LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Samir X...,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 31 janvier 2017, qui, pour violences, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 mai 2015, à la suite d'une altercation survenue, lors d'un croisement, entre deux automobilistes, MM. Michaël Z... et Samir X..., le second a suivi le premier jusque devant son domicile et, au moment où il descendait de sa voiture et ouvrait sa portière avant droite pour récupérer des objets se trouvant sur le siège, a arrêté son propre véhicule, et s'est dirigé vers lui pour obtenir, de façon véhémente, des explications sur sa conduite ; qu'à la suite d'un échange de coups, au cours duquel M. Z... a fait usage d'un couteau accroché à son porte-clés, les deux protagonistes ont été blessés, M. Z... présentant notamment des ecchymoses multiples nécessitant une incapacité totale de quarante jours, et M. X... des lésions occasionnées par la lame, entraînant une incapacité de dix jours ; que M. X... et M. Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de violences, le second du chef de violences aggravées, et condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis, chacun des prévenus étant en outre condamné à verser à l'autre une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, une expertise étant ordonnée pour le chiffrage des préjudices ; que les prévenus ont interjeté appel des dispositions pénales du jugement, le ministère public formant un appel incident ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 222-11 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits objets de la prévention ;
" aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité : il résulte de la procédure que les faits objets de la prévention s'analysent en violences réciproques entre deux automobilistes suite à un différend dans le cadre de la circulation routière ; que s'il est constant, au terme des déclarations totalement opposées des deux protagonistes, qu'il est impossible et au demeurant indifférent, de savoir précisément lequel des deux aurait commis une faute de conduite et si des insultes du type de celles alléguées auraient ou non été proférées, il ressort en revanche de leurs déclarations ainsi que des témoignages recueillis, que le comportement des deux prévenus suite à cet incident initial, somme toute banal et fréquent entre usagers de la route ainsi d'ailleurs qu'en convient M. X... dans sa première audition lorsqu'il déclare : « je me suis accroché avec un M. dans sa voiture comme ça arrive à tout le monde », a été notoirement différent et qu'il témoigne de responsabilités dans la survenance des violences bien différentes qu'il convient d'examiner ; qu'il est ainsi constant et non contesté qu'après cet «accrochage » initial, M. Michael Z... entreprenait de se stationner sur le parking de sa résidence et s'apprêtait à sortir de son véhicule pour rejoindre son domicile ; qu'il est tout aussi constant que M. X..., « choqué » ou encore « blessé » selon ses propres termes par les insultes proférées, selon lui, à son égard ou à tout le moins, par les remarques faites par M. Z..., au lieu de passer son chemin et de continuer son chemin, seule attitude sensée et responsable s'offrant à tout usager de la route dans pareilles circonstances, décidait au contraire de rejoindre l'automobiliste avec lequel il venait d'avoir ce différent pour lui demander des « explications » quant à son attitude ; qu'outre qu'une telle décision soit parfaitement déraisonnable de la part d'un automobiliste normalement avisé et bien qu'il se défende d'avoir eu la moindre velléité d'agression à l'égard de l'autre conducteur, force est pourtant de constater qu'à peine après avoir stationné, moteur tournant, son véhicule à côté de celui de M. Z..., il en descendait et se dirigeait immédiatement vers celui-ci en s'adressant à lui de manière véhémente ainsi qu'il le reconnaît lui-même, précisant notamment : « ... il m'a énervé et je lui ai dit, j'ai le droit d'être là, je ne dégage pas... », « ... je gesticulais avec les mains ...», «... de là j'ai approché ma main de son visage ... » ou encore en lui disant «... reste tranquille en tendant ma main droite vers lui... » ; qu'il est tout autant établi et non contesté que mécontent de la qualité des explications qu'il ne parvenait pas, selon lui, à obtenir, et nonobstant le fait que M. Z... ainsi qu'il le reconnait lui-même, lui ait demandé de partir, il faisait là encore le mauvais choix de le poursuivre de son ire, alors que ce dernier avait pourtant entrepris de