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03/05/2018 | FRANCE | N°16-17317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2018, 16-17317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. Y... a été mis à la retraite par son employeur, la société des techniques en milieu ionisant (STMI), par une lettre du 29 juillet 2003 ; qu'il lui a alors été versé une indemnité de départ à la retraite ; que statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 2010, pourvoi n° 08-45.499), la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 2 février 2012, a dit que la mise à la retraite de M. Y... en raison de son âg

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. Y... a été mis à la retraite par son employeur, la société des techniques en milieu ionisant (STMI), par une lettre du 29 juillet 2003 ; qu'il lui a alors été versé une indemnité de départ à la retraite ; que statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 2010, pourvoi n° 08-45.499), la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 2 février 2012, a dit que la mise à la retraite de M. Y... en raison de son âge était discriminatoire et devait produire les effets d'un licenciement nul, l'employeur étant condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que, soutenant qu'il avait été à tort déduit de sa créance une somme au titre des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, M. Y... a fait signifier à l'employeur un commandement aux fins de saisie-vente ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa version applicable en janvier 2004, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'entraient dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui était assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui qu'étaient exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, autrement dit les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir pourtant dit à juste titre qu'il convenait de se placer à la date de rupture du contrat de travail de l'intéressé pour appliquer la législation sociale en vigueur à cette période, soit en janvier 2004, a cependant jugé qu'était soumise à cotisations sociales la différence entre le montant global de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul versés à M. Y..., soit la somme de 165 540,40 euros, et celle de 133 255,84 euros correspondant au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la législation de 2004 excluait totalement les dommages-intérêts pour licenciement nul de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ;

2°/ que dans sa version applicable en janvier 2004, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'entraient dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui était assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui que la fraction des indemnités de licenciement qui n'excédait pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi était exonérée d'impôt sur le revenu, cette fraction exonérée ne pouvant toutefois être inférieure ni à 50 % de son montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'était soumise à cotisations sociales la différence entre le montant global des indemnités versées à M. Y... au titre de la rupture du contrat, soit la somme de 165 540,40 euros, et celle de 133 255,84 euros correspondant au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la législation de 2004 que c'était la part de l'indemnité de licenciement qui était inférieure au double de la rémunération annuelle brute du salarié qui n'était pas soumise à cotisations, et non celle du montant global des indemnités versées au salarié au titre de la rupture, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ;

3°/ qu'il résultait de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en janvier 2004 que les indemnités de licenciement et les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'étaient pas incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS pour la fraction qui n'excédait pas la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, en tout état de cause, celle qui n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'aux termes de la loi applicable en 2004, était assujettie à la CSG et à la CRDS toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'exception de la fraction représentant le montant prévu par la convention collective de branche ; qu'en statuant ainsi, quand n'entraient pas non plus dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes qui n'étaient pas assujetties à l'impôt sur le revenu, autrement dit les indemnités versées en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail et les indemnités de licenciement lorsqu'elles étaient inférieures au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ;

