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02/05/2018 | FRANCE | N°17-85982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 17-85982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 septembre 2017, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 700 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présiden

t, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 septembre 2017, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 700 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 235-2 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 30 septembre 2013, M. X..., qui conduisait un véhicule, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir une éventuelle alcoolémie qui s'est révélée négative ; que les gendarmes l'ont alors conduit au centre hospitalier afin de le soumettre aux vérifications concernant les stupéfiants qui se sont révélées positives ; que, le tribunal a déclaré l'intéressé coupable du délit susvisé après avoir, notamment, rejeté une exception de nullité prise de la violation de l'article L. 235-2 du code de la route ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, sur la culpabilité et les peines après avoir écarté l'exception de nullité, l'arrêt retient que préalablement aux aveux du prévenu, les gendarmes ont constaté qu'il présentait des rougeurs oculaires et se trouvait dans un état anormal d'anxiété ; que les juges ajoutent que ces constatations constituent des raisons plausibles de suspecter un usage de stupéfiants, peu important que ces symptômes ne soient pas mentionnés sur la fiche " E " établie ultérieurement par le médecin examinateur de l'hôpital ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que conformément à l'article L. 235-2, deuxième alinéa, du code de la route, alors applicable, les gendarmes pouvaient pratiquer les épreuves de dépistage ayant pour objet d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants puisqu'avaient été relevées, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait fait usage de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85982
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°17-85982


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85982
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