La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°17-13763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-13763


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A...         , blessé le 24 octobre 1984, a été soigné à la Clinique de traumatologie et d'orthopédie de Nancy, qui dépend de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (la CRAM) ; qu'à la suite d'une expertise médicale mentionnant que les problèmes physiologiques dont il souffrait n'étaient pas la

conséquence du traumatisme initial mais d'une erreur médicale, la CRAM a été condamnée, par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A...         , blessé le 24 octobre 1984, a été soigné à la Clinique de traumatologie et d'orthopédie de Nancy, qui dépend de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (la CRAM) ; qu'à la suite d'une expertise médicale mentionnant que les problèmes physiologiques dont il souffrait n'étaient pas la conséquence du traumatisme initial mais d'une erreur médicale, la CRAM a été condamnée, par jugement du 24 septembre 1991 confirmé en appel, à prendre en charge l'indemnisation de ses préjudices ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé, M. A... a ensuite obtenu en référé la désignation d'un expert qui, dans un rapport du 2 juillet 1998, a fait état d'une aggravation à compter du 8 mars 1996 et fixé une nouvelle date de consolidation au 1er avril 1998 ; que M. A... a ultérieurement sollicité une nouvelle expertise qui a été ordonnée en référé le 31 juillet 2012 et a été réalisée par Mme Z... ; que, se fondant sur ce dernier rapport, M. A... a assigné, par acte du 9 janvier 2014, la CRAM, ultérieurement devenue la CARSAT du Nord-Est, et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, en indemnisation de l'aggravation de son état ; que la cour d'appel a, entre autres dispositions, déclaré l'action de M. A... prescrite pour la période antérieure au 31 janvier 2012 ;

Attendu que pour juger que son action était prescrite pour la période antérieure au 31 janvier 2012, l'arrêt énonce que M. A... n'ayant introduit aucune action au fond dans le délai de dix ans suivant le dépôt du rapport d'expertise du 2 juillet 1998 ayant fixé la date de consolidation au 1er avril 1998, il y a lieu de retenir, pour la liquidation de ses préjudices, la période allant de la nouvelle aggravation à compter du 31 janvier 2012 jusqu'à la date de consolidation de cette aggravation le 21 février 2013 dont fait état Mme Z... dans son rapport ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise de Mme Z... faisait état d'une aggravation de l'état de M. A... à compter du 20 septembre 1991 ayant évolué jusqu'au 2 juillet 2013, date de consolidation retenue par l'expert, qui ne mentionnait pas de nouvelle aggravation à compter du 31 janvier 2012 dans son rapport, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la CARSAT du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action de M. A... prescrite pour la période antérieure au 31 janvier 2012, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnisation d'un besoin d'assistance par une tierce personne et de sa demande d'indemnisation complémentaire ou en revalorisation de sa perte de gains professionnels actuels de lui AVOIR alloué la somme de 500 euros au titre de ses débours et d'AVOIR ordonné un complément d'expertise aux fins d'évaluation de ses divers préjudices dans les limites de la prescription

