LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attend que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Composants précontraints a ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Euler Hermes France portant sur l'article L. 641-13 du code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation concernant le droit à restitution à la suite de l'infirmation d'une décision de justice ;
Que la question posée par la société Euler Hermes France dans son mémoire spécial distinct est rédigée comme suit : « prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 641-13 du code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation concernant le droit à restitution à la suite de l'infirmation d'une décision de justice pour violation du droit de propriété reconnu par l'article 17 de la Déclaration de 1789, ou, à défaut, protégé par l'article 2 de la même Déclaration, ensemble le principe constitutionnel de la garantie des droits consacrée par l'article 16 de cette Déclaration » ;
Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; que le juge-commissaire n'ayant que partiellement repris les termes de la question, il y a lieu de se prononcer sur le renvoi de la question telle que posée dans le mémoire spécial déposé par la société Euler Hermes France ;
Mais attendu que la question telle que formulée par ce mémoire, qui ne précise pas, même sommairement, le sens de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 641-13 du code de commerce qui serait en cause, ni en quoi cette interprétation porterait atteinte aux droits et principes constitutionnels invoqués, ne permet pas, en elle-même, à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.