La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°16-18315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 16-18315


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 février 2013, pourvois n° 11-25.927 et 11-25.446), que le 6 octobre 2002, Mujadin Y... et son épouse, Alerdrika Y..., ont trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'ils laissaient leur fille, Laura Y..., alors âgée d'un an ; que M. B..., son grand-père maternel, a Ã

©té désigné tuteur de celle-ci ; qu'un arrêt irrévocable du 26 janvier 2007 a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 février 2013, pourvois n° 11-25.927 et 11-25.446), que le 6 octobre 2002, Mujadin Y... et son épouse, Alerdrika Y..., ont trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'ils laissaient leur fille, Laura Y..., alors âgée d'un an ; que M. B..., son grand-père maternel, a été désigné tuteur de celle-ci ; qu'un arrêt irrévocable du 26 janvier 2007 a statué sur la réparation de ses préjudices moraux ; que M. B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant, a assigné M. Z... et l'assureur en indemnisation des préjudices patrimoniaux de celle-ci en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Attendu que M. B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. Z... et l'assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros en indemnisation du préjudice de l'enfant lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, et, statuant à nouveau, de rejeter ce chef de demande, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime directe de l'accident, mais un préjudice patrimonial spécifique de l'enfant victime par ricochet, la privation, sa vie durant, de l'entretien, de l'éducation et de l'assistance quotidienne de ses deux parents, victimes directes de l'accident dans lequel ils sont décédés ; qu'en l'espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y..., alors âgée d'un an, dans un accident de voiture dont M. Z... a été reconnu responsable, M. B..., en qualité de tuteur de Laura Y..., sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z... et de l'assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y..., victime par ricochet, de bénéficier de l'assistance, de l'éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l'indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B... de cette demande indemnitaire, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que l'accident du 6 octobre 2002 n'avait causé à Laura aucune blessure ni aucun déficit permanent conditionnant l'existence d'un éventuel préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, et que « le préjudice résultant du fait que l'éducation de Laura Y... [devait] être assurée par son aïeul et tuteur, et non par ses parents, résid[ait] en réalité dans la disparition irrémédiable de ces derniers qui [était] indemnisée au titre du préjudice moral » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par ricochet par Laura Y... du fait du décès de ses deux parents, dont M. B..., ès qualités, demandait réparation, n'était pas constitutif d'un préjudice patrimonial spécifique résultant de la perte, par Laura Y..., victime par ricochet, du bénéfice de l'éducation et de l'assistance viagère de ses parents, victimes directes de l'accident causé par M. Z... dans lequel ils étaient décédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime, et que constitue un préjudice patrimonial spécifique de l'enfant victime par ricochet, la privation, sa vie durant, de l'entretien, de l'éducation et de l'assistance quotidienne de ses deux parents, victimes directes de l'accident dans lequel ils sont décédés ; qu'en l'espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y..., alors âgée d'un an, dans un accident de voiture dont M. Z... a été reconnu responsable, M. B..., en qualité de tuteur de Laura Y..., sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z... et de l'assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y..., victime par ricochet, de bénéficier de l'assistance, de l'éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l'indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B... de cette demande indemnitaire, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que M. B... ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable de Laura Y... distinct des préjudices moral et économique dont elle avait été indemnisée par les décisions irrévocables déjà rendues, l'accident du 6 octobre 2002 n'ayant causé à Laura aucune blessure ni aucun déficit permanent conditionnant l'existence d'un éventuel préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en statuant ainsi, cependant que, par arrêt en date du 26 janvier 2007, la cour d'appel de Versailles avait indemnisé le préjudice moral de Laura Y... et que, par arrêt en date du 12 juillet 2011, la cour d'appel de Versailles a, dans ses dispositions devenues définitives, exclusivement condamné in solidum M. Z... et l'assureur à payer à M. B..., en qualité de tuteur de Laura Y... la somme de 33 263,15 euros en réparation du préjudice économique de cette enfant résultant de la perte de revenus induite par le décès de ses deux parents, et, dans ses dispositions annulées par la Cour de cassation, indemnisé l'assistance par une tierce personne sur laquelle M. B..., ès qualités, ne fondait plus sa demande d'indemnisation devant la cour de renvoi, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le préjudice patrimonial spécifique subi par ricochet par Laura Y... à la suite du décès de ses deux parents, résidant dans la perte du soutien, de l'éducation et de l'assistance que ces derniers auraient dû lui apporter, dont M. B..., ès qualités, demandait réparation, n'était pas distinct des préjudices moral et économique déjà réparés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

