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03/05/2018 | FRANCE | N°16-16558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2018, 16-16558


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1836, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que, le 11 février 1999, M. X... a signé avec la société civile immobilière le Conseil (la SCI), dont il était associé, un protocole mentionnant que son compte courant, arrêté à une certaine somme, serait remboursé à compter du 1er janvier 2005 par mensualités ; qu'après mise en demeure restée infructueuse, M. X... a assigné la SCI en paiement de la somme cor

respondant au montant de son compte courant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1836, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que, le 11 février 1999, M. X... a signé avec la société civile immobilière le Conseil (la SCI), dont il était associé, un protocole mentionnant que son compte courant, arrêté à une certaine somme, serait remboursé à compter du 1er janvier 2005 par mensualités ; qu'après mise en demeure restée infructueuse, M. X... a assigné la SCI en paiement de la somme correspondant au montant de son compte courant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait recevoir paiement de son compte courant sauf à obtenir l'accord de tous les associés, dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés et que l'article 1836, alinéa 2, du code civil dispose, qu'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire, un associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière le Conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière le Conseil et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le protocole signé le 11 février 1999 par la SCI Le Conseil et M. X... ne peut recevoir application, et d'AVOIR débouté en conséquence M. X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Olivier X... sollicite l'exécution du protocole du 11 février 1999 qui prévoit que le remboursement de son compte courant dont le montant est arrêté à la somme de 389.582,31 francs se fera à compter du 1er janvier 2005, en 48 fois dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de 48 mensualités, pour s'achever le 31 décembre 2006. M. Olivier X... qui a cédé 250 parts qu'il détenait au sein de la SCI Le Conseil est resté néanmoins propriétaire de 5 parts, conservant ainsi sa qualité d'associé de cette société. A ce titre il ne pouvait en conséquence recevoir le paiement de son compte courant sauf à obtenir l'accord de tous les associés, dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés et que l'article 1836 alinéa 2 du code civil dispose qu' « en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». M. Z... ne pouvait en conséquence valablement engager la SCI alors qu'il n'avait pas le pouvoir pour le faire ce qui résulte de l'article 3 du protocole qui énonce : « Il est aussi précisé ce que compte ressort des comptes qui ont été établis et présentés aux associés tous les ans et que M. Z... n'a peut-être pas le pouvoir d'engager la société au-delà de ce que déciderait l'assemblée générale à propos des remboursements des comptes courants d'associés ». Dès lors la SCI Le Conseil qui certes, ne poursuit pas la nullité du protocole litigieux, est fondée à voir juger que celui-ci ne peut recevoir exécution. Il n'y a donc pas lieu par voie de conséquence de statuer sur la prescription ayant pu atteindre la demande en paiement présentée par M. Olivier X... ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant en l'espèce d'appliquer le protocole du 11 février 1999 conclu entre la SCI Le Conseil et M. X... prévoyant les modalités de remboursement du compte courant de ce dernier, au motif que M. Z..., gérant, n'avait pas le pouvoir d'engager la SCI Le Conseil, tout en constatant que la SCI Le Conseil ne demandait pas la nullité de ce protocole, qui avait donc force obligatoire à son égard, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le compte courant s'analyse en une avance fait par un associé à la société conférant à ce dernier la qualité de créancier social ; que ce dernier est en droit d'en exiger le remboursement à tout moment, sauf convention contraire conclue avec la société ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de son compte courant d'associé, que M. Z..., gérant de la SCI Le Conseil, n'avait pas le pouvoir d'engager la société par la signature d'un protocole avec M. X... prévoyant les conditions du remboursement de son compte courant d'associé, de sorte que le protocole du 11 février 1999 ne pouvait être exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QU'en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; qu'il en résulte que l'assemblée générale des associés ne peut décider le blocage du compte courant d'un associé sans le consentement de celui-ci ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait recevoir le paiement de son compte courant sauf à obtenir l'accord de tous les associés, ce paiement revenant à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres, la cour d'appel a violé 1836 alinéa 2 du code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16558
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-16558


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16558
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