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03/05/2018 | FRANCE | N°17-14985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-14985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Z... et A... ainsi qu'à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre décembre 1999 et novembre 2001, Mme F... a été victime d'agressions commises par son ancien compagnon, lequel a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Z... et A... ainsi qu'à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre décembre 1999 et novembre 2001, Mme F... a été victime d'agressions commises par son ancien compagnon, lequel a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

Attendu que pour arrêter à une certaine somme le montant de l'indemnisation des préjudices de Mme F... résultant des faits survenus du 16 au 19 novembre 2001, l'arrêt, après avoir rappelé que l'expert judiciaire expose que « le tableau clinique initial a évolué vers un tableau de pathologie psychiatrique dont la décompensation a débuté par l'apparition d'hallucinations auditives deux mois avant le procès », le sapiteur psychiatre ayant relevé chez Mme F... « un état de stress traumatique intense à l'origine d'une décompensation psychotique en relation directe avec l'agression », et indique, en réponse à un dire du conseil de la victime sur l'incidence des conséquences psychiatriques des agressions, que, « même si l'on ne peut affirmer avec certitude que la maladie serait survenue sans les faits, mais en tenant compte des antécédents pré-morbides (toxicomanie, manifestations dépressives et passages à l'acte suicidaire), des facteurs de vulnérabilité liés à l'histoire personnelle..., du mécanisme psycho physiopathologique connu de la maladie... et de la relation pathologique duelle au sein du couple », il « ne (lui) est pas possible de retenir l'intégralité de la maladie psychotique comme imputable de manière directe et certaine aux faits de la cause », « seule (étant) à prendre en compte la décompensation occasionnée par ces faits, mais pas toute l'histoire psychiatrique depuis et à venir d'une pathologie particulièrement complexe », retient qu'il a été admis par cet expert que l'état séquellaire de la victime est imputable aux agressions subies, mais dans la limite de la décompensation occasionnée, et que ne l'est pas « l'intégralité de la maladie psychotique » ;

Qu'en entérinant cette conclusion et en prenant ainsi en considération une pathologie préexistante aux agressions pour limiter l'indemnisation du préjudice corporel de Mme F..., alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que, dès avant celles-ci, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant global de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme F... en relation avec l'ensemble des infractions dont elle a été victime, à la somme globale de 139 477,35 euros, sous réserve de la déduction des provisions versées, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme F....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice subi par Mme F...     au titre des faits du 16 mars 2000 à la somme de 15 €,

Aux motifs que l'agresseur a retourné une bombe lacrymogène contre la victime ; que l'expert judiciaire retient des blessures imputables établies par les certificats médicaux des lésions somatiques sans séquelles ni arrêt de travail, et propose une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % de trois jours, le temps nécessaire de résorption de la conjonctivite irritative ;
que le jugement déféré a relaté la réponse argumentée de l'expert à un dire de la victime pour faire reconnaître une durée de cinq jours, et retenu une indemnisation à hauteur de 15 €, ce qui correspond à une base d'indemnisation de 800 € mensuels (800 : 30 x 3 x 20 %) ;
que la victime reprend sa prétention à retenir une durée de cinq jours en invoquant l'importance du retentissement psychologique sans pour autant apporter une argumentation de critique pertinente de l'évaluation de l'expert qui sera à nouveau retenue par la cour ;
que la cour observe que pour réclamer une somme de 166,66 € la victime oublie d'appliquer le taux de 20% dans son mode de calcul ;
que la cour confirme en conséquence l'appréciation du premier juge à hauteur de 15 € ;
que la victime réclame à nouveau une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, qui n'est pas retenu par l'expert ;
que le jugement déféré a écarté cette prétention par des motifs pertinents qu'elle n'était pas documentée au titre d'une gêne spécifique dans le cadre d'une activité sociale particulière ;
que la cour adopte ces motifs en ajoutant que ce poste ne peut être véritablement établi que pour des déficits réels et constatés d'apparence physique et qui ne sont pas davantage démontrés en appel qu'en première instance (arrêt p. 9) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'expert retient le déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % pour une durée de 3 jours, tandis que la victime considère qu'il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 5 jours, ainsi que prévu sur le certificat médical initial ; que l'expert judiciaire a répondu à cette demande, qui lui avait été présentée sous forme de dire : s'appuyant précisément sur la "nomenclature Dintilhac'' édictée postérieurement aux faits, il retient à juste titre que l'érythème facial qui a été diagnostiqué (brûlure légère occasionnée par un jet de la bombe lacrymogène actionnée par la victime et retournée contre elle par son agresseur, qu'elle cherchait à écarter) n'a entraîné aucune hospitalisation, la victime ayant quitté le service des urgences avec la simple prescription d'un collyre ; qu'il n'y a eu aucune immobilisation à domicile, ni perte de qualité de vie au-delà de ce qu'a retenu l'expert, qui indique très clairement avoir pris en compte de façon globale les souffrances endurées, qui incluent l'impact psychologique de l'agression, de sorte que la demande n'est pas fondée en ce qui concerne ce fait et sera rejetée ;

