La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°16-14278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2018, 16-14278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exploite un garage, a conclu le 2 juillet 2003 avec la société Café 26 un contrat de location d'un distributeur de boissons pour une durée de quarante-huit mois et un contrat de prestations de maintenance et de services ; que la société Café 26 a cédé le con

trat de location à la société Parfip ; que la société Café 26 a été mise en liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exploite un garage, a conclu le 2 juillet 2003 avec la société Café 26 un contrat de location d'un distributeur de boissons pour une durée de quarante-huit mois et un contrat de prestations de maintenance et de services ; que la société Café 26 a cédé le contrat de location à la société Parfip ; que la société Café 26 a été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2006 ; que M. X... ayant cessé de régler ses loyers à compter de janvier 2006 après s'être plaint de ne plus recevoir les fournitures destinées à l'utilisation de la machine, la société Parfip l'a assigné en constatation de la résiliation du contrat de location, ainsi qu'en paiement des loyers échus ; que M. X... lui a opposé l'exception d'inexécution du contrat de prestations de services ;

Attendu que pour dire que le contrat de location a été résilié de plein droit à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26, rejeter, en conséquence, les demandes de la société Parfip et condamner celle-ci à payer diverses sommes à titre de restitution des loyers et de dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'il résulte des bons d'intervention et des courriers adressés par M. X... à la société Café 26, pour se plaindre de sa défaillance, que la fourniture des prestations avait cessé dès 2004, que M. X... avait finalement demandé par lettre recommandée du 18 mars 2005 la résiliation du contrat et justifié avoir au préalable alerté la société Café 26 sur sa carence ; qu'il retient que la société Café 26 ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 mars 2006, et la date de cessation des paiements fixée au 29 septembre 2004, il est démontré que dès cette date, elle n'était manifestement plus en état de faire face à ses obligations sans pour autant qu'elle en informe M. X..., alors même que celui-ci continuait de verser des loyers entre les mains de la société Parfip ; qu'il en déduit que M. X... rapporte la preuve de l'inexécution du contrat de prestations de services de sorte que le contrat de location s'est trouvé privé de sa finalité économique qui était de mettre à disposition de ses clients une machine distribuant des boissons chaudes ; qu'il retient que c'est à bon droit que X... invoque l'exception d'inexécution à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de prestations de services n'était pas résultée de la liquidation judiciaire de la société Café 26, et qu'elle ne pouvait être prononcée qu'en présence du liquidateur de cette société, lequel n'avait pas été appelé en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de location a été résilié de plein droit à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26, déboute la société Parfip de ses demandes, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 080 euros à titre de restitution des loyers et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de location a été résilié de plein droit à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26 et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société Parfip France de ses demandes et condamné la société Parfip France à payer à M. X... les sommes suivantes : 1 080 € à titre de restitution des loyers, 1 500 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il résulte tant des bons d'intervention que des courriers adressés par M. X... à la société Café 24 pour se plaindre de sa défaillance que la fourniture des prestations a cessé dès 2004, M. X... ayant finalement demandé par lettre recommandée du 18 mars 2005 la résiliation du contrat et que s'il fait alors seulement état de sa propre situation économique, il n'en demeure pas moins qu'il justifie avoir au préalable alerté la société Café 26 sur sa carence ; que la possession d'une machine inutilisable alors qu'elle était destinée à sa clientèle et pour laquelle il avait continué à payer des loyers constituait une charge obérant sa propre situation dont il était dès lors fondé à faire état ; que la société Café 26 a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 mars 2006, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 29 septembre 2004 ce qui démontre que dès cette date elle n'était manifestement plus en état de faire face à ses obligations sans pour autant qu'elle en informe M. X... alors même que celui-ci a continué à verser des loyers entre les mains de la société Parfip ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... rapporte la preuve de l'inexécution du contrat de prestations de service de sorte que le contrat de location s'est trouvé privé de sa finalité économique qui était de mettre à disposition de ses clients une machine distribuant des boissons chaudes ; qu'en conséquence c'est à bon droit que M. X... est fondé à invoquer l'exception d'inexécution à compter de la date de cessation des paiements de la société Café 26 ; qu'en conséquence la société Parfip sera déboutée de sa demande de paiement et le jugement infirmé,
1- ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel s'est bornée à juger que M. X... était fondé à invoquer l'exception d'inexécution, en présence d'une inexécution du contrat de maintenance qui avait privé le contrat de location de sa finalité économique ; qu'en disant pourtant, dans son dispositif, que le contrat de location avait été résilié de plein droit, sans motif permettant d'éclairer le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le contrat ne peut pas être résilié de plein droit sans que l'auteur ait notifié à son cocontractant sa décision de mettre fin au contrat ; qu'en l'espèce, aucun des courriers envoyés par M. X... n'avait manifesté sa volonté de mettre unilatéralement fin au contrat, les courriers de 2004 se bornant à se plaindre d'une inexécution et le courrier du 18 mars 2005 se bornant à solliciter une résiliation à titre de faveur, tout en laissant au cocontractant la possibilité de la refuser ; qu'en jugeant pourtant que le contrat avait été résilié de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
