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03/05/2018 | FRANCE | N°16-26854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2018, 16-26854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un marché de travaux publics portant sur la mise en place d'un système de vidéo surveillance, la société Europ TP Energie (la société Europ), entrepreneur principal, a confié à la société ISS Espaces Verts (la société ISS), devenue la société Idverde, la sous-traitance de ces travaux, par contrat du 3 février 2012, et sur la base de devis du 20 juillet 2012, celle des travaux prévus par une convention « ERDF » du 16 juillet 2012 ; que la sociét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un marché de travaux publics portant sur la mise en place d'un système de vidéo surveillance, la société Europ TP Energie (la société Europ), entrepreneur principal, a confié à la société ISS Espaces Verts (la société ISS), devenue la société Idverde, la sous-traitance de ces travaux, par contrat du 3 février 2012, et sur la base de devis du 20 juillet 2012, celle des travaux prévus par une convention « ERDF » du 16 juillet 2012 ; que la société Idverde a assigné la société Europ en paiement des travaux réalisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Europ fait grief à l'arrêt de la condamner à payer en deniers ou quittances une certaine somme au titre des travaux ERDF alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Europ faisait valoir qu'une contestation s'était élevée entre elle et la société ISS quant à l'exécution du contrat relatif aux prestations d'ERDF et qu'elle produisait à cet égard un courrier du 22 octobre 2012 qui imputait à la société ISS un retard dans l'exécution des travaux et un « refus d'exécuter les réserves » ; qu'en visant ce courrier pour en déduire que la société Europ avait accepté les devis émis par la société ISS, sans en examiner les termes relatifs aux griefs qui étaient adressés à la société ISS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions invoquées que la société Europ ait soutenu devant la cour d'appel qu'une contestation s'était élevée entre elle et la société ISS quant à l'exécution du contrat relatif aux prestations d'ERDF et qu'elle produisait à cet égard une lettre du 22 octobre 2012 qui imputait à la société ISS un retard dans l'exécution des travaux et un refus d'exécuter les réserves; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner la société Europ à payer en deniers ou quittances à la société Idverde une certaine somme au titre du contrat du 3 février 2012, l'arrêt retient que le courrier du 8 août 2012 adressé à la société ISS par la société Europ, qui entérine l'accord des parties sur le fait que la société TGC prendra la suite de la société ISS sur le chantier, ne permet aucunement de déduire que cette dernière aurait reconnu sa défaillance et surtout qu'elle aurait accepté la déduction des factures de la société TGC du décompte général définitif établi par elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux signé par un représentant de chacune des parties indiquait : « Au vu de votre défaillance nous sommes dans l'obligation de trouver une solution pour finir le chantier dans les plus brefs délais. Nous vous avons averti à maintes reprises et vous avons mis en garde (...). Vous nous proposez de mettre un autre sous-traitant (TGC) que nous rémunérons à votre place en diminuant votre quote-part des prestations dues. Nous ne sommes pas contre cette solution à condition de respecter certains éléments (...) », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, lesquels indiquaient l'accord de la société ISS pour déduire des sommes qui lui revenaient celles dues à la société TGC pour les travaux que celle-ci aurait réalisés à sa place, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Europ TP Energie à payer en deniers ou quittances à la société Idverde la somme de 102 788,54 euros TTC et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Idverde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Europ TP Energie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Europ TP Energie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Europ TP Energie à payer en deniers ou quittance à la société Idverde la somme de 102.788,54 € TTC au titre du contrat du 3 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au contrat du 3 février 2012, ce contrat a été conclu par référence au devis établi par la société ISS Espaces Verts le 27 janvier 2012, pour un montant de 113.681,30 € TTC, avec mention que les