LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2016), que le capital de l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Messal (l'Earl du Messal ) était réparti à raison de 140 parts à M. Jean-Pierre X... et 142 parts à Louis X..., qui était gérant de l'Earl du Messal ; que les statuts de l'Earl du Messal comportaient une clause d'agrément des nouveaux associés ; que Louis X... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Margaret X..., et ses enfants, MM. Jérôme et Emmanuel X... et Mme Laure X... ; qu'estimant que M. Jérôme X... n'avait pas été agréé en qualité de nouvel associé, M. Jean-Pierre X... a assigné l'Earl du Messal , prise en la personne de son « gérant de fait », M. Jérôme X..., M. Jérôme X... en son nom personnel, et Mme Margaret X..., en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l'indivision successorale existant entre Mme Laure X... et M. Emmanuel X..., en dissolution de l'Earl du Messal et désignation de M. Jean-Pierrre X... comme ayant seul la qualité d'associé pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la société ;
Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en retenant que, si les statuts de l'EARL du Messal stipulent que les héritiers ou ayants droit d'un associé décédé qui souhaitent devenir associé doivent notifier « à la société » leur intention dans les six mois du décès, M. Jean-Pierre X... ne pouvait, sans manquer à l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions, faire grief à M. Jérôme X... d'avoir notifié sa demande d'agrément à lui-même et non à l'EARL du Messal , quand la mauvaise foi de M. Jean-Pierre X... ne pouvait porter atteinte à la substance même de l'obligation de notification de la demande d'agrément à la société convenue entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1134, alinéa 3, du code civil et, par refus d'application, l'article 1134, alinéa 1, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Jean-Pierre X..., seul associé du fait du décès de Louis X..., était la seule personne habilitée à accepter ou refuser d'agréer M. Jérôme X... en qualité d'associé ; qu'en retenant que la demande d'agrément formée par ce dernier était régulière quoi qu'ayant été adressée à M. Jean-Pierre X... en qualité d'unique associé et non à la société comme le prévoyaient les statuts, la cour d'appel n'a pas porté atteinte au droit de M. Jean-Pierre X... d'accepter ou de refuser l'agrément qui était sollicité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Jérôme X..., Mme Margaret X..., l'Earl du Messal , Mme Laure X... et M. Emmanuel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Pierre X...
M. Jean-Pierre X... grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant, d'une part, à voir dire qu'il est seul associé de l'EARL du Messal , d'autre part, voir prononcer la dissolution de l'EARL du Messal et, enfin, à ce qu'il soit désigné comme liquidateur pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la société;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de l'action de M. Jean-Pierre X..., le fait que M. Jean-Pierre X... conteste à M. Jérôme X... la qualité de gérant de droit de l'E.A.R.L du Messal n'a pas pour effet de rendre son action en dissolution irrecevable en ce que l'E.A.R.L du Messal ne serait pas valablement représentée dans l'instance, les intimés soutenant au contraire que M. Jérôme X... a été valablement désigné en qualité de gérant par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2013 ; qu'admettre que l'action est irrecevable reviendrait à entériner la thèse de l'appelant sans débat, alors que la question de la qualité d'associé de M. Jérôme X... dans l'E.A.R.L du Messal conditionne l'issue du litige ; que de plus, les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc à l'E.A.R.L du Messal ont été rejetées, de sorte que M. Jean-Pierre X... ne dispose d'aucun autre moyen de voir trancher le litige ; que la validité de la représentation de l'E.A.R.L du Messal par M. Jérôme X... ne pourra ainsi être appréciée qu'après examen du fond du litige ; que sur la demande en dissolution, le bien-fondé de cette demande, fondée sur l'absence d'associé exploitant détenant plus de 50% des parts et sur les dispositions des articles L 324-8 et L 324-9 du code rural et de la pêche maritime, suppose que soit examinée au préalable la qualité d'associé de M. Jérôme X... ; que c'est par une exacte application des règles de droit aux faits de la cause, au regard des justificatifs produits, que le tribunal a retenu que M. Jérôme X... avait la qualité d'associé de l'E.A.R.L du Messal , celui-ci étant réputé agréé conformément à l'article 11.1 des statuts de l'E.A.R.L du Messal , faute de réponse à sa demande d'agrément formulée dans les six mois du décès de M. Louis X... ; que ces statuts stipulent en effet : "La société n'est pas dissoute par le décès d'un de ses membres. Elle continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé agréés. Tout héritier ou ayant droit qui le souhaite doit notifier à la société son intention de devenir associé dans les 6 mois du décès. L'agrément ou le refus d'agrément est délivré par décision collective extraordinaire des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts, dans