LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., liquidateur de la société Le Lauréat, de ce qu'il reprend l'instance introduite par la société Groupe Vog contre la société Le Lauréat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2009, la société Group Vog a conclu avec la société Le Lauréat un contrat de franchise pour l'exploitation d'un salon de coiffure à l'enseigne Tchip coiffure ; que lui reprochant un défaut de paiement, elle a assigné la société Le Lauréat, laquelle lui a opposé la nullité du contrat de franchise; que la société Le Lauréat a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de franchise, l'arrêt retient qu'à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce, et avant la signature du contrat, l'envoi, par le franchiseur, d'une facture, d'un montant conséquent au regard de la structure du franchisé et de son lieu d'implantation, et qui, en elle-même, était de nature à déséquilibrer totalement la trésorerie de l'entreprise, a eu pour conséquence de ne pas permettre au franchisé de consentir au contrat en connaissance de cause, par une erreur déterminante de son consentement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette facture portait sur des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque exploités dans le cadre du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Le Lauréat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Vog.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de franchise du 1er décembre 2009 et d'avoir débouté la société Groupe Vog de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'
« A titre principal pour conclure à la réformation du jugement, l'appelante soulève la nullité du contrat de franchise au visa des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, faisant valoir qu'elle n'a pas bénéficié des informations pré contractuelles telles que prévues par ces dispositions ; que le contrat de franchise a été signé le 1er décembre 2009 ; qu'il l'a été par Mme Y... laquelle agissait en qualité de gérante de la société ; que si l'appelante s'explique longuement sur le contenu du contrat de franchise et le fait qu'il ne contient pas les éléments essentiels prévus par l'article R. 330-1 du code de commerce, il convient de rappeler que ces dispositions envisagent une information pré contractuelle laquelle ne peut donc se trouver dans le contrat lui-même ; qu'en cause d'appel, l'intimée produit le document d'information pré contractuelle lequel a été délivré le 13 octobre 2009, soit plus de 20 jours avant la signature du contrat lui-même, et l'a été à Mme Y... qui l'a signé, étant observé qu'à cette date la société signataire du contrat était en formation ; que l'appelante ne s'explique pas du tout sur ce document tel que produit aux débats ; qu'il convient cependant d'apprécier si les informations que l'appelante dit pas ne pas avoir eues se trouvaient ou non dans le document pré contractuel étant observé qu'on ne peut retenir comme la société Le Lauréat le fait dans ses écritures une absence totale d'information, le débat se déplaçant donc vers le contenu de l'information ; qu'un certain nombre de griefs formés par l'appelante ne peuvent pas être retenus ; qu'il en est ainsi de l'absence invoquée des comptes de l'entreprise et du réseau de franchisés puisque ceux-ci apparaissent très expressément dans l'annexe 2 et l'annexe 3 du document remis le 13 octobre 2009 ; qu'en revanche, les dispositions de l'article R. 330-3 du code de commerce imposent au franchiseur de communiquer dans le document d'information pré contractuel « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation » ; qu'en l'espèce, le document pré contractuel ne permettait pas de connaître ces dépenses ; que d'ailleurs dans ses dernières écritures, l'intimée qui soutient avoir satisfait à ses obligations récapitule dans un tableau les informations qu'elle a données mais n'y inclut pas cette information pourtant essentielle ; qu'or, il n'est pas contesté qu'à l'expiration du délai de 20 jours de l'article L. 330-3 du code de commerce mais avant la signature du contrat lui-même une première facture d'un montant de 37 869,43 euros a été adressée au franchisé ; que cette facture était d'un montant conséquent au regard à la fois de la structure du franchisé et de son implantation à [...] en Dordogne ; que l'absence de communication sur ce qui constituait la dépense initiale a bien eu pour conséquence de ne pas permettre au franchisé de consentir au contrat en connaissance de cause ; que cette erreur a bien été déterminante du consentement au regard des circonstances de l'espèce étant observé qu'alors que le contrat de franchise a été signé le 1er décembre 2009 c'est dès le mois de juin 2010 que le franchiseur adressait la première mise en demeure, laquelle fait apparaître que la somme de 37 869,43 € qui constituait cette première dépense d'investissement n'avait pas encore été réglée en totalité ; que cette absence d'information emporte bien une erreur vice du consentement puisque sans information préalable sur l'étendue de l'obligation