La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°17-14078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-14078


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GMF assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD et Filia MAIF ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société GMF assurances et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Matmut, qui sont similaires :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2017), que M. Y..., assuré par la société MAIF (la MAIF), a subi, le 22 juillet 1987, un grave accid

ent de sport qui l'a laissé tétraplégique, et dont il a été déclaré consolidé le 7 s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GMF assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD et Filia MAIF ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société GMF assurances et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Matmut, qui sont similaires :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2017), que M. Y..., assuré par la société MAIF (la MAIF), a subi, le 22 juillet 1987, un grave accident de sport qui l'a laissé tétraplégique, et dont il a été déclaré consolidé le 7 septembre 1991 ; qu'il a ensuite été victime, le 9 décembre 2008, d'un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués des véhicules assurés par la société Matmut (la Matmut) et la société GMF assurances (la GMF) ; que M. Y... a déclaré ce sinistre à la MAIF, qui a confié une mission d'expertise amiable à M. B... ; que cet expert a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire et d'un pretium doloris, et retenu une date de consolidation au 17 décembre 2008 ; que la MAIF a adressé une offre indemnitaire à M. Y..., qui l'a acceptée au terme d'un acte signé le 29 mars 2011 ; qu'à la demande de M. Y..., ayant allégué une aggravation de son état de santé depuis cette date, un expert judiciaire a été désigné en référé le 5 mars 2012 avec pour mission, notamment, de déterminer si une lésion nouvelle et non décelée jusqu'alors était apparue postérieurement à l'indemnisation de l'accident de 2008, en conséquence de celui-ci ; que, se fondant sur les conclusions de cet expert identifiant de nouveaux postes de préjudice qui seraient en lien avec cet accident, M. Y... a assigné notamment la GMF et la Matmut en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices ;

Attendu que la GMF et la Matmut font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. Y... aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident subi le 9 décembre 2008 et non pris en compte par l'acte du 29 mars 2011 et de dire qu'elles sont tenues, in solidum, de l'indemniser de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008, alors, selon le moyen, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la victime d'un accident ayant transigé avec l'auteur de celui-ci ou son assureur ne peut solliciter d'indemnisation complémentaire qu'au titre d'une aggravation qui serait survenue après la conclusion de la transaction, ou pour des préjudices qui auraient été exclus de son objet ; qu'en l'espèce, la GMF et la Matmut faisaient valoir dans leurs écritures que, dans le protocole signé le 29 mars 2011, M. Y... avait reconnu avoir été indemnisé entièrement des conséquences corporelles de l'accident du 9 décembre 2008, telles que déterminées par M. B... dans son rapport du 25 février 2011, et avait renoncé à tous ses droits et actions ayant les mêmes cause et objet ; qu'elles en déduisaient que M. Y... ne pouvait plus contester l'étendue de l'aggravation consécutive à cet accident, n'ayant pas exercé son droit de dénonciation de la transaction ; que, pour condamner in solidum la GMF et la Matmut à indemniser M. Y... « de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008 », rejetant ainsi leur demande tendant à limiter cette condamnation à l'éventuelle aggravation survenue après la conclusion de la transaction, la cour d'appel a jugé que M. Y... restait recevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice non indemnisés par la transaction ainsi que l'aggravation des postes « gêne temporaire partielle » et « souffrances endurées », et relevé que l'expert judiciaire avait conclu à une « aggravation de l'état de santé de M. Y... imputable à l'accident de 2008 et non relevée par les experts amiables » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté, par motifs réputés adoptés, que dans le protocole, « M. Y... a reconnu être entièrement indemnisé des séquelles résultant de l'accident litigieux » et que ce protocole ne réservait que « l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident », ce qui excluait la recevabilité des demandes formées au titre de prétendus préjudices déjà subis au moment où la transaction a été conclue, peu important qu'elle n'ait fait état que des préjudices retenus par l'expert amiable, lequel avait exclu tout autre préjudice consécutif à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la transaction du 29 mars 2011 réservait l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident du 9 décembre 2008, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait conclu à une aggravation de l'état de santé de M. Y..., dont il a fixé la consolidation au 26 juin 2012, qui n'avait pas été relevée par les experts amiables dont les conclusions ont fondé la transaction, et qui était imputable à l'accident ; qu'ayant ainsi retenu que cette aggravation concernait des préjudices qui n'étaient pas connus au moment de la transaction, elle en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait avoir pour effet d'interdire l'indemnisation de ces dommages non connus, qu'elle n'envisageait pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de la GMF ainsi que sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen du pourvoi incident de la Matmut, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société GMF assurances et la société Matmut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. Y..., chacune, la somme de 3 000 euros ; condamne la société GMF assurances à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnisation formées par M. Didier Y... à l'encontre des sociétés Matmut et GMF des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident subi le 9 décembre 2008 et non pris en compte par le protocole d'indemnisation du 29 mars 2011, d'avoir dit que M. Didier Y... avait un droit à indemnisation intégrale des préjudices imputables à l'accident du 9 décembre 2008 et d'avoir dit que la société GMF était tenue, in solidum avec la société Matmut, d'indemniser M. Y... de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008 ;