les 30 jours de la notification. A défaut de décision dans ce délai, l'agrément des héritiers ou ayants droit est réputé acquis." ; que M. Jean-Pierre X... maintient que la demande d'agrément de M. Jérôme X... n'était pas valable, comme ayant été faite à lui-même et non à la société, et souligne que cette notification aurait d'ailleurs été impossible, l'E.A.R.L du Messal étant privée d'un représentant légal, de telle sorte que selon lui M. Jérôme X... aurait dû faire désigner un administrateur ad hoc, ce qu'il n'a pas tenté ; qu'or le tribunal a relevé à juste titre que seul associé du fait du décès de M. Louis X..., M. Jean-Pierre X... ne justifie d'aucune démarche pour faire désigner un nouveau représentant légal ; que de plus, le moyen est soulevé en violation de l'article 1134 alinéa 3 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, M. Jean-Pierre X... étant alors la seule personne habilitée à accepter ou refuser d'agréer M. Jérôme X... en qualité d'associé et n'ayant pas réagi à réception de la demande d'agrément que M. Jérôme X... lui avait notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 janvier 2008 ; qu'il apparaît même qu'il entendait alors céder ses parts dans l'E.A.R.L du Messal aux héritiers de M. Louis X..., et faisait valoir, par un courrier officiel de son conseil du 27 mai 2008, qu'il n'y aurait aucune difficulté pour accorder l'agrément sollicité ; qu'il s'ensuit, comme l'a relevé le tribunal, que les conditions de l'article L 324-9 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la qualité d'associé de M. Jérôme X..., l'article 1134 du Code civil prévoit que les conventions s'exécutent de bonne foi ; que l'article 11 de statut de l'EARL du Messal stipule : "La société n'est pas dissoute par le décès d'un de ses membres. Elle continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé agréés. Tout héritier ou ayant droit qui le souhaite doit notifier à la société son intention de devenir associé dans les 6 mois du décès. L'agrément ou le refus d'agrément est délivré par décision collective extraordinaire des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts, dans les 30 jours de la notification. A défaut de décision dans ce délai, l'agrément des héritiers ou ayants droit est réputé acquis." ; que Louis X... est décédé le [...] ; que M. Jérôme X... a adressé à M. Jean-Pierre X... une demande d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 8 janvier 2008 ; que M. Jean-Pierre X... ne peut faire grief à Jérôme X... de ne pas avoir notifié cette demande au représentant légal de la société dès lors que celui-ci était décédé au moment de la notification, qu'il ne justifie d'aucune démarche pour faire désigner un nouveau représentant légal, alors qu'il était le seul associé, et qu'il s'est opposé à sa demande lorsque M. Jérôme X... a voulu faire désigner un représentant pour la société ; qu'il convient donc de considérer que la procédure d'agrément a été respectée par M. Jérôme X... et qu'il a la qualité d'associé depuis le 7 février 2008 ; que sur la demande de dissolution, les dernières écritures de M. Jean-Pierre X... fondent la demande de dissolution exclusivement sur le motif pris de ce qu'il est l'unique associé et que la gérance de l'EARL est vacante ; qu'aucune de ces circonstances n'est établie puisqu'il résulte de ce qui précède que M. Jérôme X... a la qualité d'associé et que la société a un gérant de droit depuis le 28 février 2013 ; que M. Jean-Pierre X... sera donc débouté de sa demande » ;
1°) ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en retenant que, si les statuts de l'EARL du Messal stipulent que les héritiers ou ayants droit d'un associé décédé qui souhaitent devenir associé doivent notifier « à la société » leur intention dans les six mois du décès, M. Jean-Pierre X... ne pouvait, sans manquer à l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions, faire grief à M. Jérôme X... d'avoir notifié sa demande d'agrément à lui-même et non à l'EARL du Messal , quand la mauvaise foi de M. Jean-Pierre X... ne pouvait porter atteinte à la substance même de l'obligation de notification de la demande d'agrément à la société convenue entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1134, alinéa 3, du code civil et, par refus d'application, l'article 1134, alinéa 1, du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 5-6), si l'attitude de M. Jean-Pierre X..., qui n'avait réalisé d'aucune démarche pour faire désigner un nouveau représentant légal, n'était pas justifiée par le fait qu'il considérait que l'EARL devait être dissoute et qu'il savait que son inaction n'empêchait pas M. Jérôme X... de se faire agréer, ce qui excluait toute mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Jean-Pierre X... qui faisait valoir que M. Jérôme X... avait demandé son agrément en qualité d'associé, sous condition suspensive que les parts lui soient dévolues dans le cadre du partage de l'indivision constituée avec les autres héritiers de son père et que M. Jérôme X... n'avait jamais justifié avoir été attributaire de ces parts, ce qui faisait obstacle à ce qu'un agrément puisse lui être délivré (conclusions. P. 6), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.