mettre un terme à l'échange et de récupérer ses effets personnels du côté passager de son véhicule pour rentrer chez lui ; qu'il est ainsi patent qu'une telle attitude, empreinte à l'évidence d'agressivité et du désir d'en découdre, était éminemment porteuse de risques et ne pouvait à terme qu'engendrer une situation propice à des violences ; que, partant, les explications données par M. X... suivant lesquelles M. Z... l'aurait frappé le premier sans qu'il ait lui-même eu le moindre geste violent à son égard ne sauraient correspondre à l'attitude de ce dernier, lequel cherchait à abréger cette confrontation et les gestes de celui-ci ne peuvent s'expliquer que comme des gestes de défense en réponse à une agression préalable de M. X..., aboutissement prévisible de sa démarche ; que cette différence de comportement apparaît encore confirmée par le témoignage d'un des deux témoins qui indique que le « petit » (M. Michael Z...) était bloqué par la portière passager de sa voiture et ne pouvait reculer, ne faisant selon lui que se défendre et qu'il lui a semblé que le « grand » (M. Samir X...) était l'agresseur mais encore par la différence physique flagrante des deux prévenus ; que les lésions constatées sur les avant-bras de M. X..., par leur aspect, apparaissent d'autre part parfaitement compatibles avec les déclarations de M. Z... qui a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de « planter » son agresseur mais qu'il avait fait des moulinets dans le vide afin de se défendre après qu'ayant été frappé une première fois, il ait demandé à nouveau à son agresseur de partir et ait reçu de nouveaux coups de sa part ; qu'enfin l'examen du casier judiciaire de M. X... fait apparaître qu'il est coutumier des infractions routières, les quatre condamnations portées sur celui-ci concernant la conduite automobile, deux d'entre elles portant notamment sur des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en lien avec ces infractions ; que, dès lors, il apparaît que M. Z... qui n'avait pas la possibilité matérielle de prendre la fuite, étant bloqué par sa portière, n'avait d'autre choix que de se défendre face à l'atteinte injustifiée pour son intégrité physique qu'il subissait et que l'utilisation qu'il a faite de la lame de son porte-clés était commandée par la nécessité de la légitime défense, sans qu'il y ait disproportion entre cette utilisation et la gravité de cette atteinte, au regard notamment de la différence notoire de morphologie entre lui (1,68 m pour 65 kg) et son agresseur (1,93 m et 100 kg) et des coups qu'il venait de recevoir ; que les faits de violences volontaires commis par lui l'ayant été en état de légitime défense, il sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite, la décision entreprise étant infirmée sur ce point ; que les faits apparaissant en revanche établis concernant M. X..., celui-ci sera déclaré coupable des faits objets de la prévention, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
"1°) alors que la légitime défense suppose l'existence d'une agression réelle, actuelle et injuste de soi-même ou d'autrui à laquelle il est simultanément apporté une riposte nécessaire et proportionnée ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant, pour écarter la version du demandeur faisant état d'un premier coup porté à l'aide d'un couteau par M. Z... à son encontre contre lequel il s'était défendu, sur les risques potentiels de violence attachés à l'attitude du demandeur depuis l'altercation initiale entre les deux automobilistes, lorsqu'elle n'a constaté en réalité que l'irritation du demandeur face au comportement méprisant et insultant de M. Z..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants pour imputer au demandeur le premier coup et écarter sa version des faits faisant état d'une défense légitime contre une première attaque au couteau de M. Z..., n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que la légitime défense suppose l'existence d'une agression réelle, actuelle et injuste de soi-même ou d'autrui à laquelle il est simultanément apporté une riposte nécessaire et proportionnée ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant, pour contester la version de M. X... selon laquelle M. Z... l'avait frappé le premier avec son couteau, sur des considérations abstraites relatives à la différence de corpulence physique des protagonistes, aux lésions présentes sur les avant-bras du demandeur et au passé judiciaire de celui-ci condamné pour délits routiers, pourtant impropres à établir avec certitude que M. X... aurait été l'auteur