quantités facturées seraient celles réellement exécutées ; que la société ISS Espaces Verts a établi son décompte général définitif le 21 décembre 2012 (facture nº 87 212 048) au regard de l'avancement au 30 septembre 2012, pour un montant de 107.082,19 € TTC ; que par courrier du 8 janvier 2013 adressé à la société ISS Espaces Verts, la société Europ TP Energie demande à celle-ci de refaire sa facture nº 87 212 048, en en déduisant les factures établies par la société TGC pour un montant total de 65.900 € HT (factures des 31 août, 20 septembre et 19 octobre 2012), ainsi qu'une moins-value de 3.590 € HT, et en proposant un paiement consécutif de 20.043,60 € HT, soit 23.972,15 € TTC ; que la société Europ TP Energie fonde sa déduction des factures de la société TGC, du décompte général définitif de la société ISS Espaces Verts, sur le courrier du 8 août 2012 ; que toutefois, ledit courrier qui entérine l'accord des parties sur le fait que la société TGC prendra la suite de la société ISS Espaces Verts sur le chantier à partir de l'école Pagnol, ne permet aucunement de déduire que la société ISS Espaces Verts aurait reconnu sa défaillance et surtout qu'elle aurait accepté une telle déduction ; qu'en effet, il résulte seulement de ce courrier qui, au regard de sa forme et de son contenu, ne peut s'analyser comme un avenant au contrat du 3 février 2012, que la société TGC sera rémunérée pour les prestations effectuées à la place de la société ISS Espaces Verts et que celle-ci ne pourra prétendre à paiement pour ces prestations, qu'elle devra par ailleurs finir les travaux restant à sa charge conformément aux règles de l'art ; que la société Idverde est en conséquence fondée à solliciter le paiement des travaux qu'elle a réalisés, à charge de rapporter la preuve de cette réalisation ; que la société Europ TP Energie contestant trois postes du décompte général définitif quant aux quantités facturées et la société Idverde ne justifiant par aucune pièce que les quantités dont elle demande le paiement seraient celles effectivement réalisées, il convient de déduire du montant du décompte général définitif, soit 89.533,60 € HT, la moins-value appliquée par l'entreprise générale, soit 3.590 € HT, et de fixer à la somme de 102.788,54 € TTC, le montant de la somme due par la société Europ TP Energie ; que celle-ci ne peut utilement arguer de l'absence de visa du décompte général définitif par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ces visas n'ayant pas leur place dans un marché de sous-traitance, aucun lien contractuel n'existant entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant et la mission du maître d'oeuvre ne pouvant porter que sur le contrôle des situations de travaux de l'entreprise générale, de sorte que leur mention dans le courrier du 8 août 2012 était inopérante à supposer qu'elle vise le décompte général définitif du sous-traitant et non pas celui de la société Europ TP Energie ; que celle-ci a en tout état de cause, contrôlé le décompte général définitif de son sous-traitant et a effectué une déduction pour les postes qu'elle estimait non dus en totalité ; qu'elle ne peut davantage opposer à la société Idverde l'absence de participation à une réception contradictoire dès lors que la réception des travaux a lieu entre le maître de l'ouvrage et les titulaires des lots et non avec les sous-traitants des entreprises principales, que le courrier du 8 août 2012 ne mentionnait pas que la société ISS Espaces Verts devrait participer à cette réception mais qu'elle serait payée à réception du procès-verbal de réception sans réserve et que ce procès-verbal n'est pas produit aux débats, et que ledit courrier prévoyait par ailleurs qu'un contradictoire sur site serait réalisé en fin de travaux de la société TGC pour sa rémunération mais non que cette réunion conditionnait le règlement des prestations de la société ISS Espaces Verts ; que la société Idverde doit en revanche être déboutée de sa demande tendant à voir actualiser cette somme, comme de celle tendant à obtenir le paiement de frais généraux, qui ne reposent sur aucun fondement contractuel ou légal ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en considérant que le courrier du 8 août 2012, signé par un représentant de la société Europ TP Energie et par un représentant de la société ISS Espaces Verts, n'avait fait qu'entériner « l'accord des parties sur le fait que la société TGC prendra la suite de la société ISS Espaces Verts sur le chantier à partir de l'école Pagnol », sans que la lecture de cette lettre