qu'il est offert 15 €, soit le montant correspondant à l'usage de la juridiction, qui est d'allouer une indemnité correspondant à la moitié d'un SMIC, au prorata du taux de déficit ; que le montant offert sera donc alloué (jug. p. 2) ;

1/ Alors que Mme F... a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 14 et 15), que l'expert, bien qu'il ait mentionné cette incidence dans son rapport, n'avait pas pris en considération la dimension psychologique du préjudice résultant des faits du 16 mars 2000, due plus particulièrement au caractère répété des agressions subies et s'était borné à retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3 jours à 20 % aboutissant à un préjudice évalué par les premiers juges à 15 % ; qu'en se bornant, pour confirmer cette évaluation, à considérer que l'expert avait pris en compte l'impact psychologique de l'agression et que la victime, qui maintenait ses prétentions en invoquant l'importance du retentissement psychologique, n'apportait pas de critique pertinente aux conclusions de l'expert, sans rechercher s'il avait été tenu compte de la dimension psychologique due au caractère répété des agressions subies par Mme F..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que Mme F... a également fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), que le préjudice esthétique temporaire avait vocation à être indemnisé quelle que soit la gravité des lésions et séquelles subies, ce préjudice résultant de la seule nécessité de se montrer aux autres avec une image dégradée, et qu'en l'espèce, elle avait nécessairement subi un préjudice esthétique résultant des faits du 16 mars 2000, ce d'autant qu'elle occupait à l'époque un poste de commercial ; que pour débouter Mme F... de sa demande afférente à un préjudice esthétique temporaire, la cour d'appel s'est bornée à considérer que cette prétention n'était pas documentée au titre d'une gêne spécifique dans le cadre d'une activité sociale particulière et que ce poste ne pouvait être véritablement établi que pour des déficits réels et constatés d'apparence physique qui n'étaient pas démontrés ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme F... invoquant un préjudice résultant de la seule nécessité de se montrer aux autres avec une image dégradée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'évaluation du préjudice subi par Madame F...     au titre des faits du 16 novembre au 19 novembre 2001 à la somme de 115.650 €,

