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03/05/2018 | FRANCE | N°16-86369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 16-86369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Denis X...,
- Mme Anne Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 26 septembre 2016, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour complicité d'abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Denis X...,
- Mme Anne Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 26 septembre 2016, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour complicité d'abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs, et en défense, et les observations complémentaires d'intervention en défense tendant à la reprise d'instance ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Vopak Amt France, devenue Necotrans France, qui exerce l'activité de commissionnaire en transports, a dénoncé auprès du procureur de la République les agissements de M. X..., embauché le 1er juillet 2007 en qualité de responsable d'agence, et de Mme Y..., également salariée de la plaignante ; que les investigations réalisées dans le cadre de l'information ouverte le 22 juin 2009 ont permis d'établir que le premier, avec l'aide de la seconde, avait créé et développé une activité commerciale pour le compte des sociétés Contrat, Ikram ou encore TLS, pendant son temps de travail, dans les locaux de la société Vopak et avec les moyens téléphoniques et informatiques mis à sa disposition par celle-ci ; qu'il avait ainsi, dans ces conditions, et en dissimulant cette activité à son employeur, conclu un contrat avec la société Mareco et entamé des négociations sérieuses avec la société Areva, elle-même cliente de la société Vopak, se présentant aux dirigeants de la première comme le directeur général de la société Ikram, tandis que Mme Y... s'attribuait la qualité d'administrateur de celle-ci ; qu'il est également établi que Mme Y... a effectué un déplacement au Tchad pour le compte de la société TLS, qui n'était pas cliente de la société Vopak, sans informer celle-ci ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, d'une part, de M. X... pour avoir à [...] , entre le 1er juillet 2007 et le 29 octobre 2008, abusé de la confiance de son employeur la Société Vopak AMT France, en utilisant son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il percevait une rémunération et en détournant des marchés, outre les moyens matériels que son employeur avait mis à sa disposition, d'autre part, de Mme Y... pour s'être à [...] , durant la même période, rendue complice des faits d'abus de confiance commis par M. X... en utilisant son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles elle percevait une rémunération de son employeur et en détournant les moyens que celui-ci avait mis à sa disposition, notamment du matériel informatique et de communication, afin d'assister M. X... dans ses manoeuvres de détournements de marchés ;