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, le délai de prescription de 10 ans instauré par l'ancien article 2270-1 du code civil n'a pas été modifié par les dispositions de l'article 2226 dudit code issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, à l'exception du point de départ du délai, la loi nouvelle ayant ajouté à la date du dommage initial ou de l'aggravation, la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu'il y a lieu également de rappeler que l'article 2234 du code civil précise que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, impossibilité dans laquelle ne se trouvait pas M. A... ; qu'en application de ce dernier texte, il y a toutefois lieu de retenir comme point de départ de la prescription, non le jour de consolidation du dommage aggravé mais le jour où la victime en a eu connaissance, c'est-à-dire le jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 juillet 1998, date à partir de laquelle elle a été en mesure d'intenter une action en justice au fond ; que M. A... n'ayant introduit aucune action au fond dans le délai de 10 ans suivant le dépôt du rapport d'expertise le 2 juillet 1998 ayant fixé la date de consolidation au 1er avril 1998, il y aura lieu, pour la liquidation de ses préjudices, de retenir la période allant de la nouvelle aggravation à compter du 31 janvier 2012 jusqu'à la date de consolidation de cette aggravation le 21 février 2013 dont a fait état le docteur Z... dans son rapport du 2 juillet 2013, la réparation des préjudices pour la période antérieure étant prescrite ; qu'il s'ensuit que la cour ne pourra reprendre comme exactes et justifiées les conclusions du docteur Z... qui a retenu des éléments d'aggravation très antérieurs, en faisant abstraction des règles de prescription qui n'avaient pas été portées à sa connaissance ; que sur l'indemnisation des préjudices pour la période du 31 janvier 2012 au 21 février 2013, sur les préjudices patrimoniaux temporaires : pour allouer au titre des frais divers la somme de 500 euros proposés par la CRAM, le tribunal a relevé que M. A... ne produisait aucun justificatif de ses débours ; qu'en égard à cette absence de pièces et au fait que la somme de 2 500 euros réclamée par l'intéressé l'est au titre des débours correspondant pour partie à la période prescrite, la cour confirmera purement et simplement le jugement en lui allouant la somme forfaitaire de 500 euros ; que s'agissant des frais d'assistance par une tiers personne pour quatre semaines en 1996 et quatre semaines en 1997, le tribunal avait retenu que ces deux périodes étaient mentionnées dans le rapport d'expertise ; que toutefois, eu égard à la prescription retenue par la cour, M. A... sera débouté de cette demande ; que concernant la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a débouté M. A... après avoir relevé que ce dernier qui prétendait n'avoir perçu pour certaines périodes que des indemnités journalières correspondant à des demi-journées et sollicitait pour d'autres périodes une revalorisation destinée à compenser l'érosion monétaire, ne justifiait pas, par des pièces, du bien fondé de sa demande ; que compte tenu de la prescription retenue par la cour, la perte de gains professionnels actuels ne peut en aucun cas concerner la période d'arrêt d'activité du 26 octobre 1992 au 14 novembre 1993, ni celle du 3 mars 1996 au 8 mai 1998 ; que pour la dernière période d'arrêt de travail du 21 juillet 2010 au 31 février 2013, seule sera prise en compte la durée de cessation d'activité du 31 janvier 2012 au 21 février 2013 ; que le décompte fourni par la CPAM fait état d'une indemnisation globale de 15 511,41 euros pour 579 jours (31 octobre 2011 au 31 mai 2013) sur la base de 26,79 euros par jour sans qu'aucun élément contraire n'établisse que ce montant corresponde à des demi-journées ; que la période retenue par la cour compte tenu de la prescription, soit 386 jours du 31 janvier 2012 au 21 février 2013, a déjà été indemnisée par la CPAM et M. A... ne produit aucun document justifiant qu'il aurait perdu une somme plus importante que celle versée par l'organisme social ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. A... de toute indemnisation complémentaire ou revalorisation due à ce titre ; que sur les autres préjudices, compte tenu de la prescription et du rapport d'expertise du docteur Z... ne tenant pas compte de la prescription, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer ; qu'il y a donc lieu d'ordonner un complément d'expertise confié au docteur Z..., dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt et d'inviter les parties à présenter de nouvelles écritures au vu du rapport complémentaire d'expertise ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient au juge de trancher lui-même le litige qui lui est soumis ; qu'en énonçant que la prescription décennale de l'action en indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de M. A... courait de la date du dépôt, le 2 juillet 1998, du rapport d'expertise ayant fixé la date de consolidation au 1er avril 1998 et qu'en l'absence de toute action au fond introduite dans les dix ans suivant ce dépôt, il y avait lieu de retenir, pour l'indemnisation des préjudices de M. A..., la période courant de la nouvelle aggravation à compter du 31 janvier 2012, la réparation des préjudices pour la période antérieure étant prescrite, sans trancher elle-même la contestation soulevée par M. A... de la date de la consolidation de l'aggravation postérieure à la consolidation initiale du 15 juillet 1988, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant péremptoirement au 1er avril 1998 la consolidation de l'aggravation de l'état de M. A... postérieure à la précédente consolidation du 15 juillet 1988, sans justifier le choix de cette date que ne retenait pas le rapport d'expertise du docteur Z... et qui était contestée par M. A... , la cour d'appel qui n'a donné aucun motif à sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le rapport d'expertise Z... décrivant une aggravation de l'état de M A... à compter du 20 septembre 1991 ayant évolué jusqu'au 21 février 2013, date de consolidation proposée par l'expert, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action de M. A... pour la période antérieure au 31 janvier 2012, a énoncé que celui-ci n'ayant introduit aucune action au fond dans le délai de dix ans suivant le dépôt le 2 juillet 1998 du rapport d'expertise ayant fixé la date de consolidation au 1er avril 1998, il y avait lieu de retenir la période allant de la nouvelle aggravation du 31 janvier 2012 jusqu'à la date de consolidation de cette aggravation le 21 février 2013 dont avait fait état le rapport d'expertise Z... du 2 juillet 2013, a dénaturé ce rapport et méconnu le principe susvisé ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage corporel ou de son aggravation ; que pour déclarer prescrite l'action de M. A... pour la période antérieure au 31 janvier 2012, la cour d'appel qui a énoncé que celui-ci n'ayant introduit aucune action au fond dans le délai de dix ans suivant le dépôt du rapport d'expertise le 2 juillet 1998 ayant fixé la date de consolidation au 1er avril 1998, il y avait lieu de retenir la période allant de la nouvelle aggravation du 31 janvier 2012 jusqu'à la date de consolidation de cette aggravation le 21 février 2013 dont avait fait état le rapport d'expertise Z... du 2 juillet 2013, tout en constatant que les conclusions de ce rapport d'expertise retenaient des éléments d'aggravation très antérieurs ; que la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 2226 du code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage corporel ou de son aggravation ; que la cour d'appel qui a limité à la période du 31 janvier 2012 au 21 février 2013 l'indemnisation des préjudices de M. A... et a jugé que la période antérieure était prescrite sans préciser à quelle date se situaient les éléments antérieurs d'aggravation retenus par le rapport d'expertise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande d'indemnisation complémentaire ou en revalorisation de sa perte de gains professionnels actuels