du premier coup, et sur les déclarations lacunaires d'un témoin ayant reconnu n'avoir pas vu le premier coup et ayant émis seulement l'hypothèse d'un acte de défense de M. Z..., la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les déclarations de M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 (ancien article 1382 du code civil), 122-5, 222-12 du code pénal, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que les faits de violence commis par M. Z... sur M. X... l'ont été en état de légitime défense, a relaxé M. Z... du chef de violences avec usage d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours à l'encontre de M. X... et a débouté M. X... de ses demandes eu égard à la relaxe intervenue ;
"aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, il résulte de la procédure que les faits objets de la prévention s'analysent en violences réciproques entre deux automobilistes suite à un différend dans le cadre de la circulation routière ; que s'il est constant, au terme des déclarations totalement opposées des deux protagonistes, qu'il est impossible et au demeurant indifférent, de savoir précisément lequel des deux aurait commis une faute de conduite et si des insultes du type de celles alléguées auraient ou non été proférées, il ressort en revanche de leurs déclarations ainsi que des témoignages recueillis, que le comportement des deux prévenus suite à cet incident initial, somme toute banal et fréquent entre usagers de la route ainsi d'ailleurs qu'en convient M. X... dans sa première audition lorsqu'il déclare : « je me suis accroché avec un M. dans sa voiture comme ça arrive à tout le monde », a été notoirement différent et qu'il témoigne de responsabilités dans la survenance des violences bien différentes qu'il convient d' examiner ; qu'il est ainsi constant et non contesté qu'après cet « accrochage » initial, M. Z... entreprenait de se stationner sur le parking de sa résidence et s'apprêtait à sortir de son véhicule pour rejoindre son domicile ; qu'il est tout aussi constant que M. X..., « choqué » ou encore « blessé » selon ses propres termes par les insultes proférées, selon lui, à son égard ou à tout le moins, par les remarques faites par M. Z..., au lieu de passer son chemin et de continuer son chemin, seule attitude sensée et responsable s'offrant à tout usager de la route dans pareilles circonstances, décidait au contraire de rejoindre l'automobiliste avec lequel il venait d'avoir ce différent pour lui demander des « explications » quant à son attitude ; qu'outre qu'une telle décision soit parfaitement déraisonnable de la part d'un automobiliste normalement avisé et bien qu'il se défende d'avoir eu la moindre velléité d'agression à l'égard de l'autre conducteur, force est pourtant de constater qu'à peine après avoir stationné, moteur tournant, son véhicule à côté de celui de M. Z..., il en descendait et se dirigeait immédiatement vers celui-ci en s'adressant à lui de manière véhémente ainsi qu'il le reconnaît lui-même, précisant notamment : « ... il m'a énervé et je lui ai dit, j'ai le droit d'être là, je ne dégage pas... », « ... je gesticulais avec les mains... » , « ... de là j'ai approché ma main de son visage ... » ou encore en lui disant « ... reste tranquille en tendant ma main droite vers lui... » ; qu'il est tout autant établi et non contesté que mécontent de la qualité des explications qu'il ne parvenait pas, selon lui, à obtenir, et nonobstant le fait que M. Z... ainsi qu'il le reconnait lui-même, lui ait demandé de partir, il faisait là encore le mauvais choix de le poursuivre de son ire, alors que ce dernier avait pourtant entrepris de mettre un terme à l'échange et de récupérer ses effets personnels du côté passager de son véhicule pour rentrer chez lui ; qu'il est ainsi patent qu'une telle attitude, empreinte à l'évidence d'agressivité et du désir d'en découdre, était éminemment porteuse de risques et ne pouvait à terme qu'engendrer une situation propice à des violences ; que partant, les explications données par M. X... suivant lesquelles M. Z... l'aurait frappé le premier sans qu'il ait lui-même eu le moindre geste violent à son égard ne sauraient correspondre à l'attitude de ce dernier, lequel cherchait à abréger cette confrontation et les gestes de celui-ci ne peuvent s'expliquer que comme des gestes de défense en réponse à une agression préalable de M. X..., aboutissement prévisible de sa démarche ; que cette différence de comportement apparaît encore confirmée par le témoignage d'un des deux témoins qui indique que le « petit » (M. Z...) était