LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la juridiction de proximité de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 19 juin 2017, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure, que, par télécopie adressée à l'officier du ministère public, l'avocat de M. X... a demandé le renvoi de l'affaire le concernant ; que le juge de proximité a statué par jugement contradictoire et l'a condamné à 135 euros d'amende pour excès de vitesse ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction, qui n'était pas saisie par la demande de renvoi adressée au ministère public, et devant laquelle, aux termes des notes d'audience, le prévenu, présent, n'a pas sollicité de renvoi, n'a pas méconnu les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.