance sur redevance ainsi qu'une redevance proportionnelle.

A l'exception de ses affirmations catégoriques contenues dans ses conclusions, rien ne permet de considérer que si la société Encore Events avait reçu le conseil qui lui a fait défaut, elle aurait renoncé à poursuivre son projet, lequel était déjà bien avancé, pour la réalisation duquel elle avait d'ores et déjà versé une redevance de 660 000 dollars, alors par ailleurs qu'elle était convaincue que cette exposition ne rencontrerait pas de difficultés allant jusqu'à son interdiction puisqu'elle avait déjà parcouru de nombreux pays.

La perte de chance alléguée ne revêt donc qu'un caractère purement hypothétique qui n'ouvre pas droit à réparation.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation formée par la société Encore Events » ;

Alors, d'une part, que l'inexécution par l'assureur de son devoir de conseil sur le risque d'annulation de l'exposition a exposé l'assuré au risque de subir les conséquences de l'annulation, risque qui s'est réalisé et qui doit être intégralement réparé ; qu'en estimant que le préjudice réparable devait être limité à la perte de chance de ne pas organiser la manifestation litigieuse, quand il s'agissait de réparer l'exposition à un risque qui s'était réalisé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors, d'autre part, que la société ENCORE EVENTS faisait valoir que le préjudice subi doit être intégralement indemnisé lorsque le défendeur a, par sa faute, exposé la victime à un risque qui s'est réalisé et avait produit les pièces démontrant la réalité du préjudice subi à cette hauteur dès sa demande de prise en charge communiquée aux assureurs (Conclusions d'appel des exposantes, p. 15) ; qu'en se bornant à affirmer que la perte de chance alléguée par la société ENCORE EVENTS était hypothétique, sans répondre au moyen de l'exposante sur le préjudice résultant de l'exposition à un risque qui devait être intégralement réparé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, et en tout état de cause, que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en énonçant que rien ne permet de considérer que si la société ENCORE EVENTS avait reçu le conseil qui lui a fait défaut, elle aurait renoncé à poursuivre son projet, lequel était déjà bien avancé, pour la réalisation duquel elle avait d'ores et déjà versé une redevance de 660 000 dollars et qu'elle était convaincue que cette exposition ne rencontrerait pas de difficultés allant jusqu'à son interdiction puisqu'elle avait déjà parcouru de nombreux pays, quand il s'agissait de déterminer la disparition pour la société ENCORE EVENTS de la possibilité de renoncer à une exposition qui n'était pas assurable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors enfin et en tout état de cause que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société ENCORE EVENTS ne peut prétendre que c'est l'accord de principe donné en juillet 2007 par le groupe PONT NEUF à son propre courtier qui l'a décidée à réaliser des investissements qui se sont avérés engagés en pure perte du fait de l'interdiction de l'exposition, dès lors que l'organisation de l'exposition avait déjà été décidée et les dates de sa tenue déjà arrêtées, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve de nature à étayer une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15044
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-15044


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15044
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