bloqué par la portière passager de sa voiture et ne pouvait reculer, ne faisant selon lui que se défendre et qu'il lui a semblé que le « grand » (M. X...) était l'agresseur mais encore par la différence physique flagrante des deux prévenus ; que les lésions constatées sur les avant-bras de M. X..., par leur aspect, apparaissent d'autre part parfaitement compatibles avec les déclarations de M. Z... qui a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de « planter » son agresseur mais qu'il avait fait des moulinets dans le vide afin de se défendre après qu'ayant été frappé une première fois, il ait demandé à nouveau à son agresseur de partir et ait reçu de nouveaux coups de sa part ; qu'enfin l'examen du casier judiciaire de M. X... fait apparaître qu'il est coutumier des infractions routières, les quatre condamnations portées sur celui-ci concernant la conduite automobile, deux d'entre elles portant notamment sur des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en lien avec ces infractions ; que, dès lors, il apparaît que M. Z... qui n'avait pas la possibilité matérielle de prendre la fuite, étant bloqué par sa portière, n'avait d'autre choix que de se défendre face à l'atteinte injustifiée pour son intégrité physique qu'il subissait et que l'utilisation qu'il a faite de la lame de son porte-clés était commandée par la nécessité de la légitime défense , sans qu'il y ait disproportion entre cette utilisation et la gravité de cette atteinte, au regard notamment de la différence notoire de morphologie entre lui (1,68 m pour 65 kg) et son agresseur (1,93 m et 100 kg) et des coups qu'il venait de recevoir ; que les faits de violences volontaires commis par lui l'ayant été en état de légitime défense, il sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite, la décision entreprise étant infirmée sur ce point ; que les faits apparaissant en revanche établis concernant M. X..., celui-ci sera déclaré coupable des faits objets de la prévention, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
" et aux motifs que, sur l'action civile, la constitution de partie civile de M. Z... est recevable et bien fondée ; que la constitution de partie civile de M. X... est recevable ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront confirmées en ce qu'elles ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de M. Z... et ont fixé une provision à valoir sur son entier préjudice ; qu'elles seront infirmées en ce qui concerne les demandes présentées par M. X..., ce dernier étant débouté de ses demandes en indemnisation eu égard à la relaxe prononcée ;
"1°) alors que la légitime défense suppose une atteinte réelle injustifiée envers soi-même ou autrui ; que les juges du fond doivent caractériser, sans insuffisance ni contradiction, dans leurs motifs l'existence d'une agression réelle préalable à la riposte ; qu'en retenant l'existence d'une agression physique préalable de M. Z... par le demandeur sur la base d'éléments hypothétiques tenant aux risques potentiels de violence inhérents au comportement de l'exposant depuis l'altercation entre les deux automobilistes qui manifestait pourtant une simple irritation face à l'attitude méprisante et insultante de M. Z..., de considérations abstraites relatives à la différence de corpulence physique des protagonistes, aux lésions présentes sur les avant-bras de l'exposant et au passé judiciaire de celui-ci condamné pour délits routiers, pourtant impropres à établir l'auteur du premier coup, et enfin de déclarations lacunaires d'un témoin ayant reconnu n'avoir pas vu le premier coup et ayant émis seulement l'hypothèse d'un acte de défense de M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que la légitime défense suppose une riposte volontaire mesurée, c'est-à-dire nécessaire et proportionnée ; que cette proportionnalité s'apprécie entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que l'usage d'une arme est un moyen disproportionné pour riposter à une attaque à main nue ; qu'en retenant que l'utilisation faite par M. Z... de la lame de son porte-clés était commandée par la nécessité de la légitime défense sans qu'il y ait disproportion entre cette utilisation et la gravité de l'atteinte pour son intégrité physique, au regard de la différence notoire de morphologie entre lui et son agresseur et des coups qu'il venait de recevoir sans rechercher si l'usage d'une arme, en l'espèce en couteau, n'était pas nécessairement disproportionné pour répondre à un ou plusieurs coups portés à main nue, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter M. X... de ses demandes contre lui, l'arrêt énonce notamment que M. Z..., dont le comportement insultant à l'égard de M. X... n'a pas été établi, a été poursuivi par ce dernier jusque devant son domicile et bloqué par lui lors de la descente de son véhicule, de sorte que, n'ayant pas la possibilité matérielle de prendre la fuite, il n'avait d'autre choix, devant l'attitude menaçante de son agresseur, que de se défendre, par des moyens proportionnés à la différence de corpulence entre les deux individus ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui caractérisent la légitime défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25, 132-26-1, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis de huit mois et l'a débouté de sa demande de non-inscription de la présente décision au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;
"aux motifs que, sur la peine, la gravité de l'infraction, s'agissant de violences volontaires graves commises de façon délibérée sur la voie publique suite à un banal différent entre deux automobilistes, la personnalité de son auteur qui apparaît avoir été déjà condamné à quatre reprises pour des délits routiers, condamnations qui auraient dû nécessairement l'inciter à adopter une comportement raisonné, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis de huit mois, peine aménageable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, ces précédentes condamnations ne l'ayant aucunement dissuadé à adopter un comportement routier dangereux, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ; que la cour ne disposant pas d'éléments suffisamment précis sur ce que sera la situation matérielle, sociale et familiale de M. X... lorsqu'il exécutera sa peine, celui-ci indiquant notamment être actuellement sans emploi et en cours de reconversion professionnelle il ne sera pas envisagé de mesure d'aménagement ab initio ; que concernant la requête en non inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire de la présente décision, présentée par M. X... qui indique préparer une reconversion comme professionnel de la conduite automobile, elle sera rejetée compte tenu, d'une part de son passé pénal, son casier judiciaire faisant état de plusieurs délits en lien avec la conduite automobile dont un homicide involontaire et, d'autre part, du comportement totalement inadapté comme automobiliste de M. X... dans la présente procédure puisqu'il s'est monté irascible et violent à l'égard d'un autre automobiliste qui lui aurait fait des remarques sur son non-respect des règles du code de la route ; qu'il n'est donc à l'évidence pas souhaitable, pour les autres usagers, que M. X..., comme il l'envisage, exerce une activité de conducteur professionnel ;
"et aux motifs que, sur la culpabilité, il résulte de la procédure que les faits objets de la prévention s'analysent en violences réciproques entre deux automobilistes suite à un différend dans le cadre de la circulation routière ; que s'il est constant, au terme des déclarations totalement opposées des deux protagonistes, qu'il est impossible et au demeurant indifférent, de savoir précisément lequel des deux aurait commis une faute de conduite et si des insultes du type de celles alléguées auraient ou non été proférées, il ressort en revanche de leurs déclarations ainsi que des témoignages recueillis, que le comportement des deux prévenus suite à cet incident initial, somme toute banal et fréquent entre usagers de la route ainsi d'ailleurs qu'en convient M. X... dans sa première audition lorsqu'il déclare : « je me suis accroché avec un M. dans sa voiture comme ça arrive à tout le monde », a été notoirement différent et qu'il témoigne de responsabilités dans la survenance des violences bien différentes qu'il convient d' examiner ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de la personnalité du prévenu autrement que par la référence à de précédentes condamnations de celui-ci pour des délits routiers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal et le principe ci-dessus rappelé ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en retenant que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis serait inadéquate dès lors que les précédentes condamnations du prévenu ne l'auraient pas dissuadé d'adopter un comportement routier dangereux lorsqu'elle a retenu dans ses motifs qu'il était impossible et au demeurant indifférent, de savoir précisément lequel des deux prévenus aurait commis une faute de conduite et qu'il n'était ainsi nullement établi par l'arrêt que le demandeur, qui n'était