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02/05/2018 | FRANCE | N°17-82053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 17-82053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- -
Mme Eliane X..., épouse Y...,
M. Michel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 mars 2017, qui, pour exécution d'une construction sans permis de construire, les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la format

ion prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Belleng...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- -
Mme Eliane X..., épouse Y...,
M. Michel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 mars 2017, qui, pour exécution d'une construction sans permis de construire, les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Michel Y... et Mme Eliane X... ont été poursuivis pour avoir construit un garage de 56 m² en parpaings non conforme aux prescriptions du permis de construire qui leur imposait une construction en bois, dans une zone classée ND ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt a, confirmant le jugement, déclaré Mme Eliane X..., épouse Y... et M. Michel Y... coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnés au paiement d'une amende de 1 500 euros chacun, a ordonné la démolition de l'ouvrage dans les quatre mois assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

"alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, « Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, [...] informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire» ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que, selon l'article 512 du code de procédure pénale, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les prévenus, présents à l'audience et assistés de leur avocat, aient été avisés de leur droit de faire des déclarations ou de se taire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;

Attendu que, selon le second de ces textes, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;

Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82053
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°17-82053


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82053
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