Attendu que, par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits objets de la prévention, les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'ils ont, ainsi que le ministère public, interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 314-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Denis X... coupable d'abus de confiance et Mme Anne Y... coupable de complicité d'abus de confiance et les a condamnés pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir à [...], entre le 1er juillet 2007 et le 29 octobre 2008, abusé de la confiance de son employeur, la société Vopak Amt France, en utilisant son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il percevait une rémunération de son employeur, et en détournant des marchés, outre les moyens matériels que son employeur avait mis à sa disposition, et à Mme Y... de s'être rendue complice de ces faits ; que l'avocat des prévenus conclut à l'absence d'éléments matériels et moraux des infractions reprochées ; que cette prévention se contente de reprendre des faits supposés, qui seraient induits de l'apparence du dossier, sans articuler ni démontrer en quoi un abus de confiance existerait, ni une complicité d'un tel abus ; que l'ordonnance de renvoi, totalement subjective et obscure laisse les appelants dans le flou total, et l'impossibilité de se défendre, ne sachant pas précisément ce qui leur est reproché ; qu'ils ont été poursuivis, puis condamnés sur des suppositions ; qu'ils doivent donc être relaxés ; que M. X... avait carte blanche pour oeuvrer dans l'intérêt du groupe, et que c'est ce que lui et Mme Y... ont fait, par des canaux en apparence litigieux, mais qui au final ont profité au groupe ; qu'il n'a jamais perçu le moindre salaire au titre du contrat avec Getma Douala ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'une partie des activités, des démarches et transactions de M. X... et Mme Y... se sont faites sur le temps, dans les locaux, avec les moyens et moyennant les salaires fournis par la société Vopak, leur employeur, et ne trouvent aucune explication dans l'intérêt de cette dernière ; que cela dépasse largement la liberté d'action dont se prévaut M. X..., ces activités ayant été dissimulées à l'employeur et venant en concurrence avec la sienne ; que l'explication fournie à l'audience de simples maladresses ne convainc pas davantage, au vu du caractère organisé et réitéré de ces agissements ; que M. X... et Mme Y... ont manifestement eu un rôle actif dans les sociétés Contrat et Ikram, se prévalant à plusieurs reprises des qualités de directeur général, manager, administrateur ou responsable départemental logistique ; qu'ainsi, M. X... a remis aux dirigeants de la société Mareco une carte de visite au nom de Contrat, dont il a indiqué être directeur général, Mme Y... étant administrateur, puis s'est prévalu de la qualité de directeur général de la société Ikram, dont Mme Y... était la responsable département logistique ; que M. X... a signé le 6 juin 2008 une offre technique et commerciale en qualité de directeur général de Contrat, qualité figurant également sur un projet de contrat entre les sociétés Contrat et Mareco ; que d'ailleurs le contrat finalement conclu entre les sociétés Mareco et Ikram mentionne que M. X... est le directeur général de la société Ikram ; qu'il a aussi signé une offre de service destinée à la société Areva en qualité de manager de la société Ikram ;
que les prévenus affirment vainement que ces qualités auraient été utilisées à titre purement honorifique afin d'aider les sociétés africaines à conclure des marchés, ne pouvant faire croire sérieusement, compte tenu de leurs qualifications, ne pas avoir eu conscience du sens des termes employés ; qu'au demeurant, M. X... a admis, devant le juge d'instruction le 25 octobre 2011, avoir eu un véritable rôle de représentant physique de la société Contrat qui ne pouvait se déplacer à des réunions, et a indiqué à M. Luc B... et M. Koen C..., de la société Mareco, avoir créé la société Ikram Logistics, précisant dans un mail du 23 juin 2008 qu'il en était le directeur général ; qu'au surplus, ces qualités ont été utilisées à l'égard de tiers, Mme Y... ayant adressé au port autonome de [...] , le 17 octobre 2008 un courrier à en-tête de la société Ikram, la présentant comme administrateur ; que le mail en date du 22 octobre 2008 adressé à M. Morgan D... est sans ambiguïté à cet égard, M. X... y faisant référence à plusieurs reprises à la création de sa société, pour laquelle Mme Y... et lui-même donneraient les instructions, étant précisé que cette dernière était administratrice des sociétés Ikram et Tls ; que Mme Y... a reconnu avoir libellé des factures et réalisé des devis et appels d'offre pour la société Ikram à la demande de M. X..., ses déclarations étant confortées par des mails qu'elle a adressés les 30 juillet, 28 août et 10 septembre 2008 à M. C... de la société Mareco ; que ce dernier a indiqué, et justifié, que le montant total des factures et avoirs au titre de la société Ikram s'était élevé à 847 254,85 euros entre le 17 juillet 2008 et le 19 mars 2009 ; qu'ainsi, le temps de travail de M. X..., aidé par Mme Y..., également salariée, a manifestement été utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient rémunérés par leur employeur la société Vopak ; qu'en outre, ils ont utilisé les moyens matériels mis à leur disposition ; qu'en effet, les contacts et échanges commerciaux avec la société Mareco ont été effectués à l'aide de leurs téléphones professionnels remis par la société Vopak, dont les coordonnées figuraient sur les offres formulées au nom de la société Contrat et sur les cartes de visite de celle-ci ; que les comptes de messagerie électronique professionnels ont été utilisés par les deux prévenus ; que des réunions entre les sociétés Mareco et Ikram ont été organisées dans les locaux de la société Vopak, ce qui n'est pas contesté, M. C... ayant