Aux motifs propres que « [la transaction] ne prévoyant que l'indemnisation de la « gêne temporaire partielle » et des « souffrances endurées », il reste recevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice non indemnisés par cette transaction ainsi que l'aggravation de ces deux postes de préjudice ; qu'il résulte du protocole d'indemnisation du 29 mars 2011 conclu avec M. Y... par la MAIF, agissant dans le cadre du règlement de l'accident de la circulation du 9 décembre 2008 pour le compte de qui il appartiendra, c'est-à-dire de la GMF et de la Matmut, qui le revendiquent, que l'indemnisation prévue n'a porté que sur la « gêne temporaire partielle » et les « souffrances endurées » et que l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident a été réservée ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur C... en date du 25 mars 2013, postérieur au protocole, l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. Y... imputable à l'accident de 2008 et non relevée par les experts amiables, dont les constatations ont servi à la rédaction du protocole ; qu'en outre, l'expert judiciaire a fixé la consolidation au 26 juin 2012, après la conclusion du protocole d'accord ; qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre les sociétés GMF et Matmut n'étant pas en contradiction avec l'autorité de la chose jugée de ce protocole est recevable » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'« aux termes du protocole d'indemnisation du 29 mars 2011 conclu à la suite de l'accident du 9 septembre 2008, M. Y... a reconnu « être entièrement indemnité et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objet » ; qu'ainsi, M. Y... a reconnu être entièrement indemnisé des séquelles résultant de l'accident litigieux, étant relevé que son droit à indemnisation avait été fixé à hauteur de 100% ; que toutefois, il est précisé dans le protocole que « l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident et appréciée par référence aux données médicales servant de base aux conclusions mentionnées ci-dessus, demeure expressément réservée » ;qu'à cet égard, force est de constater que dans son rapport d'expertise judiciaire, le Docteur C... a repris les conclusions du Docteur B... et de son sapiteur, mais a, quant à lui, conclu à l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. Y..., imputable à l'accident du 9 décembre 2008, nettement supérieure à celle relevée par les experts amiables ; qu'en effet, ces derniers avaient déterminé une gêne temporaire partielle de 38 jours ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1/7 imputables à l'accident de 2008, alors que le Docteur C... a quant à lui conclu à une aggravation du déficit temporaire [lire : fonctionnel] permanent de M. Y... de 5%, imputable à l'accident de 2008. Il a en outre indiqué que la date de consolidation de l'état de santé de M. Y... était acquise le 26 juin 2012, soit postérieurement à la conclusion du protocole d'accord ; que dès lors, M. Y... est recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé, imputables à l'accident de 2008, qui n'avaient pas été révélés par les expertises amiables ayant fondé la conclusion du protocole d'indemnisation. Son action, dirigée contre les sociétés Matmut et GMF, sera donc déclarée recevable » ;