poursuivi pour aucun délit routier dans la présente procédure, aurait eu un comportement routier dangereux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que, si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'est éligible à l'une des mesures d'aménagement prévues par le code le condamné qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle mais aussi de son assiduité à une formation professionnelle ou à une recherche d'emploi ; qu'en retenant, pour ne pas aménager la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis pour aménager la peine dès lors que celui-ci était actuellement sans emploi et en cours de reconversion professionnelle, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés" ;
Attendu que, pour condamner M. X... à huit mois d'emprisonnement non assortis du sursis, l'arrêt relève la gravité de l'infraction, s'agissant de violences volontaires graves commises de façon délibérée sur la voie publique suite à un banal différent entre deux automobilistes, la personnalité de leur auteur qui apparaît avoir été déjà condamné à quatre reprises pour des délits routiers, condamnations qui auraient dû nécessairement l'inciter à adopter un comportement raisonné, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, ces précédentes condamnations ne l'ayant aucunement dissuadé d' adopter un comportement routier dangereux ; que les juges ajoutent que la cour ne disposant pas d'éléments suffisamment précis sur ce que sera la situation matérielle, sociale et familiale de M. X... lorsqu'il exécutera sa peine, celui-ci indiquant notamment être actuellement sans emploi et en cours de reconversion professionnelle il ne sera pas envisagé de mesure d'aménagement ab initio ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 (ancien article 1382) du code civil, 2, 3, 418, 497, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, débouté M. X... de ses demandes eu égard à la relaxe intervenue de M. Z... ;
"aux motifs qu'appel a été interjeté par :
- M. X..., le 17 juin 2016, appel principal étant limité aux dispositions pénales,
- M. Z..., le 20 juin 2016, appel principal étant limité aux dispositions pénales,
- M. le procureur de la République, les 20 et 21 juin 2016 appels incidents ;
"et aux motifs que, sur l'action civile, la constitution de partie civile de M. Z... est recevable et bien fondée ; que la constitution de partie civile de M. X... est recevable ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront confirmées en ce qu'elles ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de M. Z... et ont fixé une provision à valoir sur son entier préjudice ; qu'elles seront infirmées en ce qui concerne les demandes présentées par M. X..., ce dernier étant débouté de ses demandes en indemnisation eu égard à la relaxe prononcée ;
"alors que, en application des dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale, la relaxe, prononcée sur l'appel du prévenu limité aux seules dispositions pénales du jugement, est sans effet sur les condamnations civiles, passées en force de chose jugée ; qu'en infirmant les dispositions civiles du jugement concernant les demandes civiles de M. X... et en déboutant celui-ci de ses demandes eu égard à la relaxe de M. Z... intervenue, lorsque les dispositions civiles du jugement déclarant recevable la constitution de partie civile de M. X..., ordonnant une expertise médicale de celui-ci afin d'évaluer l'étendue de son préjudice et lui allouant une indemnité provisionnelle de 1 000 euros étaient devenues définitives en l'absence d'appel de M. Z... contre les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles du jugement sur l'action civile de M. X..., a violé le texte et le principe susvisés" ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la relaxe, prononcée sur l'appel du prévenu, limité aux seules dispositions pénales du jugement, est sans effet sur les condamnations civiles, passées en force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt, infirmant les dispositions civiles du jugement déféré, déboute M. X..., en conséquence de la relaxe de M. Z..., de ses demandes en indemnisation à l'égard de celui-ci ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que M. Z..., condamné par les dispositions civiles du jugement du 4 mai 2016 à verser une indemnité provisionnelle à M. X..., n'avait pas interjeté appel de ces dispositions, lesquelles avaient acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 janvier 2017 ;
Dit que les dispositions civiles du jugement sont définitives ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.