précisé que, face à son étonnement, M. X... lui avait dit qu'il avait le droit d'y travailler à titre personnel et en toute indépendance ; que M. Michel E... pour la société Areva aurait été rencontré dans les locaux [...] selon les déclarations mêmes de M. X... ; que les factures et avoirs ont été établis et envoyés avec les moyens de la société Vopak ; que par ailleurs, les investigations ont permis d'établir que M. X..., aidé par Mme Y..., a démarché la société Areva, cliente du groupe Necotrans, sans jamais en informer son employeur, pour lui proposer des prestations concurrentes, ainsi qu'il résulte d'une proposition contractuelle signée par M. X... en qualité de manager de la société Ikram, le 24 septembre 2008 ; que le prévenu affirme avoir voulu procéder en tant qu'ingénierie, comme il l'avait fait dans un dossier Lafarge, mais que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'informer la société Vopak de ses agissements ; qu'au demeurant, cette dernière affirme, sans être contredite, que la société Lafarge n'était pas cliente du groupe auparavant, contrairement à la société Areva qui avait déjà des relations commerciales avec celui-ci, et que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné ; que s'agissant du marché Eufor, conclu entre les sociétés Mareco et Ikram, mises en relation par M. X..., avec l'aide de Mme Y..., il ressort des annotations faites sur l'agenda de Mme Y..., et surtout des déclarations de M. Luc B... et de M. Morgan D... qu'initialement la proposition avait été faite au nom de Vopak, et que progressivement cette société avait été écartée au profit de la société Ikram ; qu'un mail adressé par M. X... à M. F... G... le 27 avril 2008 fait état d'un important projet en Afrique qu'il comptait gérer personnellement, en nom propre, ou « au pire avec la société actuelle Necotrans », son souhait de l'écarter si possible apparaissant clairement ; que M. X... prétend, sans en justifier, que la proposition aurait été faite à Getma Douala, qui aurait refusé, mais que M. Pierre-Alain H..., responsable d'agence de cette société, a affirmé que le prévenu ne lui avait pas parlé précisément d'une opération spécifique entre Douala et le Tchad, qu'il lui avait vaguement parlé du marché Eufor, sans évoquer le transport d'alimentation sèche pouvant intéresser Getma, et qu'il aurait pu amener la société Contrat à signer avec la société Getma, mais qu'il semblait dès le départ vouloir utiliser le réseau Getma à des fins personnelles ; qu'enfin, M. X... et Mme Y... ont tenté de développer d'autres activités sans rapport avec leur employeur, notamment avec la société TLS ; qu'ainsi, ils ont eu des explications contradictoires concernant un déplacement de cette dernière au Tchad, qui aurait été fait sur son temps de congés selon M. X..., alors que Mme Y... a indiqué le contraire, précisant avoir été missionnée par la société TLS, cliente du groupe Necotrans, ce qui n'était pas exact, celui-ci n'ayant pas été informé de cette mission, ni du déplacement, contrairement au déplacement précédemment effectué en Mauritanie qu'elle invoquait au soutien de sa défense ; qu'au surplus, il convient de rappeler que, contrairement à M. X..., Mme Y... ne disposait pas d'un contrat de travail avec la société Getma, mais uniquement avec la Société Vopak ; que les éléments matériels des délits reprochés sont ainsi parfaitement constitués ; que s'agissant de l'élément intentionnel, M. X... et Mme Y... affirment avoir agi dans l'intérêt du groupe Necotrans, dans l'espoir de futures retombées commerciales ; que toutefois, on voit mal comment la société Vopak ou toute autre société du groupe aurait pu avoir des retombées positives suite à des contrats ou démarches effectués avec d'autres sociétés dans lesquelles elle n'apparaissait pas, et dont elle n'avait pas connaissance ; qu'aucun contrat de conseil n'avait été établi en ce sens ; que surtout, l'élément intentionnel résulte de la dissimulation de leurs agissements par les prévenus qui n'ont pas informé leur employeur des contacts pris, des démarches effectuées ni des contrats conclus ; que d'ailleurs, M. X... et Mme Y... ont progressivement fait usage de leurs adresses mails personnelles en remplacement de leurs adresses professionnelles, comme l'ont indiqué les dirigeants de la société Mareco, et les salariés embauchés pour la réalisation du marché Eufor : MM. D... et F... G..., ce que les prévenus n'ont pas démenti, M. X... indiquant avoir fait de même avec M. E... de la société Areva par souci de confidentialité pour que son employeur ne prenne pas ombrage de ce que celui-ci veuille le débaucher, un mail du 26 mai 2008 adressé par lui à M. E... confirmant le souci de confidentialité ; que les rendez-vous relatifs aux opérations entre les sociétés Mareco et Ikram étaient notés sur un agenda, dont Mme Y... a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un agenda professionnel, mais personnel ; que de plus, les anciens collaborateurs de l'agence Vopak de [...], Mme Martine I..., pourtant chargée de la facturation et ayant accès à tous les dossiers, M. Laurent J... et Mme Christelle K..., commerciaux, ont précisé, soit ne pas connaître les sociétés Tls, Ikram, Contrat et Mareco, soit ignorer que Vopak travaillait avec ces sociétés ; que lors de la visite de l'huissier, le 29 octobre 2008, dans les locaux de Vopak [...], le dossier Mareco existait, mais était vide ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir été assez vigilant, sa confiance dans ses salariés ayant été clairement abusée, alors qu'il appartenait à ces derniers de lui adresser toutes informations utiles et non d'attendre qu'il les découvre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les délits, objet de la prévention sont caractérisés dans tous leurs éléments tant à l'encontre de M. X... qu'à l'encontre de Mme Y... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés coupables des faits reprochés ;