Aux motifs que sur l'indemnisation des préjudices de Betty F... résultant des faits du 16 au 19 novembre 2001 :
Que la victime a fait l'objet d'une séquestration de trois jours après enlèvement dans le coffre d'une voiture avec violence physique médicalement documentée ;
Que l'expert judiciaire expose que les faits s'inscrivent dans la continuation de la relation extrêmement conflictuelle avec l'ex compagnon de la victime, et que le tableau clinique initial a évolué vers un tableau de pathologie psychiatrique dont la décompensation a débuté par l'apparition d'hallucinations auditives deux mois avant le procès ;
que pour établir la discussion de l'imputabilité éventuelle de l'évolution psychiatrique aux faits de cette séquestration, l'expert a sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre, chef de service au centre hospitalier de Montpellier et a organisé un nouvel accedit contradictoire en présence du médecin psychiatre désigné par la victime pour l'assister ;
que l'expert judiciaire retient dans l'avis du sapiteur « un état de stress traumatique intense à l' origine d' une décompensation psychotique en relation directe avec l'agression » ;
qu'il retient en conséquence une période de déficit fonctionnel temporaire total du 16 novembre 2001 jusqu'à la date de consolidation fixée au 25 novembre 2002 ;
qu'il a ensuite interrogé à nouveau le sapiteur médecin psychiatre sur les conclusions d'un psychiatre sollicité par la victime qui indique qu'il n'existait pas de pathologie psychotique antérieure, à la lumière d'un rapport de personnalité d'un psychologue et du rapport d'expertise psychiatrique de l'agresseur ;
que l'expert judiciaire énonce au visa du rapport complété sur ces interrogations :
« l'imputabilité de la décompensation psychiatrique déjà évaluée à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % n'a pas subi de modifications, si ce n'est une majoration des troubles apparue à l'interruption du traitement neuroleptique ;
il ne s'agit donc pas d'une aggravation de l'état psychiatrique séquellaire imputable aux agressions, mais bien de la nécessité d'un traitement permanent sur un état séquellaire permettant d' équilibrer la pathologie » ;
qu'il répond à un dire du conseil de la victime sur l'incidence des conséquences psychiatriques des agressions par une argumentation circonstanciée en réponse à chacune des interpellations du dire :
« Même si l'on ne peut affirmer avec certitude que la maladie serait survenue sans les faits, mais en tenant compte :
• des antécédents pré-morbides (toxicomanie et manifestations dépressives et passage à l'acte suicidaire)
• des facteurs de vulnérabilité liée à l'histoire personnelle, tant biologique qu'environnementale (troubles psychologiques chez le père, facteurs de stress environnementaux dans la petite enfance)
• du mécanisme psycho physiopathologique connu de la maladie psychotique telle que rapportée et en l'état actuel des données de la science • de la relation pathologique duelle au sein du couple
il ne m'est pas possible de retenir l'intégralité de la maladie psychotique comme imputable de manière directe et certaine aux faits de la cause ; seule est à prendre en compte la décompensation occasionnée par ces faits, mais pas toute l'histoire psychiatrique depuis et à venir d'une pathologie particulièrement complexe » ;
que l'expert judiciaire maintient sur cette argumentation la date de consolidation arrêtée au 25 novembre 2002 ;
que la victime reprend sa prétention à une date de consolidation au 1er janvier 2007, correspondant à l'obtention de l'allocation adulte handicapé fondée sur une plus large imputabilité des troubles psychiatriques, avec une demande subsidiaire d'ordonner en appel une expertise psychiatrique ;
qu'un jugement de la commission d'indemnisation du 18 novembre 2010 également objet des instances jointes en appel avait rejeté une requête de la victime aux fins d'une nouvelle expertise au même motif d'une critique du rapport déposé concernant justement l'imputabilité des lésions psychiatriques, en retenant le sérieux et la qualité technique des réponses de l'expert sur les prétentions à ce titre ;
que la cour rejette la prétention renouvelée à une nouvelle expertise judiciaire sur la même constatation, notamment au regard de l'intervention requise par l'expert judiciaire d'un médecin psychiatre en qualité de sapiteur ;
que la victime ne développe pas d'argumentation nouvelle distincte de celle qui a conduit au rejet de sa demande d'une nouvelle expertise par le jugement du 18 novembre 2010, ni de celle qui a conduit le jugement du 5 juin 2014 à rejeter les critiques du rapport de l'expert judiciaire ;
que la cour confirme en conséquence le jugement déféré maintenant à la date du 25 novembre 2002 la date de consolidation, en retenant en substance que l'expert a bien admis une imputabilité de l'état séquellaire de la victime aux agressions subies, mais dans la limite de la décompensation occasionnée et non pas l'intégralité de la maladie psychotique ;
que le seul document nouveau proposé postérieur à l'expertise judiciaire est une argumentation médicale datée du 9 novembre 2012, mais du même médecin psychiatre, le docteur D..., dont les conclusions sollicitées par la victime avaient été soumises par l'expert judiciaire aux observations de son sapiteur psychiatre, de sorte que le document ne peut pas fonder une demande de nouvelle expertise judiciaire ;
que la cour doit en conséquence statuer sur les conclusions et le contenu du rapport de l'expertise judiciaire déposée le 12 septembre 2008 au regard notamment des prétentions à titre principal de Betty F..., dont la demande d'une nouvelle expertise n'est formulée qu'à titre subsidiaire (arrêt p.11 in fine, p.12 et 13) ;
Et aux motifs que sur les souffrances endurées
La cour retiendra là encore l'évaluation de l'expert judiciaire au regard de la globalisation de l'ensemble des infractions en cause, à un taux de 4,5/7 et non pas la prétention d'un taux de 6/7 sur la base d'une consolidation au 1er janvier 2007 fondée sur une plus large imputabilité des troubles psychiatriques. Le montant réclamé de 60 000 € très supérieur à l'évaluation en première instance considère une période qui n'a pas été retenue par la cour. Il convient de confirmer l'évaluation du premier juge à hauteur de 20 000 € (arrêt p. 15, § 2 à 4) ;
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice répare la perte de revenus consécutives à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % par une argumentation sérieuse et circonstanciée déjà approuvée par les motifs précédents de la cour au titre d'une prise en compte en lien certain avec les agressions de l'histoire psychiatrique limitée à la décompensation, et il en déduit l'absence d'incidence professionnelle imputable de manière directe et certaine aux faits en cause.
Le jugement du 5 juin 2014 n'était pas fondé en l'absence d'une contre-expertise judiciaire dont la même juridiction avait rejeté la demande à retenir sans éléments sérieusement exposés d'argumentation médicale un taux supérieur d'incapacité permanente à 25 %.
Le jugement pouvait en revanche exposer avec pertinence la réalité effective d'une capacité professionnelle diminuée en relation certaine avec l'incapacité permanente.
La cour observe cependant dans le cadre du taux de 10 % évalué par l'expertise que l'indemnisation judiciaire ne peut pas dépasser la part de perte de revenus qui lui seraient directement imputables et compenser des éléments d'histoire professionnelle en relation avec l'intégralité de l'évolution de la maladie psychotique dont le lien de causalité n'est pas retenu.
L'argumentation des écritures de la victime en relation avec les documents produits aux débats ne démontre pas suffisamment une part de perte de revenus spécifiquement imputable au taux d'incapacité de 10 %, alors qu'elle a continué dans les années suivant la consolidation à exercer des activités professionnelles, dans des conditions certes moins rémunératrices mais qui peuvent être imputées à l'évolution autonome des troubles psychiatriques distincts de ceux retenus en lien de causalité avec les faits en cause (arrêt p. 15 etamp; 16).
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 %.
Pour une personne âgée de 28 ans à la date de la consolidation, l'indemnisation de ce taux de déficit fonctionnel permanent sera évalué à un montant de 40 000 € (arrêt p. 17) ;