permette d'en « déduire que la société ISS Espaces Verts aurait reconnu sa défaillance » et qu'elle aurait accepté le principe d'une déduction sur les sommes lui revenant (arrêt attaqué, p. 4, in fine), cependant que le courrier en question du 8 août 2012 portait expressément reconnaissance par la société ISS Espaces Verts de sa défaillance, ainsi que son accord pour que les sommes dues à la société TGC s'imputent sur les sommes revenant à la société ISS Espaces Verts, dès lors que cette société avait apposé sa signature sur ce document faisant état de ces deux éléments, la cour d'appel qui en a dénaturé le sens clair et précis, a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en allouant à la société ISS Espaces Verts une somme de 102.788,54 € TTC au titre du contrat du 3 février 2012, tout en constatant que cette société ne devait être payée, aux termes du courrier du 8 août 2012, qu'à réception d'un procès-verbal de réception sans réserve et que ce procès-verbal n'était pas produit aux débats (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10), ce dont il résultait nécessairement qu'aucune somme n'était due en l'état à la société ISS Espaces Verts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Europ TP Energie à payer en deniers ou quittance à la société Idverde la somme de 8.493 € HT au titre des travaux ERDF ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes relatives à la convention entre la commune de Carros et ERDF, il résulte des pièces produites, les éléments suivants : - la société ISS Espaces Verts avait établi deux devis le 20 juillet 2012 que la société Europ TP Energie ne conteste pas avoir acceptés, bien que ne les ayant pas signés (courrier de celle-ci en date du 22 octobre 2012), portant l'un sur la fourniture et mise en place de 510 ml de gaines pour un montant de 5.100 € HT, l'autre sur une plus-value pour la réalisation d'une sur-profondeur de fouille pour les postes 3 (510 ml ) et 4 (20 ml) pour un montant total de 3.393 € HT ; - la société ISS Espaces Verts a établi le 21 décembre 2012, une facture globale nº 87 212 049 pour ces travaux, d'un montant de 9.803,40 € HT, soit 11.724,87 € TTC, en visant 590 ml au titre des quantités réalisées du chef des gaines et de la plus-value du poste 3, et 20 ml pour la quantité réalisée du chef de la plus-value du poste 4 ; - dans son courrier du 8 janvier 2013 susvisé, la société Europ TP Energie indique que concernant la facture nº 87 212 049 qui est envisagée de façon distincte, le « contradictoire réalisé avec ERDF fait apparaître une longueur de 540 ml » et demande à la société ISS Espaces Verts de reprendre sa facture avec les bonnes quantités ; que la société Idverde à qui il appartient de rapporter la preuve de l'exécution des prestations dont elle demande le paiement, ne démontre pas par les pièces produites, avoir réalisé 590 ml ; que la société Europ TP Energie a en revanche expressément reconnu dans le courrier susvisé l'exécution par son sous-traitant, d'une longueur de 540 ml ; qu'il s'ensuit que la demande de la société Idverde ne peut être accueillie que dans la limite de cette quantité ; qu'au regard des différents postes mentionnés sur la facture nº 87 212 049, il est dû à la société Idverde : - mise en place de gaine = 2.160 € HT ; - gaine TPC 160 = 3.240 € HT ; - plus-value poste 3 = 3.445, 20 € HT ; - plus-value poste 4 = 139,20 € HT, soit une somme totale de 8.984,20 € HT ; que la société Idverde sollicitant paiement de la somme de 8.493 € HT, la société Europ TP Energie sera condamnée au règlement de cette somme ;

ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 décembre 2014, p. 5, alinéa 7), la société Europ TP Energie faisait valoir qu'une contestation s'était élevée entre elle et la société ISS Espaces Verts quant à l'exécution du contrat relatif aux prestations d'ERDF et qu'elle produisait à cet égard un courrier du 22 octobre 2012 qui imputait à la société ISS Espaces Verts un retard dans l'exécution des travaux et un « refus d'exécuter les réserves » ; qu'en visant ce courrier pour en déduire que la société Europ TP Energie avait accepté les devis émis par la société ISS Espaces Verts (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 12), sans en examiner les termes relatifs aux griefs qui étaient adressés à la société ISS Espaces Verts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26854
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-26854


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26854
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