"1°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le bien détourné doit par conséquent exister au moment du détournement ; qu'en considérant que le prévenu avait détourné le marché Eufor, en passant des contrats en qualité de représentant des société Ikram et Contrat et non au nom de son employeur, Vopak ; que ces contrats n'ayant ainsi pas été passés par Vopak, il n'avaient pu être détournés au moment de leur passation, pas plus que les marchés en cause ayant donné lieu aux contrats en cause, la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal ;

"2°) alors qu'un engagement contractuel ou des pourparlers en vue d'un contrat ne sont pas des biens susceptibles d'être détournés ; qu'en estimant que le prévenu avait détourné des marchés en passant des contrats qu'il aurait pu proposer à son employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal ;

"3°) alors qu'en considérant que le prévenu avait détourné le marché Areva, lequel n'avait pourtant donné lieu qu'à une proposition de contrat, sans engagement définitif, comme le reconnaissait la partie civile, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le bien approprié en cause a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que la cour d'appel qui ne précise pas l'objet des contrats qui auraient été passés par Ikram ou Contrat, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces marchés auraient pu être passés par Vopak, privant ainsi son arrêt de base légale ;

"5°) alors que dès lors qu'elle relevait que le contrat portant sur le marché Eufor aurait pu être passé par la société Getma, quand l'ordonnance de renvoi porte uniquement sur des détournements au préjudice de la société Vopak Amt France, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"6°) alors que l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur ne constitue que la méconnaissance d'un engagement contractuel ; que l'employeur ne remettant pas cette utilisation du temps de travail au salarié, elle ne peut être détournée ; qu'en retenant le détournement de sa force de travail et de celle de la salariée co-prévenue, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 et 314-1 du code pénal, ainsi que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"7°) alors qu'à tout le moins, en n'expliquant pas quels éléments permettaient de considérer que les prévenus avaient agi pour d'autres sociétés en partie pendant leur temps de travail et sans indiquer quelles étaient leurs obligations contractuelles à cet égard, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé la décision par laquelle elle a estimé qu'ils avaient détourné leur force de travail ;

"8°) alors que si l'ordonnance de renvoi visait le voyage effectué par Mme Y... pour le compte de la société Tls, faute d'expliquer en quoi ces faits pouvaient être constitutifs d'abus de confiance, elle n'a pu saisir les juges du fond de ces faits ; qu'en les envisageant parmi les faits visés à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et l'article 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"9°) alors que la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi le voyage effectué par Mme Y... pour le compte de la société Tls dont le dossier existant chez la partie civile était vide, était constitutif de détournement d'un bien quelconque appartenant à Vopak, l'ordonnance de renvoi n'ayant apporté aucune précision sur ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"10°) alors qu'en considérant que le prévenu avait détourné les informations relatives à la clientèle qui constitue un bien susceptible d'être détourné, quand ces faits n'étaient pas visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a encore méconnu l'article 314-1 du code pénal ;

"11°) alors qu'en n'expliquant pas quels éléments permettaient de considérer que le prévenu avait détourné les informations sur la clientèle, la société Mareco n'apparaissant pas avoir été auparavant une cliente de la société Vopak, et les juges n'expliquant pas quels éléments permettaient de considérer que le prévenu avait détourné les informations concernant Areva, qui auraient été destinés à Vopak, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches et en ses quatre dernières branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches :

