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03/05/2018 | FRANCE | N°15-29276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2018, 15-29276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 86 FS P+B du 17 janvier 2018 comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

Page 2, dernier paragraphe, aux 2ème ligne et 3ème lignes, au lieu de :

"Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au transfert à leur profit de la marque française n° 3 551 386 et ........."

il faut lire : "Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la marque communautair

e n°006 785 109 dont la société Castel frères est titulaire.........."

PAR CES MOTIF...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 86 FS P+B du 17 janvier 2018 comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

Page 2, dernier paragraphe, aux 2ème ligne et 3ème lignes, au lieu de :

"Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au transfert à leur profit de la marque française n° 3 551 386 et ........."

il faut lire : "Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la marque communautaire n°006 785 109 dont la société Castel frères est titulaire.........."

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 86 FS P+B du 17 janvier 2018 ;

Dit qu'en page 2, dernier paragraphe, aux 2ème et 3ème lignes, au lieu de :

"Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au transfert à leur profit de la marque française n° 3 551 386 et........."

il faut lire : "Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la marque communautaire n° 006 785 109 dont la société Castel frères est titulaire" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29276
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2018, pourvoi n°15-29276


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.29276
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