AUX MOTIFS PROPRES QUE que compte tenu de la prescription retenue par la cour, la perte de gains professionnels actuels ne peut en aucun cas concerner la période d'arrêt d'activité du 26 octobre 1992 au 14 novembre 1993, ni celle du 3 mars 1996 au 8 mai 1998 ; que pour la dernière période d'arrêt de travail du 21 juillet 2010 au 31 février 2013, seule sera prise en compte la durée de cessation d'activité du 31 janvier 2012 au 21 février 2013 ; que le décompte fourni par la CPAM fait état d'une indemnisation globale de 15 511,41 euros pour 579 jours (31 octobre 2011 au 31 mai 2013) sur la base de 26,79 euros par jour sans qu'aucun élément contraire n'établisse que ce montant corresponde à des demi-journées ; que la période retenue par la cour compte tenu de la prescription, soit 386 jours du 31 janvier 2012 au 21 février 2013, a déjà été indemnisée par la CPAM et M. A... ne produit aucun document justifiant qu'il aurait perdu une somme plus importante que celle versée par l'organisme social ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. A... de toute indemnisation complémentaire ou revalorisation due à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. A... ne produisant que des attestations de versement de la part de la CPAM, ne justifie pas de n'avoir perçu que des demi indemnités journalières, ni d'une perte de revenus résultant d'un moindre montant de ces indemnités journalières par rapport à ce qu'étaient ses revenus d'activité pour les périodes indemnisées ; que dès lors ses demandes de revalorisation pour ce qu'il a perçu de la CPAM ne sont pas non plus justifiées, ces indemnités correspondant, à chacune de leur époque, à ce qui lui était dû ; que dans ces conditions, M. A... sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels alléguées ;

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. A... faisait valoir que les bulletins de salaire de la société Fleurentin, son dernier employeur, attestaient du montant de son salaire de mai 2008 et de mars 2009, avant son licenciement par cette entreprise en avril 2009, et que les indemnités journalières versées par la CPAM étant égales à 50% du salaire journalier de base, selon le document issu du site de l'assurance maladie détaillant le mode de calcul des indemnités journalières, il était fondé à obtenir, au titre de la réparation de sa perte de gains professionnels actuels, la perte de revenus non compensée par ces indemnités journalières ; qu'en énonçant que M. A... ne produisait aucun document justifiant qu'il aurait perdu une somme plus importante que le montant des indemnités journalières versées par la CPAM, sans examiner ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE M. A... ayant produit, au soutien de ses conclusions d'appel, des éléments établissant le montant des derniers salaires qu'il avait perçus avant son licenciement le 20 avril 2009 et, partant, la perte de revenus en résultant, la cour d'appel qui pour le débouter de sa demande d'indemnisation complémentaire de sa perte de gains professionnels actuels a énoncé qu'il ne produisait aucun document justifiant qu'il aurait perdu une somme plus importante que celle versée par l'organisme social sans examiner les documents produits, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13763
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-13763


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award