il a été émis immédiatement avant la signature une facture qui était en elle-même de nature à déséquilibrer totalement la trésorerie de l'entreprise ; que le seul fait que M. Z... ait pu être gérant d'une franchise du même groupe dans des conditions dont il n'est absolument pas justifié ne saurait en soi suppléer cette carence de l'information pré contractuelle ; qu'il y a donc bien lieu à annulation du contrat de franchise ; que le jugement sera infirmé et l'intimée déboutée de toutes ses demandes ; que l'annulation du contrat de franchise emporte obligation de remise en l'état antérieur et donc de restitution des sommes versées ; que l'appelante formule cette demande sans toutefois la chiffrer ; qu'elle n'a toutefois jamais été invitée à le faire ; que s'il n'appartient pas à la cour de calculer à la place des parties les sommes qui ont été réglées par l'appelante, il convient de l'inviter à s'expliquer sur ce point et à chiffrer sa prétention dans des conclusions qui permettront un débat contradictoire ; qu'au total le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, le contrat de franchise annulé, la SAS Groupe Vog déboutée de l'ensemble de ses demandes et sur réouverture des débats la SARL Le Lauréat invitée à chiffrer sa demande au titre des restitutions » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE
Le document d'information que le franchiseur doit remettre au franchisé avant la conclusion du contrat de franchise ne doit mentionner que les seuls dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne produisait la facture d'un montant de 37 869,43 euros adressée à la société Le Lauréat avant la conclusion du contrat ; qu'il était uniquement fait mention de cette facture, sans précision s'agissant de son contenu, dans les lettres de mise en demeure de la société Groupe Vog régulièrement produites aux débats par l'exposante ; qu'en retenant pourtant que l'envoi de cette facture impliquait que l'information pré contractuelle délivrée à la société Le Lauréat aurait été incomplète, sans aucunement caractériser en quoi cette facture portait sur des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 330-3 du code de commerce ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE
Le manquement du franchiseur à son obligation pré contractuelle d'information ne peut entraîner la nullité de la convention qu'autant qu'il a eu pour effet de vicier le consentement du distributeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la facture d'un montant de 37 869,43 €, quel qu'en soit le contenu, avait été adressée à la société Le Lauréat « avant la signature du contrat lui-même » ; qu'il en résultait nécessairement que, lors de la conclusion du contrat, le franchisé avait pleinement connaissance de son existence et de son montant ; qu'en retenant pourtant que « l'absence de communication sur ce qui constituait la dépense initiale a bien eu pour conséquence de ne pas permettre au franchisé de consentir au contrat en connaissance de cause » (arrêt, p. 6, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 330-3 du code de commerce, ensemble l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, QUE
L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en postulant en l'espèce que l'information prétendument tue par la société Groupe Vog relative aux dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque est « essentielle » sans aucunement caractériser en quoi cette information porte sur la substance même du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce et de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, QUE
L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle a déterminé le consentement de l'errans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la prétendue erreur de la société Le Lauréat a été déterminante de son consentement en se fondant sur « la structure du franchisé et son implantation à [...] en Dordogne », sur le fait que la facture de 37 869,43 € n'avait pas été réglée en totalité au mois de juin 2010 et sur la circonstance que cette facture était « en elle-même de nature à déséquilibrer la trésorerie de l'entreprise » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que, si elle avait eu connaissance de l'information prétendument ignorée, la société Le Lauréat se serait abstenue de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce et de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, QUE
L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu non seulement que la facture d'un montant de 37 869,43 € avait été adressée à la société Le Lauréat avant la conclusion du contrat, mais également que M. Z..., associé fondateur de celle-ci, était gérant d'une franchise du même groupe ; qu'en retenant pourtant que la société Le Lauréat avait commis une erreur sur les dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne sans aucunement rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que l'erreur alléguée était inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce et de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.