Alors que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la victime d'un accident ayant transigé avec l'auteur de celui-ci ou son assureur ne peut solliciter d'indemnisation complémentaire qu'au titre d'une aggravation qui serait survenue après la conclusion de la transaction, ou pour des préjudices qui auraient été exclus de son objet ; qu'en l'espèce, la société GMF faisait valoir dans ses écritures que, dans le protocole signé le 29 mars 2011, M. Y... avait reconnu avoir été indemnisé entièrement des conséquences corporelles de l'accident du 9 décembre 2008, telles que déterminées par M. B... dans son rapport du 25 février 2011, et avait renoncé à tous ses droits et actions ayant les mêmes cause et objet (conclusions, p. 12) ; qu'elle en déduisait que M. Y... ne pouvait plus contester l'étendue de l'aggravation consécutive à cet accident, n'ayant pas exercé son droit de dénonciation de la transaction (conclusions, p. 13 § 10 et 11) ; que, pour condamner la GMF, in solidum avec la Matmut, à indemniser M. Y... « de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008 », rejetant ainsi sa demande tendant à limiter cette condamnation à l'éventuelle aggravation survenue après la conclusion de la transaction, la cour d'appel a jugé que M. Y... restait recevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice non indemnisés par la transaction ainsi que l'aggravation des postes « gêne temporaire partielle » et « souffrances endurées » (arrêt, p. 6 § 3 et 4), et relevé que l'expert judiciaire avait conclu à une « aggravation de l'état de santé de M. Y... imputable à l'accident de 2008 et non relevée par les experts amiables » (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté, par motifs réputés adoptés, que dans le protocole, « M. Y... a reconnu être entièrement indemnisé des séquelles résultant de l'accident litigieux » et que ce protocole ne réservait que « l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident » (jugement, p. 10 § 4 et 5), ce qui excluait la recevabilité des demandes formées au titre de prétendus préjudices déjà subis au moment où la transaction a été conclue, peu important qu'elle n'ait fait état que des préjudices retenus par l'expert amiable, lequel avait exclu tout autre préjudice consécutif à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. Didier Y... avait un droit à indemnisation intégrale des préjudices imputables à l'accident du 9 décembre 2008 et d'avoir dit que la société GMF était tenue, in solidum avec la société Matmut, d'indemniser M. Y... de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008 ;

Aux motifs propres qu'« en ce qui concerne le droit à indemnisation, le protocole dispose qu' « en application de la loi du 5 juillet 1985, en raison des circonstances de l'accident survenu le 09/12/2008 à EVRY (91), le droit à indemnisation de M. Y... est fixé à 100% » ; que les assureurs, qui soutiennent, par ailleurs, que l'autorité de la chose jugée de ce protocole leur serait applicable, ne peuvent ici argumenter que leur reconnaissance d'un droit intégral de réparation au profit de M. Y... ne s'appliquerait pas à l'aggravation du préjudice, elle-même prévue par le protocole, que le jugement déféré sera confirmé » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'« il résulte du constat amiable d'accident versé aux débats, et il n'est pas contesté, que la route sur laquelle a eu lieu l'accident était verglacée, qu'il n'y avait pas eu de salage et que les véhicules impliqués roulaient à une vitesse peu élevée ; que compte tenu des conditions météorologiques, et en l'absence de tout autre élément permettant de démontrer une faute de conduite de M. Y..., il y a lieu d'admettre que celui-ci n'a commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses dommages » ;