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de la société Vopak Amt France, devenue Necotrans France, et Mme Y... coupable de complicité de ce délit, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments du dossier qu'une partie des activités, des démarches et transactions des prévenus, qui dépassent largement la liberté d'action dont se prévaut le premier, s'est faite sur le temps, dans les locaux, avec les moyens et les salaires fournis par leur employeur, la société Vopak, et n'est pas justifiée par l'intérêt de celle-ci à qui elles ont été dissimulées ; que les juges ajoutent que les prévenus ont eu un rôle actif dans les sociétés Contrat et Ikram, se prévalant, notamment dans des écrits pour certains destinés à des tiers, à plusieurs reprises, des qualités de directeur général, manager, administrateur ou responsable départemental logistique, que M. X... a admis, devant le juge d'instruction, avoir eu un véritable rôle de représentant de la société Contrat ; que la cour d'appel relève que, d'une part, Mme Y... a reconnu avoir libellé des factures et réalisé des devis et appels d'offre pour la société Ikram à la demande de M. X..., et que les prévenus ont utilisé les moyens matériels mis à leur disposition par la société Vopak, les contacts et échanges commerciaux avec la société Mareco ayant été effectués à l'aide des téléphones professionnels et des comptes de messagerie confiés par leur employeur, dont les coordonnées figuraient sur les offres formulées au nom de la société Contrat et sur les cartes de visite de celle-ci et qu'il en est de même s'agissant des contacts avec la société Areva, d'autre part, les prévenus ont également tenté de développer d'autres activités sans rapport avec leur employeur comme en atteste un déplacement au Tchad de Mme Y... effectué pour le compte de la société Tls, sans que la société Vopak en soit informée, et pour lequel les prévenus fournissent des explications contradictoires ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que constitue le délit d'abus de confiance l'utilisation, par des salariés, de leur temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils perçoivent une rémunération de leur employeur, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines et les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351, devenu 1355, et 1382, devenu 1240 du code civil, 2, 3, 5, 464 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au civil invoquée par les prévenus ;

"aux motifs que s'agissant de l'autorité de la chose jugée résultant des jugements du conseil des prud'hommes de Dunkerque en date du 27 août 2010, invoquée par la défense, il convient de rappeler que l'action a été introduite devant la juridiction prud'homale par les prévenus, qui contestaient leur licenciement, et que les demandes reconventionnelles formées par la Société Vopak tendaient seulement à faire reconnaître le préjudice subi par la partie civile du fait de la responsabilité contractuelle des salariés, et avait donc un objet distinct de l'action introduite devant la juridiction répressive aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi en raison des délits reprochés à M. X... et Mme Y... et repose donc sur leur responsabilité délictuelle ; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la constitution de partie civile de la société Necotrans France, venant aux droits de la société Necotrans Projets, anciennement dénommée Vopak Amt France ;

"1°) alors que l'autorité de la chose jugée s'applique en présence d'actions opposant les mêmes parties, ayant pour objet la réparation du préjudice causé par le même fait dommageable ; que les détournements reprochés aux prévenus sont fondés sur la méconnaissance de leurs obligations en qualité de salariés de l'entreprise, tenus de ne travailler que pour leur employeur pendant leur temps de travail, de n'utiliser les moyens de leur employeur que dans son intérêt et de ne mener les négociations qu'avec des clients ou co-contractants éventuels de leur employeur et à son profit, selon les termes mêmes de l'arrêt ; que la cour d'appel qui a estimé que la décision rendue sur les intérêts civils devant le conseil des prud'hommes n'avait pas d'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle était fondée sur la responsabilité contractuelle, a méconnu l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que, dès lors, la société Vopak n'aurait-elle pas sollicité du juge prud'homal la réparation du préjudice résultant du délit d'abus de confiance pour lequel elle avait d'ores et déjà porté plainte, quand elle aurait pu formuler une telle demande, au moins à titre subsidiaire, l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'elle sollicite la réparation du préjudice né de cette infraction, devant le juge répressif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles précités" ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le conseil des prud'hommes invoquée par les prévenus, l'arrêt énonce que ceux-ci ont introduit une action devant la juridiction prud'homale aux fins de contester leur licenciement et que les demandes reconventionnelles de la société Vopak tendaient seulement à faire reconnaître son préjudice découlant de la responsabilité contractuelle des salariés, et a donc un objet distinct de l'action introduite devant la juridiction répressive tendant à obtenir la réparation du préjudice subi résultant des délits reprochés à M. X... et à Mme Y... et fondé sur leur responsabilité délictuelle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, n'est pas directement causé par l'infraction le préjudice qui prend sa source dans l'exécution d'obligations contractuelles ou dans la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle, d'autre part, la règle de l'unicité de l'instance, spécifique à la procédure applicable devant la juridiction prud'homale, ne peut tenir en échec le droit reconnu à la partie civile d'engager des poursuites devant la juridiction répressive pour faire reconnaître l'existence d'une infraction pénale et obtenir, le cas échéant, réparation du préjudice personnel distinct subi par elle de ce fait, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

DONNE ACTE de leur intervention et reprise d'instance à la Selafa MJA et la Scp Brouard-Daude, en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Necotrans France ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86369
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-86369


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86369
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