3°/ que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y..., alors âgée d'un an, dans un accident de voiture dont M. Z... a été reconnu responsable, M. B..., en qualité de tuteur de Laura Y..., sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z... et de l'assureur à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y..., victime par ricochet, de bénéficier de l'assistance, de l'éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l'indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B... de cette demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu que l'éducation de Laura Y... devait en toute hypothèse être assurée par son aïeul et tuteur et non par ses parents, celui-ci étant investi de l'obligation légale de prendre soin de la personne de sa pupille mineure, et les conditions de son entretien et de son éducation étant légalement réglées par le conseil de famille, et que la tutelle destinée à assurer la protection due à l'enfant était une charge publique, et un devoir des familles et de la collectivité publique et les frais d'assistance et d'accompagnement liés à la minorité faisant partie des charges tutélaires, dont le pupille n'avait pas à indemniser ou rémunérer son tuteur ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue un préjudice patrimonial spécifique réparable, la perte, par un enfant, du bénéfice de l'entretien, de l'éducation et de l'assistance viagère qui auraient dû lui être dispensés par ses parents victimes directes de l'accident dans lequel ils sont décédés, et que M. B... agissait, non à titre personnel, mais en qualité de tuteur de sa petite-fille Laura Y..., pour laquelle il demandait réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le préjudice résultant du fait que l'éducation de l'enfant doit être assurée par son tuteur et non par ses parents est consécutif à la disparition irrémédiable de ceux-ci, que c'est par une obligation légale qu'il incombe au tuteur de prendre soin de la personne de la mineure et que la tutelle destinée à assurer la protection qui lui est due est une charge publique et un devoir des familles, les conditions de son entretien et de son éducation étant réglées par le conseil de famille, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que ces charges avaient donné lieu à la fixation, au bénéfice du tuteur, d'une indemnité prélevée sur le patrimoine du mineur, a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, estimé qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un préjudice indemnisable distinct des préjudices moral et économique dont l'enfant a été indemnisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. Z... et la Macif à payer à M. B..., ès-qualités de tuteur de Laura Y... une somme de 1 307 000 euros en indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne pour l'enfant, et, statuant à nouveau, D'AVOIR rejeté ce chef de demande ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, D... B... ès-qualités fait valoir :

- que sa pupille et petite-fille Laura était âgée d'un an au décès de ses deux parents,
- que son préjudice, qui ne serait pas réductible au seul préjudice d'affection, serait constitué par la perte irrémédiable du bénéfice de l'éducation et des soins matériels et affectifs que lui auraient procurés ses parents sans l'accident,
- qu'il serait différent d'être élevé par ses parents ou par ses grands-parents,
- que le préjudice dont il est demandé réparation ne serait pas assimilable au préjudice économique subi par la jeune Laura,
- que ce préjudice devrait être fixé en fonction du nombre d'heures nécessaires à la surveillance de l'enfant, décroissant en fonction de son âge (de 24 heures par jour jusqu'à 2 ans, à 4 heures par jour au-delà de 15 ans,
- que le coût horaire, basé sur le SMIC et augmenté des charges (16,48 €
initialement) devrait être revalorisé en fonction de l'évolution du SMIC ;
- que D... B... ne justifie de l'existence d'aucun préjudice indemnisable de sa petite-fille, distinct des préjudices moral et économique dont elle a été indemnisée par les décisions irrévocables précitées, dès lors :
- qu'en premier lieu, le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite d'un fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne,
- que l'accident du 6/10/2002 qui a provoqué le décès de ses parents n'a causé à Laura Y... aucune blessure ni aucun déficit fonctionnel permanent qui conditionne l'existence d'un éventuel préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
- qu'en second lieu, le préjudice résultant du fait que l'éducation de Laura Y... doit être assurée par son aïeul et tuteur, et non par ses parents, réside en réalité dans la disparition irrémédiable de ces derniers qui est indemnisée au titre du préjudice moral, son éducation devant, en toute hypothèse, être assurée par son tuteur investi de l'obligation légale de prendre soin de la personne de sa pupille mineure, et les conditions de son entretien et de son éducation étant légalement réglées par le conseil de famille,
- qu'en troisième lieu, le décès des deux parents d'un mineur induit l'ouverture de la tutelle de ce dernier, laquelle, destinée à assurer la protection due à l'enfant, est une charge publique, et un devoir des familles et de la collectivité publique, de sorte que les frais d'assistance et d'accompagnement liés à la minorité font partie des charges tutélaires, dont le pupille n'a pas à indemniser ou rémunérer son tuteur ;
- que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit, dans son principe, à la demande d'indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir aune tierce personne pour l'enfant Laura Y... ;