4°/ qu'il résultait de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en janvier 2004 que les indemnités de licenciement et les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'étaient pas incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS pour la fraction qui n'excédait pas la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, en tout état de cause, celle qui n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui qu'étaient exclues de l'assiette des cotisations sociales les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, autrement dit les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul ; qu'en l'espèce, en jugeant que les dommages-intérêts fixés par la cour d'appel de Versailles devaient être soumis à cotisations pour la part excédant le minimum légal de six mois de salaire, quand la législation de 2004 prévoyait que les dommages-intérêts pour licenciement nul devaient être exclus de l'assiette de la CSG et de la CRDS en totalité, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu'il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire ; qu'à la date du versement complémentaire, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 a prévu que les indemnités versées à l'occasion de la rupture sont exclues de l'assiette des cotisations sociales dans la limite d'un plafond fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 et que pour l'application de cette disposition, il convient de faire masse des indemnités, de licenciement, d'une part, inférieures à deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié, et pour licenciement nul, d'autre part, qui ne sont pas imposables ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a fait masse des indemnités versées pour déterminer la part assujettie à cotisations de sécurité sociale, se trouve légalement justifié ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, dès lors que l'assiette des indemnités assujetties à CSG et à CRDS ne dépend pas de leur assujettissement à l'impôt, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 décembre 2013 et d'AVOIR ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par cet acte ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier » ; que M. Y... critique la décision du juge de l'exécution et argue que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts, sous la législation en vigueur en 2004, prévoyaient que les indemnités de licenciement versées étaient totalement exonérées d'impôt et, par conséquent, de cotisations de sécurité sociale et de contributions ; que la société STMI conteste cette argumentation en faisant valoir que, en 2004, tant les cotisations de sécurité sociale que la CGS et la CRDS étaient dues sur la part de l'indemnité qui excédait certains plafonds ; qu'il résulte de la circulaire interministérielle n° DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail que « si le complément d'indemnisation est accordé une année différente de celle de l'indemnité d'origine, sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale la part de ce complément qui porte le total des indemnités au-delà de la limite d'exclusion d'assiette en vigueur au moment du versement de l'indemnité initiale ou à défaut au moment de la rupture. Dans le cas d'une indemnité allouée par le juge judiciaire prévue aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail qui serait versée par l'employeur à une date intervenant après le départ du salarié, il devra donc être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en tenant compte des indemnités précédemment versées et le cas échéant des cotisations et contributions déjà acquittées (...). La part assujettie est alors soumise aux cotisations et contributions en vigueur à la date de versement de l'indemnité complémentaire » ; que des pièces versées au débat, il ressort que le contrat de travail de M. Y... est arrivé à son terme en janvier 2004, que les indemnités initiales ont été payées en 2004 et les indemnités complémentaires en 2012 suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles ; qu'aux termes de cette circulaire, lorsque le salarié perçoit des indemnités lors de la rupture de son contrat de travail puis un complément quelques années plus tard, il convient de se placer au moment du versement de l'indemnité initiale, soit en l'espèce au mois de janvier 2004, date de rupture du contrat de travail de l'intéressé, pour appliquer la législation sociale en vigueur à cette période ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au 31 janvier 2004, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents de travail et des allocations familiales, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code ; qu'en vertu de l'article 80 duodecies applicable au 31 janvier 2004, « constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50% de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié » ; Sur les cotisations de sécurité sociale : qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'indemnité conventionnelle de licenciement était intégralement exonérée des cotisations de sécurité sociale ; qu'en effet, en application de la circulaire de 2011 et pour apprécier la limite d'exclusion d'assiette, il doit être fait masse de l'ensemble des indemnités versées à M. Y..., soit la somme globale de 165.540,40 euros ; que si M. Y... soutient que la cour d'appel a commis une erreur en minimisant le montant du salaire mensuel brut, force est de constater qu'il ne relève pas de la présente cour, statuant en appel des décisions du juge de l'exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'or, en 2004, la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail exonérée de cotisations de sécurité sociale ne pouvait être inférieure ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute, soit 133.325,84 euros selon les pièces versées, ni à 50% de leur montant, soit 82.770 euros, ni inférieure au montant prévu par la convention collective de branche, soit 94.986,36 euros ; que le plafond de 133.325,84 euros étant le plus élevé, c'est par un raisonnement pertinent que la société STMI a considéré que des cotisations sociales étaient dues pour la part excédant cette somme, soit 32.214,56 euros, en appliquant le taux en vigueur en 2012 conformément à la circulaire ; Sur la CSG et CRDS : qu'aux termes de la loi applicable au moment de la rupture du contrat de travail, en 2004 et en application des textes précités, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail est assujettie à la CSG et à la CRDS en tant que revenu d'activité à l'exception de la fraction représentant le montant prévu par la convention collective de branche, soit en l'espèce 94.986,36 euros ; que dès lors, la société STMI a fait une application adaptée en considérant que la CSG et la CRDS étaient dues sur la somme de 10.554,04 euros, à savoir (38.964,13 + 66.567,27) – 94.986,36 ; qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la société STMI a considéré que la part des dommages-intérêts fixée par la cour d'appel de Versailles supérieure à six mois de salaire (le salaire mensuel retenu par la cour d'appel de Versailles étant de 5.277,02 euros) était soumise à cotisations ; qu'il sera au surplus constaté que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF, en charge d'un contrôle de la société STMI n'a pas contesté les cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS déduites par l'entreprise sur les sommes dues à M. Y... ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui, par une appréciation pertinente, a considéré que M. Y... ne pouvait poursuivre à l'encontre de la société STMI l'exécution forcée du paiement de la somme de 6.205,24 euros et a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommagesintérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations des parties à l'audience et des pièces versées aux débats les éléments suivants ; que le contrat de travail liant la société STMI et M. Y... a pris fin le 31 janvier 2004 suite à la mise à la retraite de celui-ci notifiée par la société STMI ; que la société STMI a payé à M. Y... la somme de 38.964,13 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite ; que par arrêt en date du 2 février 2012, la cour d'appel de Versailles a condamné la société STMI à payer à M. Y... la somme de 66.576,27 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la mise à la retraite produisant les effets d'un licenciement nul, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est constant que la société STMI a procédé par un chèque en date du 2 avril 2012, au paiement de la somme de 12.371,03 euros après déduction de la somme de 6.205,24 euros au titre des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS ; qu'il résulte des explications écrites de M. Y... incluses au dossier de plaidoiries remis à l'audience que, pour s'opposer à cette déduction de la somme de 6.205,24 euros, M. Y... conteste que lui soit applicable la phrase de la circulaire du 14 avril 2011 aux termes de laquelle « la partie assujettie est alors soumise aux cotisations et contributions en vigueur à la date de versement de l'indemnité complémentaire », cette phrase étant, selon lui, uniquement applicable aux indemnités prévues aux articles L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail ; que M. Y... soutient que, en conséquence, il doit être appliqué la limite d'exclusion d'assiette en vigueur au moment du versement de l'indemnité initiale, soit le 31 janvier 2004 ; qu'il ajoute que la lettre circulaire n° 2003-147 du 9 octobre 2003 de l'URSSAF est en conséquence applicable ; qu'il en conclut que les sommes qu'il a reçues sont totalement exonérées de toutes charges sociales ; que toutefois, il résulte des termes de la circulaire du 14 avril 2011, notamment de l'exemple qui suit la phrase dont l'interprétation est discutée par M. Y..., que l'assujettissement aux cotisations et contributions en vigueur à la date de versement de l'indemnité complémentaire concerne tous les compléments d'indemnisation lorsqu'ils sont accordés une année différente de celle de l'indemnité d'origine, et non seulement les indemnités prévues aux articles L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail ; que d'ailleurs, il résulte des dispositions transitoires des lois ayant modifié l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en matière d'indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, notamment de l'article 18 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et de l'article 14 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que les indemnités complémentaires versées après l'une de ces lois, au titre d'une rupture ayant pris effet antérieurement à cette loi, sont soumises au nouveau régime sous réserve des aménagements prévus à ces dispositions transitoires ; que surabondamment, M. Y... ne saurait prétendre que la lettre circulaire n° 2003-147 du 9 octobre 2003 de l'URSSAF serait applicable alors que, notamment, cette lettre circulaire est relative aux modifications apportées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ne rappelle qu'incidemment et succinctement les règles applicables en matière d'assujettissement des indemnités de licenciement aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'il ne résulte d'aucune des explications et pièces produites par M. Y... que la société STMI aurait fait une application erronée de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leurs rédactions successives applicables au présent litige, ainsi que des dispositions transitoires applicables, lesquels régissent l'assujettissement des indemnités de licenciement aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'en outre, par application de l'article 243-1 du code de la sécurité sociale, M. Y... ne saurait reprocher à la société STMI d'avoir déduit les cotisations et contributions de sécurité sociale dont il est redevable sur les sommes qui lui ont été allouées par la cour d'appel de Versailles ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait non plus poursuivre à l'encontre de la société STMI l'exécution forcée du paiement de la somme de 6.205,24 euros correspondant à ces cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 décembre 2013 et d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par cet acte ;

