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03/05/2018 | FRANCE | N°16-16444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 16-16444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) a assigné M. A... (la caution) en paiement de diverses sommes au titre d'engagements de caution consentis les 25 mars 2008, 19 mars 2009 et 8 août 2010, à hauteur des sommes respectives de 45 000 euros, 15 000 euros et 37 000 euros, en garantie de prêts souscrits par la société Les Ducs dont il était le gérant ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :r>
Attendu que la banque et la société Intrum Justitia Debt Finance AG, intervenu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) a assigné M. A... (la caution) en paiement de diverses sommes au titre d'engagements de caution consentis les 25 mars 2008, 19 mars 2009 et 8 août 2010, à hauteur des sommes respectives de 45 000 euros, 15 000 euros et 37 000 euros, en garantie de prêts souscrits par la société Les Ducs dont il était le gérant ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la banque et la société Intrum Justitia Debt Finance AG, intervenue volontairement à l'instance devant la Cour de cassation, contestent la recevabilité du pourvoi, alléguant que celui-ci a été formé contre la banque, alors qu'il aurait dû l'être contre la société Intrum Justitia Debt Finance AG, cessionnaire de la créance litigieuse en vertu d'un acte des 31 janvier et 4 février 2013, signifié à la caution en même temps que l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'une telle cession de créance n'est pas établie, non plus que sa signification à la caution ; que, par suite, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour juger les engagements litigieux non manifestement disproportionnés, l'arrêt retient que les projections du résultat net d'exploitation escompté permettaient d'estimer les revenus potentiels de la caution à la somme de 19 516 euros en 2008, 30 300 euros en 2009 et 30 930 euros en 2010, et précise le montant de la déclaration de revenus de la caution au titre de la seule année 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, et la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. A... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 68 753, 63 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012

Aux motifs que « Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution : Attendu qu'il appartient à Emmanuel A... , conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'il invoque, d'établir en premier lieu que lors de la souscription de cet engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ensuite que la disproportion est toujours d'actualité ;
Qu'en l'espèce, la disproportion ne saurait être appréciée en prenant en considération des engagements postérieurs (en date du 29/06/10) à ceux objet du présent litige, sur lesquels le tribunal de commerce de Cusset a statué par jugement du 1/10/13 (pièce 30 de l'appelant) ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin est fondée à faire observer que le montant total des cautionnements souscrits par Emmanuel A... (45 000 + 15 000 + 37 000 + 15 750=)113 450 € demeure modéré par rapport aux crédits accordés au débiteur principal (404 750 €) ; Que l'établissement de crédit a pu légitimement prendre en compte qu'Emmanuel A... détenait 50% des parts de la Sarl Les Ducs, propriétaire d'un fonds de commerce ayant dégagé un chiffre d'affaires supérieur à 420 000 € dans les années 2004 à 2007 (cf pièces 20 et 24 de la Caisse d'Epargne) ; 3/20èmes de la nue-propriété d'un ensemble immobilier évalué à 215 000 € en 2003 (pièce 17), d'une superficie de 91 ares (pièce 22), une épargne de 30 000 € (pièce 23à investie dans le projet d'acquisition du fonds de commerce ; et que le démarrage de l'activité serait facilitée par la perception par Emmanuel A... d'indemnités de chômage qui dispenserait sur le 1er exercice de rémunérer son activité de direction (cf pièce 24 page 23) ; Que les projections du résultat net d'exploitation escompté permettaient d'estimer les revenus potentiels de la caution à ( 39 032 :2=) 19 516 € en 2008, ( 31 801 :2 =1 200 x 12=) 30 300 € en 2009, (33 061 : 2+ 1 200=) 30 930 € en 2010 ; que la déclaration de revenus 2008 versée par Emmanuel A... fait ressortir la perception de (11 982+17 114=) 29 096 € ; Que la chute de revenus dont justifie Emmanuel A... pour 2012 (2 042 € cf sa pièce 2) et 2014 (6 € cf sa pièce 5) n'est pas de nature, en l'absence de toute autre information de nature patrimoniale, à faire apparaître une disproportion de l'engagement souscrit en 2008» (arrêt, p. 3) :

Alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; que dès lors, en retenant que les engagements de caution pris par M. A... en 2008, 2009 et 2010 n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, motif pris que « les projections du résultat net d'exploitation escompté permettaient d'estimer les revenus potentiels de la caution à ( 39 032 :2=) 19 516 € en 2008, ( 31 801 :2 =1 200 x 12=) 30 € en 2009, (33 061 : 2+ 1 200=) 30 930 € en 2010 », la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16444
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-16444


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16444
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