1°) ALORS QUE ne constitue pas un poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime directe de l'accident, mais un préjudice patrimonial spécifique de l'enfant victime par ricochet, la privation, sa vie durant, de l'entretien, de l'éducation et de l'assistance quotidienne de ses deux parents, victimes directes de l'accident dans lequel ils sont décédés ; qu'en l'espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y..., alors âgée d'un an, dans un accident de voiture dont M. Z... a été reconnu responsable, M. B..., ès-qualités de tuteur de Laura Y..., sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z... et de son assureur, la Macif, à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y..., victime par ricochet, de bénéficier de l'assistance, de l'éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l'indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B... de cette demande indemnitaire, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que l'accident du 6 octobre 2002 n'avait causé à Laura aucune blessure ni aucun déficit permanent conditionnant l'existence d'un éventuel préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, et que « le préjudice résultant du fait que l'éducation de Laura Y... [devait] être assurée par son aïeul et tuteur, et non par ses parents, résid[ait] en réalité dans la disparition irrémédiable de ces derniers qui [était] indemnisée au titre du préjudice moral » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par ricochet par Laura Y... du fait du décès de ses deux parents, dont M. B... ès-qualités demandait réparation, n'était pas constitutif d'un préjudice patrimonial spécifique résultant de perte, par Laura Y..., victime par ricochet, du bénéfice de l'éducation et de l'assistance viagère de ses parents, victimes directes de l'accident causé par M. Z... dans lequel ils étaient décédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime, et que constitue un préjudice patrimonial spécifique de l'enfant victime par ricochet, la privation, sa vie durant, de l'entretien, de l'éducation et de l'assistance quotidienne de ses deux parents, victimes directes de l'accident dans lequel ils sont décédés ; qu'en l'espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y..., alors âgée d'un an, dans un accident de voiture dont M. Z... a été reconnu responsable, M. B..., ès-qualités de tuteur de Laura Y..., sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z... et de son assureur, la Macif, à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y..., victime par ricochet, de bénéficier de l'assistance, de l'éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l'indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B... de cette demande indemnitaire, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que M. B... ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable de Laura Y... distinct des préjudices moral et économique dont elle avait été indemnisée par les décisions irrévocables déjà rendues, l'accident du 6 octobre 2002 n'ayant causé à Laura aucune blessure ni aucun déficit permanent conditionnant l'existence d'un éventuel préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ; qu'en statuant ainsi, cependant que, par arrêt en date du 26 janvier 2007, la cour d'appel de Versailles avait indemnisé le préjudice moral de Laura Y... et que, par arrêt en date du 12 juillet 2011, la cour d'appel de Versailles a, dans ses dispositions devenues définitives, exclusivement condamné in solidum M. Z... et la Macif à payer à M. B... ès-qualités de tuteur de Laura Y... la somme de 33 263,15 euros en réparation du préjudice économique de cette enfant résultant de la perte de revenus induite par le décès de ses deux parents, et, dans ses dispositions annulées par la Cour de cassation, indemnisé l'assistance par une tierce personne sur laquelle M. B... ès-qualités ne fondait plus sa demande d'indemnisation devant la cour de renvoi, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le préjudice patrimonial spécifique subi par ricochet par Laura Y... à la suite du décès de ses deux parents, résidant dans la perte du soutien, de l'éducation et de l'assistance que ces derniers auraient dû lui apporter, dont M. B... ès-qualités demandait réparation, n'était pas distinct des préjudices moral et économique déjà réparés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

3°) ALORS également QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, à la suite du décès des deux parents de Laura Y..., alors âgée d'un an, dans un accident de voiture dont M. Z... a été reconnu responsable, M. B..., ès-qualités de tuteur de Laura Y..., sa petite-fille, a sollicité la condamnation in solidum de M. Z... et de son assureur, la Macif, à lui payer une somme de 1 307 000 euros, au titre de la « perte de chance, pour Laura Y..., victime par ricochet, de bénéficier de l'assistance, de l'éducation viagère de ses parents », cette privation « constitu[ant] un préjudice exceptionnel, de nature patrimoniale, justifiant l'indemnité accordée par le tribunal » ; que pour débouter M. B... de cette demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu que l'éducation de Laura Y... devait en toute hypothèse être assurée par son aïeul et tuteur et non par ses parents, celui-ci étant investi de l'obligation légale de prendre soin de la personne de sa pupille mineure, et les conditions de son entretien et de son éducation étant légalement réglées par le conseil de famille, et que la tutelle destinée à assurer la protection due à l'enfant était une charge publique, et un devoir des familles et de la collectivité publique et les frais d'assistance et d'accompagnement liés à la minorité faisant partie des charges tutélaires, dont le pupille n'avait pas à indemniser ou rémunérer son tuteur ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue un préjudice patrimonial spécifique réparable, la perte, par un enfant, du bénéfice de l'entretien, de l'éducation et de l'assistance viagère qui auraient dû lui être dispensés par ses parents victimes directes de l'accident dans lequel ils sont décédés, et que M. B... agissait, non à titre personnel, mais ès-qualités de tuteur de sa petite-fille Laura Y..., pour laquelle il demandait réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18315
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-18315


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award