La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°15-20348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2018, 15-20348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1832 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales ;

Attendu, selon

l'arrêt attaqué, qu'associés au sein d'une société civile d'exploitation agricole...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1832 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associés au sein d'une société civile d'exploitation agricole (la société), M. X... et Danielle X..., d'un côté, et M. et Mme A..., de l'autre, sont entrés en conflit à propos de la gestion de la société, dont M. A... était le gérant, les difficultés de la société ayant conduit à sa liquidation judiciaire ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 1er mars 2012, une créance a été admise au profit de M. et Mme A... au titre de leur compte courant d'associés ; que parallèlement, M. X... et Danielle X... ont recherché la responsabilité de M. et Mme A... dans la déconfiture de la société, en leur reprochant différentes fautes de gestion ; que Danielle X... étant décédée, son fils, M. Z..., et M. X... ont repris l'instance ; que reconventionnellement, M. et Mme A... ont demandé la condamnation de M. X... d'un côté, et de M. X... et M. Z... (les consorts X...), de l'autre, au titre de leur contribution aux pertes de la société ;

Attendu que pour condamner, d'un côté, M. X... et, de l'autre, les consorts X... à payer différentes sommes à M. et Mme A..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 1832 du code civil et ceux des statuts de la société stipulant que la contribution aux pertes se détermine à proportion des parts sociales et que les associés s'engagent à contribuer aux pertes, retient que les consorts X..., associés, ne peuvent, en invoquant à tort l'article 1857 du code civil, se soustraire à cette obligation ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties conformément à l'article 1015, alinéa 2, de ce code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 259 012,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il condamne M. X... et M. Z... à payer à M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 28 779,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu, le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu le 15 février 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes, en ce qu'il condamne M. X... à payer à l'indivision formée par M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 280 198,62 euros avec intérêts à compter du jugement et en ce qu'il condamne les consorts X... à payer à l'indivision formée par M. A... et Mme D..., épouse A... la somme de 31 132,96 euros avec intérêts à compter du jugement ;

Déclare irrecevables les demandes en contribution aux pertes sociales formées par M. A... et Mme D... contre M. X... et M. Z... ;

Condamne M. A... et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à M. A... et Mme D..., divorcée A..., la somme de 259.012,77 € avec intérêts et D'AVOIR condamné M. X... et M. Z... à payer à M. A... et Mme D..., divorcée A..., la somme de 28.779,16 € avec intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande reconventionnelle au titre de la contribution aux pertes de la SCEA : il résulte des dispositions de l'article 1832 du code civil que les associés d'une société s'engagent à contribuer aux pertes et de l'article 1844-1 du même code que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire ; l'article 10 paragraphe 2 des statuts de la SCEA stipule que la contribution aux pertes ‘se détermine également à proportion de ses parts sociales' ; ainsi, les consorts X... invoquent à tort l'article 1857 qui concerne l'obligation aux dettes à l'égard des tiers pour tenter de se soustraire à leur obligation à la contribution des dettes à ce jour définitivement déterminées par la décision de la Cour d'appel en date du 1er mars 2012 par la fixation de la créance de l'indivision A... à hauteur de la somme de 719.479,92 euros ; ainsi eu égard aux nombres de parts détenues par M. X... d'une part et les consorts X... d'autre part, ils doivent être condamnés à payer aux époux A... respectivement les sommes de 259.012,77 euros et 28.779,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes reconventionnelles : aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; à cet égard, la jurisprudence a précisé que lorsque la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, de sorte que les époux A..., dont la créance a été définitivement admise au passif de la procédure collective, peuvent valablement poursuivre le paiement de leur créance à l'encontre des associés ; il ressort du jugement rendu par le juge commissaire près le Tribunal de Grande Instance de NIMES que les époux A... sont coindivisaires d'une créance d'un montant de 778.323,95 € à l'égard de la SCEA ; en conséquence, ils peuvent en poursuivre le paiement à l'encontre des consorts X..., à concurrence de leur participation dans la société, soit 40 pourcent, soit 311.329,58 euros ; s'agissant de la contribution à la dette, Monsieur X..., qui détient quatre vingt dix pour cent des parts sociales détenues par le couple sera condamné à payer à l'indivision formée par Monsieur A... et madame D... épouse A... la somme de 280.196,62 euros tandis que les consorts X... seront condamnés à payer à l'indivision formée par Monsieur A... et madame D... épouse A... la somme de 31.132,96 euros » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la contribution des associés aux pertes d'une société civile en liquidation judiciaire est fixée par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs sociaux ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la contribution des exposants aux pertes de la SCEA et les condamner à payer ce montant aux époux A..., la cour d'appel ne pouvait se borner à prendre en compte le montant de la créance de l'indivision A... admise au passif de la SCEA, sans y soustraire le montant du produit de la réalisation des actifs de la SCEA, ni le montant des apports des exposants (arrêt p. 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les associés ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil ; qu'en l'espèce, en permettant aux époux A..., non seulement créanciers mais aussi associés de la SCEA, de recouvrer à l'encontre des exposants, sur le fondement de la contribution aux pertes sociales prévue par l'article 1832 du code civil, une partie du montant de la créance qu'ils détenaient sur la SCEA par préférence aux créanciers non associés de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil par fausse application et l'article 1857 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 1844-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20348
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Liquidateur - Attributions - Action en fixation de la contribution des associés aux pertes - Qualité à agir - Caractère exclusif

SOCIETE CIVILE - Liquidation judiciaire - Organes - Liquidateur - Attributions - Action en fixation de la contribution des associés aux pertes - Qualité à agir - Caractère exclusif ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Société civile - Action en fixation de la contribution des associés aux pertes - Qualité à agir (non) - Associés

Il résulte de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile, que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne des associés, au titre de leur contribution aux pertes sociales, au profit d'autres associés, sans relever d'office l'irrecevabilité de cette demande


Références :

article 1832 du code civil

article L. 641-9 du code de commerce

article 125 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2015

Sur la recevabilité de l'action du liquidateur d'une société en nom collectif en fixation de la contribution des associés aux pertes sociales, à rapprocher : Com., 27 septembre 2016, pourvoi n° 15-13348, Bull. 2016, IV, n° 126 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2018, pourvoi n°15-20348, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 46

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.20348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award