Alors 1°) que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que cette autorité de la chose jugée est limitée à l'objet de l'accord transactionnel ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il résultait de la transaction conclue le 29 mars 2011 que les assureurs avaient reconnu un droit intégral à réparation de M. Y..., au regard de la mention fixant son droit à indemnisation « à 100% » (arrêt, p. 6 avant dernier §), les privant du droit d'invoquer une faute de conduite commise par ce dernier, tandis que la transaction ne tranchait pas la question d'une éventuelle faute de conduite de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction et violé l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 2°) qu'en toute hypothèse, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, la société GMF faisait valoir que M. Y... avait commis une faute ayant contribué à son dommage, car il n'avait pas respecté les distances de sécurité imposées par le code de la route, ce qui avait permis la collision à l'origine de l'accident (conclusions, p. 17) ; que pour écarter toute faute de conduite de la part de M. Y..., la cour d'appel a considéré, par motifs éventuellement adoptés, que la preuve d'une telle faute n'était pas rapportée dans la mesure où les véhicules impliqués roulaient à une vitesse peu élevée sur une route verglacée non salée et compte tenu des conditions météorologiques (jugement, p. 11 § 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par la seule référence aux conditions de circulation et à la vitesse des véhicules impliqués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait respecté les distances de sécurité imposées par ces circonstances et si, en s'abstenant de le faire, il n'avait pas commis une faute ayant contribué à son dommage, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 412-12 du code de la route.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Matmut.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes d'indemnisation formées par M. Didier Y... à l'encontre des sociétés Matmut et GMF des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident subi le 9 décembre 2008 et non pris en compte par le protocole d'indemnisation du 29 mars 2011, d'AVOIR dit que M. Didier Y... a un droit à indemnisation intégrale des préjudices imputables à l'accident du 9 décembre 2008 et d'AVOIR dit que la société Matmut est tenue, in solidum avec la société GMF, d'indemniser M. Didier Y... de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la transaction ne prévoyant que l'indemnisation de la « gêne temporaire partielle » et des « souffrances endurées », M. Y... reste recevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice non indemnisés par cette transaction ainsi que l'aggravation de ces deux postes de préjudice ; qu'il résulte du protocole d'indemnisation du 29 mars 2011 conclu avec M. Y... par la Maif, agissant dans le cadre du règlement de l'accident de la circulation du 9 décembre 2008 pour le compte de qui il appartiendra, c'est-à-dire de la GMF et de la Matmut, qui le revendiquent, que l'indemnisation prévue n'a porté que sur la « gêne temporaire partielle » et les « souffrances endurées » et que l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident a été réservée ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr C... en date du 25 mars 2013, postérieur au protocole, l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. Y... imputable à l'accident de 2008 et non relevée par les experts amiables, dont les constatations ont servi à la rédaction du protocole ; qu'en outre, l'expert judiciaire a fixé la consolidation au 26 juin 2012, après la conclusion du protocole d'accord ; qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre les sociétés GMF et Matmut n'étant pas en contradiction avec l'autorité de la chose jugée de ce protocole est recevable ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QU'aux termes du protocole d'indemnisation du 29 mars 2011 conclu à la suite de l'accident du 9 septembre 2008, M. Y... a reconnu « être entièrement indemnité et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes cause et objet » ; qu'ainsi, M. Y... a reconnu être entièrement indemnisé des séquelles résultant de l'accident litigieux, étant relevé que son droit à indemnisation avait été fixé à hauteur de 100% ; que toutefois, il est précisé dans le protocole que « l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident et appréciée par référence aux données médicales servant de base aux conclusions mentionnées ci-dessus, demeure expressément réservée » ; qu'à cet égard, force est de constater que dans son rapport d'expertise judiciaire, le Docteur C... a repris les conclusions du Docteur B... et de son sapiteur, mais a, quant à lui, conclu à l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. Y..., imputable à l'accident du 9 décembre 2008, nettement supérieure à celle relevée par les experts amiables ; qu'en effet, ces derniers avaient déterminé une gêne temporaire partielle de 38 jours ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1/7 imputables à l'accident de 2008, alors que le Docteur C... a quant à lui conclu à une aggravation du déficit temporaire [sic] permanent de M. Y... de 5 %, imputable à l'accident de 2008 ; qu'il a en outre indiqué que la date de consolidation de l'état de santé de M. Y... était acquise le 26 juin 2012, soit postérieurement à la conclusion du protocole d'accord ; que dès lors, M. Y... est recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé, imputables à l'accident de 2008, qui n'avaient pas été révélés par les expertises amiables ayant fondé la conclusion du protocole d'indemnisation ; que son action, dirigée contre les sociétés Matmut et GMF, sera donc déclarée recevable ;

