La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°17-10234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2018, 17-10234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2016), que Mme Y..., a été engagée le 16 décembre 2002 en qualité de responsable studio externe par la société LG2P, devenue la société Demos (la société) ; qu'à l'issue d'un examen unique du 19 juin 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a précisé que l'état de santé de celle-ci ne permettait pas de faire des propositions de poste à des tâches existantes dans l'entreprise ; que le 16 j

uillet suivant, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclasse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2016), que Mme Y..., a été engagée le 16 décembre 2002 en qualité de responsable studio externe par la société LG2P, devenue la société Demos (la société) ; qu'à l'issue d'un examen unique du 19 juin 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a précisé que l'état de santé de celle-ci ne permettait pas de faire des propositions de poste à des tâches existantes dans l'entreprise ; que le 16 juillet suivant, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la lettre de licenciement du 16 juillet 2014 que le l'employeur ne s'était pas borné à tirer les conséquences de l'avis d'inaptitude de la salariée du 19 juin 2014 mais avait, postérieurement à celui-ci, sollicité du médecin du travail, dès le 20 juin 2014, des précisions sur les tâches et activités compatibles avec l'état de santé de Mme Y..., afin de pouvoir exécuter utilement son obligation de reclassement, avant d'en arriver à la conclusion que cette recherche était vaine au regard de la réponse négative qui lui avait été faite par le médecin du travail le 27 juin 2014 ; que la lettre de licenciement n'indiquait donc pas que la société Demos s'était dispensée de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude et que l'employeur s'en était remis à l'avis du médecin du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale de reclassement et de s'en être remis à l'avis du médecin du travail, tout en constatant que la société Demos avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude de Mme Y..., sollicité le médecin du travail afin d'être éclairée précisément sur l'existence d'activités ou de tâches compatibles avec l'état de santé de la salariée, et que ce n'était qu'à la suite de la réponse négative du médecin du travail que l'employeur en avait tiré les conséquences en procédant au licenciement de la salariée, en sorte que cette réponse avait justifié l'impossibilité pour l'employeur de remplir l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'avait pas identifié des postes susceptibles d'être proposés au sein du groupe ou même tenté d'identifier une solution de reclassement au sein du groupe, quand une telle recherche, en l'état de la réponse sans équivoque apportée le 27 juin 2014 par le médecin du travail aux demandes de précisions de l'employeur, était vouée à l'échec, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°/ qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale de reclassement et de s'en être remis à l'avis du médecin du travail, tout en retenant que la salariée ressentait un mal-être dans l'entreprise et qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que Mme Y... n'avait pas contesté l'impossibilité du reclassement, de telles circonstances vouant à l'échec toute tentative d'un tel reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur s'était dispensé de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude sans même identifier des postes de reclassement susceptibles d'être proposés au sein du groupe ou même tenter d'identifier une solution de reclassement au sein du groupe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demos et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Demos

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Demos à payer à Mme Y... la somme de 29.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 9.666,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 966,66 euros au titre des congés payés y afférents ;

Aux motifs que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de reclassement n'exonère pas l'employeur de son obligation de recherche de reclassement au sein de l'entreprise ; le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ; il résulte des éléments versés au débat que, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail indiquant que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de faire des propositions de postes à des tâches existantes dans l'entreprise, l'employeur a effectivement sollicité à nouveau le médecin du travail en lui demandant le 20 juin 2014 par écrit de lui préciser les types d'activités et/ou de tâches qui seraient compatibles avec l'état de santé de Mme Y... ; en réponse écrite en date du 27 juin 2014, le médecin du travail confirme que l'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager un reclassement dans l'entreprise, ni au sein du groupe Demos ; cependant, la lettre de licenciement indique clairement que la société Demos s'est dispensée de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude, l'employeur s'en remettant simplement à l'avis du médecin du travail en estimant ne pas pouvoir proposer un reclassement, sans même identifier des postes susceptibles d'être proposés au sein du groupe ou même tenter d'identifier une solution de reclassement au sein du groupe ; il s'ensuit que l'employeur n'établit pas qu'il a procédé en l'espèce à une recherche loyale de reclassement et que, dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; l'employeur est donc condamné à payer à la salariée la somme de 9.666,63 euros représentant 3 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de la convention collective Syntec applicable aux relations entre les parties et 966,66 € au titre des congés payés y afférents ; s'agissant de l'indemnisation du préjudice, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y..., de son âge, de son ancienneté de neuf ans, et des conséquences du licenciement à son égard, compte tenu du fait que Mme Y... a plus de deux ans d'ancienneté et que la société Demos occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 29.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

1) ALORS QU'il résulte de la lettre de licenciement du 16 juillet 2014 que le l'employeur ne s'était pas borné à tirer les conséquences de l'avis d'inaptitude de la salariée du 19 juin 2014 mais avait, postérieurement à celui-ci, sollicité du médecin du travail, dès le 20 juin 2014, des précisions sur les tâches et activités compatibles avec l'état de santé de Mme Y..., afin de pouvoir exécuter utilement son obligation de reclassement, avant d'en arriver à la conclusion que cette recherche était vaine au regard de la réponse négative qui lui avait été faite par le médecin du travail le 27 juin 2014 ; que la lettre de licenciement n'indiquait donc pas que la société Demos s'était dispensée de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude et que l'employeur s'en était remis à l'avis du médecin du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ;
qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale de reclassement et de s'en être remis à l'avis du médecin du travail, tout en constatant que la société Demos avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude de Mme Y..., sollicité le médecin du travail afin d'être éclairée précisément sur l'existence d'activités ou de tâches compatibles avec l'état de santé de la salariée, et que ce n'était qu'à la suite de la réponse négative du médecin du travail que l'employeur en avait tiré les conséquences en procédant au licenciement de la salariée, en sorte que cette réponse avait justifié l'impossibilité pour l'employeur de remplir l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail ;

3) ALORS QU'en retenant que l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'avait pas identifié des postes susceptibles d'être proposés au sein du groupe ou même tenté d'identifier une solution de reclassement au sein du groupe, quand une telle recherche, en l'état de la réponse sans équivoque apportée le 27 juin 2014 par le médecin du travail aux demandes de précisions de l'employeur, était vouée à l'échec, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale de reclassement et de s'en être remis à l'avis du médecin du travail, tout en retenant que la salariée ressentait un mal-être dans l'entreprise et qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que Mme Y... n'avait pas contesté l'impossibilité du reclassement, de telles circonstances vouant à l'échec toute tentative d'un tel reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10234
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-10234


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award