1°) ALORS QUE dans sa version applicable en janvier 2004, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'entraient dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui était assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui qu'étaient exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, autrement dit les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir pourtant dit à juste titre qu'il convenait de se placer à la date de rupture du contrat de travail de l'intéressé pour appliquer la législation sociale en vigueur à cette période, soit en janvier 2004, a cependant jugé qu'était soumise à cotisations sociales la différence entre le montant global de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul versés à M. Y..., soit la somme de 165.540,40 euros, et celle de 133.255,84 euros correspondant au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la législation de 2004 excluait totalement les dommages-intérêts pour licenciement nul de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ;

2°) ALORS QUE dans sa version applicable en janvier 2004, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'entraient dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui était assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui que la fraction des indemnités de licenciement qui n'excédait pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi était exonérée d'impôt sur le revenu, cette fraction exonérée ne pouvant toutefois être inférieure ni à 50 % de son montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'était soumise à cotisations sociales la différence entre le montant global des indemnités versées à M. Y... au titre de la rupture du contrat, soit la somme de 165.540,40 euros, et celle de 133.255,84 euros correspondant au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la législation de 2004 que c'était la part de l'indemnité de licenciement qui était inférieure au double de la rémunération annuelle brute du salariée qui n'était pas soumise à cotisations, et non celle du montant global des indemnités versées au salarié au titre de la rupture, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ;

3°) ALORS QU'il résultait de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en janvier 2004 que les indemnités de licenciement et les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'étaient pas incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS pour la fraction qui n'excédait pas la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, en tout état de cause, celle qui n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'aux termes de la loi applicable en 2004, était assujettie à la CSG et à la CRDS toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'exception de la fraction représentant le montant prévu par la convention collective de branche ; qu'en statuant ainsi, quand n'entraient pas non plus dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes qui n'étaient pas assujetties à l'impôt sur le revenu, autrement dit les indemnités versées en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail et les indemnités de licenciement lorsqu'elles étaient inférieures au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ;

4°) ALORS QU'il résultait de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en janvier 2004 que les indemnités de licenciement et les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'étaient pas incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS pour la fraction qui n'excédait pas la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, en tout état de cause, celle qui n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui qu'étaient exclues de l'assiette des cotisations sociales les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, autrement dit les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul ; qu'en l'espèce, en jugeant que les dommages-intérêts fixés par la cour d'appel de Versailles devaient être soumis à cotisations pour la part excédant le minimum légal de six mois de salaire, quand la législation de 2004 prévoyait que les dommages-intérêts pour licenciement nul devaient être exclus de l'assiette de la CSG et de la CRDS en totalité, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17317
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Plafond d'exclusion - Calcul - Modalités - Application des règles en vigueur au jour du versement des indemnités - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire


Références :

articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-17317, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17317
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