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03/05/2018 | FRANCE | N°16-16809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2018, 16-16809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que, par mandat daté du 4 septembre 1999, Mme Y... et sa mère, Isabelle X..., ont conclu avec la société Crédit suisse France (la société Crédit suisse) un contrat de gestion de profil "dynamique" du portefeuille des titres dont elles étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitière ; qu'après le décès de sa mère, Mme Y..., reprochant à la société Crédit suisse des manquements à son devoir d'évaluation

de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que, par mandat daté du 4 septembre 1999, Mme Y... et sa mère, Isabelle X..., ont conclu avec la société Crédit suisse France (la société Crédit suisse) un contrat de gestion de profil "dynamique" du portefeuille des titres dont elles étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitière ; qu'après le décès de sa mère, Mme Y..., reprochant à la société Crédit suisse des manquements à son devoir d'évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs, ainsi qu'à ses devoirs d'information et de conseil, l'a assignée en responsabilité ; que cette société a opposé la prescription de cette action ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action sur le fondement de l'obligation d'évaluation lors de la signature du mandat de gestion du 4 septembre 1999 alors, selon le moyen, que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par le propriétaire d'un portefeuille de titres contre un prestataire de services d'investissements financiers pour manquement à son obligation d'évaluation commence à courir au jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu'il aurait pu bénéficier de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement au choix du type de gestion auquel il a souscrit ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité introduite le 10 mars 2011 par Mme Y... à l'encontre de la société Crédit suisse, motif pris que le dommage allégué - s'analysant en "une perte de chance de contracter de façon différente de celle choisie" - s'était manifesté au jour de la conclusion du contrat, soit le 4 septembre 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que le seul manquement à l'obligation d'évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne pouvant, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d'investissements, le moyen, qui suppose la réalisation d'un dommage résultant exclusivement de ce manquement, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Madame Y... sur le fondement de l'obligation d'évaluation lors de la signature du mandat de gestion du 4 septembre 1999 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription de l'action en responsabilité résultant du manquement à l'obligation d'évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs :

Qu'ainsi que le rappelle Mme Y..., l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable lors du début des relations contractuelles qu'elle a nouées avec la société Crédit Suisse prévoyait l'obligation pour les prestataires de services d'investissements financiers de s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, cette obligation ayant été ensuite codifiée à l'article L. 533-4 du code monétaire et financier en vigueur au 1er novembre 2007 ;

Qu'elle reproche au prestataire de services d'investissement de ne pas avoir effectué cette évaluation au départ de leur relation puis à chaque fois que les contrats ont été modifiés ;

Que l'action en responsabilité contractuelle née du manquement aux dispositions précitées était à la date de la conclusion du premier contrat en 1999, puis lors des modifications intervenues en 2004 et 2006, d'une durée de 10 ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que ce délai a commencé à courir le jour de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance ;

Qu'or le dommage résultant du non-respect de l'obligation d'évaluation, qui consiste en une perte de chance de contracter de façon différente de celle choisie, se manifeste dès la conclusion de la convention et non lorsque la victime de ce manquement a réalisé que les placements effectués n'étaient pas conformes à ses objectifs ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'analyse du tribunal selon laquelle l'action introduite le 10 mars 2011 était prescrite pour le manquement invoqué dans le cadre de la conclusion du premier contrat de mandat du 4 septembre 1999, mais pas pour les manquements qui auraient été commis en 2004 et 2006 »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 ancien du Code du commerce, dont l'application n'est pas contestée en l'espèce, doit être fixé au jour où le dommage s'est manifesté ;

Que s'agissant de l'action en responsabilité au titre des obligations précontractuelles d'évaluation en 1999, seule arguée de prescription, il y a lieu de considérer que le point de départ se situe au jour où l'éventuel manquement est apparu, soit au plus tard au moment de la signature du mandat de gestion entérinant l'objectif de gestion et donc le 4 septembre 1999 ;

Que compte tenu de la prescription décennale, l'action reposant sur ce fondement était prescrite au jour de l'assignation de sorte que Mme Patricia X... épouse Y... sera déclarée irrecevable en son action sur ce fondement »

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par le propriétaire d'un portefeuille de titres contre un prestataire de services d'investissements financiers pour manquement à son obligation d'évaluation commence à courir au jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu'il aurait pu bénéficier de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement au choix du type de gestion auquel il a souscrit ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité introduite le 10 mars 2011 par Madame Y... à l'encontre de la Société Crédit Suisse, motif pris que le dommage allégué – s'analysant en « une perte de chance de contracter de façon différente de celle choisie » (arrêt p. 5 dernier paragraphe) – s'était manifesté au jour de la conclusion du contrat, soit le 4 septembre 1999, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16809
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE - Prestataire de services d'investissement - Obligations - Obligation de s'enquérir de la situation financière du client - Manquement - Absence de préjudice - Condition

Le seul manquement du prestataire de services d'investissements à l'obligation d'évaluer la situation financière de son client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne peut, en lui-même, causer un préjudice et donc engager sa responsabilité


Références :

article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2015

Sur l'absence de préjudice découlant du manquement du prestataire de services d'investissements à son obligation de s'enquérir de la situation financière de son client, à rapprocher :Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 09-13805, Bull. 2014, IV, n° 83 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-16809, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Bénabent , SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16809
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