1) ALORS QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la victime d'un accident ayant transigé avec l'auteur de celui-ci ou son assureur ne peut solliciter d'indemnisation complémentaire qu'au titre d'une aggravation qui serait survenue après la conclusion de la transaction, ou pour des préjudices qui auraient été exclus de son objet ; qu'en l'espèce, la Matmut faisait valoir dans ses écritures que, dans le protocole signé le 29 mars 2011, M. Y... avait reconnu avoir été indemnisé entièrement des conséquences corporelles de l'accident du 9 décembre 2008, telles que déterminées par M. B... dans son rapport du 25 février 2011, et avait renoncé à tous ses droits et actions ayant les mêmes cause et objet ; qu'elle en déduisait que M. Y... ne pouvait plus contester l'étendue de l'aggravation consécutive à cet accident, n'ayant pas exercé son droit de dénonciation de la transaction ; que, pour condamner la Matmut, in solidum avec la société GMF, à indemniser M. Y... « de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008 », rejetant ainsi sa demande tendant à limiter cette condamnation à l'éventuelle aggravation survenue après la conclusion de la transaction, la cour d'appel a jugé que M. Y... restait recevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice non indemnisés par la transaction ainsi que l'aggravation des postes gêne temporaire partielle et souffrances endurées ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté, par motifs réputés adoptés, que dans le protocole, « M. Y... a reconnu être entièrement indemnisé des séquelles résultant de l'accident litigieux » et que ce protocole ne réservait que « l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident », ce qui excluait la recevabilité des demandes formées au titre de prétendus préjudices déjà subis au moment où la transaction a été conclue, peu important qu'elle n'ait fait état que des préjudices retenus par l'expert amiable, lequel avait exclu tout autre préjudice consécutif à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole transactionnel signé le 29 mars 2011 stipulait que « l'étendue des conséquences corporelles de cet accident est déterminée par les conclusions du Dr B... du 25/02/2011 » puis que « l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident et appréciée par référence aux données médicales servant de base aux conclusions mentionnées ci-dessus, demeure expressément réservée » ; qu'en retenant néanmoins qu'il résultait de la transaction que M. Y... est recevable à solliciter l'indemnisation de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 9 décembre 2008, quand seule était réservée par la transaction l'éventualité d'une aggravation des préjudices constatés par les conclusions du Dr B... du 25 février 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole et violé l'ancien article 1134 du code civil, applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Didier Y... a un droit à indemnisation intégrale des préjudices imputables à l'accident du 9 décembre 2008 et d'AVOIR dit que la société Matmut est tenue, in solidum avec la société GMF, d'indemniser M. Y... de l'entier préjudice résultant de l'accident du 9 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne le droit à indemnisation, le protocole dispose qu'« en application de la loi du 5 juillet 1985, en raison des circonstances de l'accident survenu le 09/12/2008 à Evry (91), le droit à indemnisation de M. Didier Y... est fixé à 100% » ; que les assureurs, qui soutiennent, par ailleurs, que l'autorité de la chose jugée de ce protocole leur serait applicable, ne peuvent ici argumenter que leur reconnaissance d'un droit intégral de réparation au profit de M. Y... ne s'appliquerait pas à l'aggravation du préjudice, elle-même prévue par le protocole, que le jugement déféré sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QU'il résulte du constat amiable d'accident versé aux débats, et il n'est pas contesté, que la route sur laquelle a eu lieu l'accident était verglacée, qu'il n'y avait pas eu de salage et que les véhicules impliqués roulaient à une vitesse peu élevée ; que compte tenu des conditions météorologiques, et en l'absence de tout autre élément permettant de démontrer une faute de conduite de M. Y..., il y a lieu d'admettre que celui-ci n'a commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses dommages ;

1) ALORS QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que cette autorité de la chose jugée est limitée à l'objet de l'accord transactionnel ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il résultait de la transaction conclue le 29 mars 2011 que les assureurs avaient reconnu un droit intégral à réparation de M. Y..., au regard de la mention fixant son droit à indemnisation à 100%, les privant du droit d'invoquer une faute de conduite commise par ce dernier, tandis que la transaction ne tranchait pas la question d'une éventuelle faute de conduite de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction et violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ;

2) ALORS QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que cette autorité de la chose jugée est limitée à l'objet de l'accord transactionnel ; qu'en l'espèce, statuant sur la recevabilité de l'action de M. Y..., la cour d'appel a considéré que la transaction conclue le 29 mars 2011 « ne prévoyant que l'indemnisation de la « gêne temporaire partielle » et des « souffrances endurées », [M. Y...] reste redevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice non indemnisés par cette transaction ainsi que l'aggravation de ces deux postes de préjudice » ; qu'en se fondant ensuite sur les énonciations de cette transaction pour établir l'étendue des droits à indemnisation de M. Y... et décider que les assureurs « ne peuvent ici argumenter que leur reconnaissance d'un droit intégral de réparation au profit de M. Y... ne s'appliquerait pas à l'aggravation du préjudice, elle-même prévue par le protocole », la cour d'appel a violé les article 2048, 2049 et 2052 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, la Matmut faisait valoir que M. Y... avait commis une faute ayant contribué à son dommage, car il n'avait pas respecté les distances de sécurité imposées par le code de la route, ce qui avait permis la collision à l'origine de l'accident ; que pour écarter toute faute de conduite de la part de M. Y..., la cour d'appel a considéré, par motifs éventuellement adoptés, que la preuve d'une telle faute n'était pas rapportée dans la mesure où les véhicules impliqués roulaient à une vitesse peu élevée sur une route verglacée non salée et compte tenu des conditions météorologiques ; qu'en se prononçant ainsi, par la seule référence aux conditions de circulation et à la vitesse des véhicules impliqués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait respecté les distances de sécurité imposées par ces circonstances et si, en s'abstenant de le faire, il n'avait pas commis une faute ayant contribué à son dommage, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 412-12 du code de la route ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14078
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-14078


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award