La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2018 | FRANCE | N°17-81635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 17-81635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Thémis, es qualité d'administrateur ad hoc de Marie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Denis X... du chef de violences aggravées, a constaté la péremption de l'instance civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Thémis, es qualité d'administrateur ad hoc de Marie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Denis X... du chef de violences aggravées, a constaté la péremption de l'instance civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386 du code de procédure civile, 10, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit constater la péremption de l'instance et a débouté en conséquence l'association Thémis agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Marie X... de ses demandes ;

"aux motifs que M. Denis X... oppose à l'association Thémis, administrateur ad-hoc de Marie X..., la prescription de l'instance en l'absence de tout acte interruptif de la prescription depuis la demande de reprise d'instance par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ; que l'association Thémis, administrateur ad-hoc de Marie X..., conteste cette analyse en s'appuyant sur un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 27 septembre 2000 qui a décidé que les règles de la péremption d'instance en matière civile ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale s'agissant d'une requête étrangère aux : mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils ; que cette analyse ne peut être retenue par la cour ; qu'en l'espèce, la mesure d'expertise ordonnée avant-dire-droit par la cour le 15 octobre 2003 a été suivie d'un premier rapport d'expertise médico-légale du 6 avril 2004 puis d'un second rapport du 7 octobre 2005 qui a conclu « à la nécessité de revoir l'enfant dans cinq à sept ans et qu'un bilan neuropsychologique soit fait dans cet intervalle pour préciser les séquelles dont pourraient souffrir l'enfant Marie X... » ; qu'il est constant qu'une expertise ainsi qu'un bilan neuropsychologique constituent incontestablement des mesures d'instruction au regard de l'article 156 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, l'article 10 alinéa 2 du même code énonce que « lorsqu'il est statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile » ; qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; qu'à l'examen de la procédure, il apparaît qu'aucun acte interruptif d'instance n'a été accompli par la partie civile depuis le dépôt de l'expertise médico-légale du 7 octobre 2005 et la reprise de l'instance le 31 juillet 2014 par la CPAM du Bas-Rhin, partie intervenante et appelante incidente ; qu'au regard de ces éléments et par combinaison des articles 10 alinéa 2 du code de procédure pénale et 386 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater la péremption de l'instance ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter l'association Thémis, agissant en qualité d'administrateur ad-hoc de Marie X... de sa demande tendant à lui verser une provision au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique ; que, pour faire droit à l'exception de péremption d'instance présentée par le condamné, la cour d'appel a constaté qu'avaient été ordonnées avant-dire droit par son arrêt du 15 octobre 2003, deux expertises réalisées le 6 avril 2004 et 7 octobre 2005 et qu'en l'absence de tout acte interruptif d'instance, dans les deux ans suivants ces expertises et dans les deux ans suivants la reprise d'instance par la CPAM, elle ne pouvait que constater la péremption d'instance et par conséquent débouter la partie civile de ses demandes ; que dès lors que les règles sur la péremption d'instance sont inapplicables devant la juridiction répressive, la cour d'appel a méconnu l'article 10 du code de procédure pénale ;

2°) alors que la péremption d'instance ne s'applique pas en présence d'une décision ayant définitivement statué sur une partie de l'affaire, lorsque les questions sur lesquelles il n'a pas été statué sont indivisibles de celles qui ont été définitivement jugées ; que l'arrêt du 15 octobre 2003 ayant condamné pénalement M. X... et l'ayant déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, a ordonné une expertise afin de pouvoir évaluer le préjudice à réparer, l'expert ayant conclu que la victime n'était pas encore consolidée, ce qui devait donner lieu à une nouvelle expertise dans un délai de cinq à sept ans ; qu'ainsi, en estimant que cette réparation n'ayant pas été sollicitée par la partie civile dans les deux ans suivants la dernière expertise ou dans les deux ans ayant suivis la reprise d'instance par la CPAM, la péremption d'instance devait être constatée, la cour d'appel a méconnu l'article 386 du code de procédure civile ;

"3°) alors qu'enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, le mandataire ad-hoc de Marie X..., la victime, sollicitait une expertise, aux fins d'évaluer le préjudice qu'elle avait subi, du fait des violences commises, ce qui devait l'amener à se prononcer notamment sur la possible consolidation ; que la cour d'appel qui a omis de se prononcer sur cette demande, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 459 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir déclaré M. X... coupable de violences aggravées sur sa fille mineure Marie X... représentée par l'association Thémis, administrateur ad hoc, la cour d'appel, par arrêt en date du 15 octobre 2003, a ordonné une expertise médicale de cette dernière et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que le rapport d'expertise déposé le 7 octobre 2005 a conclu à l'absence de consolidation des blessures et à la nécessité d'un nouvel examen de la victime dans cinq à sept ans ; que le 1er février 2008, la cour d'appel a radié l'affaire du rôle à la demande de la partie civile ; que la Caisse primaire d'assurances maladie, après avoir déclaré, le 31 juillet 2014, reprendre l'instance, a déposé en vue de l'audience des conclusions par lesquelles elle renonçait à ses demandes; que M. X... a soutenu dans ses conclusions d'intimé qu'aucun acte n'étant intervenu depuis la radiation de l'affaire, la péremption de l'instance était opposable à l'association Thémis ;

Attendu que, pour constater la péremption de l'instance civile après avoir constaté le désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce que l'expertise qui a été réalisée et le bilan neurologique qui a été préconisé par l'expert constituent incontestablement des mesures d'instruction au regard de l'article 156 du code de procédure pénale, que l'article 10, alinéa 2, de ce code, prévoit que de telles mesures ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile et qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que les juges ajoutent qu'à l'examen de la procédure, il apparaît qu'aucun acte interruptif d'instance n'a été accompli par la partie civile entre le dépôt de l'expertise le 7 octobre 2005 et la reprise de l'instance le 31 juillet 2014 ; que la cour d'appel en déduit que par combinaison des articles précités, la cour ne peut que constater la péremption de l'instance ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives à la péremption d'instance en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81635
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°17-81635, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81635
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award