1/ Alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'à la suite des faits de violence dont elle a été victime, Mme F... a développé une décompensation psychotique ; qu'il ne résulte pas des conclusions de l'expert que Mme F... ait présenté une pathologie psychotique avant les faits, l'expert se bornant à faire état, sur le fondement de l'avis d'un sapiteur psychiatre, d'antécédents prémorbides à l'adolescence et de facteurs de vulnérabilité ; qu'en l'absence de manifestation antérieure d'une pathologie psychotique, l'intégralité des conséquences dommageables de cette pathologie devait être rattachée aux faits litigieux ; qu'en décidant le contraire et en entérinant sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire, sans pour autant constater de manifestations antérieures de la maladie révélée ou déclenchée par l'agression dont Mme F... a été victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction alors applicable) ;

2/ Alors qu'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser d'ordonner une nouvelle expertise médicale, sollicitée par la victime, dès lors qu'il admet être insuffisamment informé sur l'état réel de la victime et les manifestations antérieures éventuelles de son état actuel ; qu'en l'espèce, Mme F... a produit une analyse médicale du docteur D... portant sur les rapports d'expertise judiciaire de M. E... et l'avis du sapiteur expert mettant en exergue, selon les propres constatations des médecins, qu'elle n'avait pas développé d'antécédent psychotique avant les agressions dont elle a été la victime et que cet élément était de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire du 12 septembre 2008 qui refusait, en dépit de ces constatations, d'attribuer l'intégralité des conséquences psychotiques développées par Mme F... aux faits d'agressions ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait statuer qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire E..., dès lors que l'analyse du 9 novembre 2011, proposée par le docteur D..., dont les conclusions avaient été antérieurement soumises au sapiteur psychiatre, ne pouvait fonder une demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14985
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-14985


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14985
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