3- ALORS QUE le contrat ne peut pas être résilié de plein droit avant que l'auteur de la résiliation n'ait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait sollicité la résiliation du contrat que par courrier en date du 18 mars 2005 ; qu'en jugeant pourtant que le contrat avait été résilié de plein droit dès le 29 septembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
4- ALORS QUE lorsqu'un contrat de prestation de service et un contrat de location sont interdépendants, la résolution du contrat de prestation de service est un préalable nécessaire à l'anéantissement, par voie de conséquence, du contrat de location ; que cette résolution ne peut pas être prononcée ou constatée en l'absence de la société liée par le contrat de prestation de service, et ne résulte pas de la procédure collective ouverte contre cette société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location liant M. X... et la société Parfip France, motifs pris de l'inexécution du contrat de prestation de service liant M. X... et la société Café 26 depuis la date de cessation des paiements de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, quand la résiliation du contrat de prestation de service liant M. X... et la société Café 26 ne pouvait pas procéder de la seule procédure collective ouverte à l'encontre de la société Café 26, que le contrat liant cette dernière à M. X... devait être résilié comme préalable nécessaire à la résiliation du contrat de location conclu avec la société Parfip France, et que cette résiliation ne pouvait pas être prononcée ou constatée sans que la société Café 26 et son liquidateur aient été appelés en la cause, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Parfip France à payer à M. X... la somme de 1 080 € à titre de restitution des loyers,
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que la société Parfip ne pouvait ignorer que la société Café 26 avait été mise en liquidation judiciaire et qu'il lui appartenait de lui présenter un nouveau fournisseur alors qu'elle ne s'est pas manifestée pendant 4 ans et 9 mois, réclamant le paiement de la totalité des loyers impayés 3 mois avant que la prescription ne soit acquise ; que la société Parfip qui encaissait la totalité du loyer devait aux termes du contrat de location reverser une partie de celui-ci au fournisseur, la société Café 26 au titre notamment des consommables ; que de par ce partenariat, la société Parfip ne pouvait ignorer l'évolution de la situation financière de la société Café 26 et son impossibilité du fait de sa cessation des paiements d'assurer les prestations à sa charge et indispensables au fonctionnement de la machine ; qu'elle ne conteste pas avoir perçu des loyers dès le mois de juillet 2003 et jusqu'au 4 janvier 2005 à l'exception du mois d'août 2004 alors que la société Café 26 a été en cessation des paiements au 29 septembre 2004 et au surplus ne justifie d'aucun reversement au titre des loyers encaissés ; qu'il en résulte qu'elle a perçu indûment des loyers pendant cette période soit quatre mois ; qu'il y a donc lieu de la condamner à rembourser à M. X... la somme de 1 040 €,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Parfip France soutenait expressément que M. X... avait « cessé d'honorer ses échéances en décembre 2004 » ; qu'en énonçant que la société Parfip France ne contestait pas avoir perçu des loyers jusqu'au 4 janvier 2005, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
2- ALORS QU'il appartient à celui qui prétend avoir payé de le prouver ; la cour d'appel a elle-même constaté que la société Parfip France soutenait ne pas avoir été payée au titre du mois d'août 2004, période antérieure à la résiliation ; qu'en s'abstenant de déduire cet impayé des sommes dues par la société Parfip France à titre de restitution du trop-perçu, sans constater que M. X... prouvait avoir payé le mois d'août 2004, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1184 du code civil.
3- ALORS QUE la contradiction entre le dispositif d'une décision et ses motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, la société Parfip France à payer à M. X... la somme de 1 080 € à titre de restitution des loyers, après avoir constaté dans ses motifs que le trop-perçu s'élevait à 1 040 €, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Parfip France à payer à M. X... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la société Parfip a commis une faute en ce qu'elle ne l'a pas informé, ni lui a proposé un autre fournisseur pour pallier la carence de la société Café 26 ; que comme il a été vu précédemment la société Café 26 et la société Parfip entretenaient un partenariat commercial, s'obligeant l'une envers l'autre de sorte que la société Parfip en sa qualité de cessionnaire du contrat de location, contrat lié au contrat de prestation de services comprenant la fourniture des consommables et l'entretien de la machine devait informer le locataire des défaillances de son partenaire d'autant qu'elle a continué d'encaisser des loyers ce qui caractérise sa mauvaise foi ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Parfip à payer la somme de 1 500 € à M. X... à titre de dommages et intérêts,
1- ALORS QUE le seul fait, pour une société, d'entretenir un partenariat avec une autre ne l'oblige pas à informer ses cocontractants de la défaillance de son partenaire, en particulier lorsque ces cocontractants sont en mesure de se rendre compte eux-mêmes de cette défaillance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
2- ALORS QUE le manquement à une obligation d'information ne peut causer un préjudice au créancier de cette obligation que s'il ignorait l'information tue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, dès 2004, M. X... s'était plaint de la défaillance de la société Café 26 ; qu'il était dès lors parfaitement informé, avant même la date de cessation des paiements, de cette défaillance de la société Café 26, de sorte qu'en condamnant la société Parfip France pour ne pas avoir informé M. X... de cette défaillance, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice inexistant, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14278
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-14278


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award