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12/04/2018 | FRANCE | N°17-17407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-17407


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.989, Bull. 2016, III, n° 9), que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 29 juin 2010 approuvant les comptes, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la co

propriété par un administrateur provisoire, désigné, pour une période de six mo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.989, Bull. 2016, III, n° 9), que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 29 juin 2010 approuvant les comptes, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la copropriété par un administrateur provisoire, désigné, pour une période de six mois, par ordonnance du 18 mars 2008 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le mandat confié à l'administrateur provisoire avait été prorogé pour six mois par une première ordonnance du 26 septembre 2008 puis, une seconde fois, pour six mois à compter du 26 mars 2009, par une seconde ordonnance du 10 septembre 2009, la cour d'appel, devant laquelle Mme X... n'a pas prétendu avoir exercé un recours contre ces ordonnances, a pu en déduire que, sur la période considérée, il avait été donné mandat à l'administrateur provisoire d'administrer la copropriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...]                                                    la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement (TGI Nanterre 26 janvier 2012) en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 ;

AUX MOTIFS QUE sur la portée de la cassation, la Cour de cassation, au fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2014, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 29 juin 2010, aux motifs que l'ordonnance du 18 mars 2008 précise que la mission de l'administrateur provisoire sera de six mois, mais également qu'elle cessera avec la désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale et que, celle-ci ayant eu lieu le 10 septembre 2009, la mission de l'administrateur provisoire a été prorogée de fait jusqu'à cette date, alors que, selon la Cour de cassation, la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant et qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que la mission de l'administrateur provisoire ait été judiciairement prorogée ou renouvelée ; qu'il revient à cette cour, saisie du renvoi après cassation, de tirer les conséquences légales de cet arrêt de cassation après avoir vérifié si la mission de l'administrateur provisoire a été prorogée judiciairement ou renouvelée au-delà du 18 septembre 2008 ; QUE, sur les demandes de Mme X..., l'article 47, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 prévoit que dans le cas "où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété, qui est notamment chargé dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic" ; que l'alinéa 2 ajoute que "les fonctions de l'administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale" ; que la mission de l'administrateur provisoire est définie par l'ordonnance qui le désigne ; qu'il s'agit essentiellement de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau syndic ; que l'administrateur provisoire est soumis aux mêmes droit et même devoirs qu'un syndic ; que la durée de la mission est fixée par le président du tribunal de grande instance qui doit tenir compte du temps nécessaire pour convoquer l'assemblée générale ; qu'aucun texte n'interdit au président du tribunal de grande instance de renouveler ou de proroger les pouvoirs de l'administrateur provisoire ; qu'à supposer que le mandat initial ait expiré avant la nouvelle désignation, celle-ci suffit à conférer pouvoir à l'administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale ; que la mission de l'administrateur provisoire d'une copropriété prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant ; qu'elle prend également fin à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il résulte des productions ce qui suit :
* par ordonnance du 18 mars 2008, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Me Z... comme administrateur provisoire de la copropriété litigieuse pour une durée de six mois ; que la mission qui lui a été impartie consistait à se faire remettre, par la société Schumacher etamp; Associés, les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires du [...], à administrer la copropriété en prenant toutes les mesures imposées par l'urgence et à convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un nouveau syndic ; que l'ordonnance précisait enfin que les fonctions de l'administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné ;
* par requête du 10 septembre 2009, Me Z... saisissait le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de prorogation de sa mission d'administrateur provisoire ; faisant état d'une ordonnance sur requête en date du 26 septembre 2008, rendue par Mme Masseron, vice-président, agissant par délégation du Président du tribunal de grande instance de Nanterre, jointe à la requête en pièce n° 2, qui avait prorogé sa mission pour une durée de six mois, Me Z... indiquait avoir dû annuler l'assemblée générale prévue le 16 décembre 2008 parce que les renseignements communiqués par l'ancien syndic sur l'identité des copropriétaires de l'immeuble étaient erronés, mais que, après avoir enfin pu reconstituer la liste des copropriétaires, il les avait convoqués à l'assemblée générale qui devait se tenir le jour même à 17 heures avec, principalement, pour ordre du jour l'élection d'un syndic ; que Me Z... sollicitait donc la prorogation de son mandat en soulignant que "il avait été noté à tort, que son mandat avait été prorogé, par ordonnance du 26 septembre 2008 (document 2) pour une durée d'une année, venant à expiration le 26 septembre 2009, alors que la durée mentionnée sur cette ordonnance n'était que de six mois. En conséquence, pour éviter toute difficulté et dans la perspective de la désignation d'un syndic, il s'avère nécessaire pour Me Z..., ès-qualité, de faire valider la prorogation de son mandat" ; qu'en conséquence de quoi, il demandait au Président du tribunal de grande instance de Nanterre de bien vouloir proroger son mandat d'administrateur provisoire de la copropriété litigieuse pour une durée de six mois à compter du 26 mars 2009 ;
* par ordonnance du même jour, soit le 10 septembre 2009 à 10 h45, Mme Masseron, agissant par délégation de M. le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, a "prorog(é) la mission de Me Z..., administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [litigieuse] pour une durée de six mois à compter du 26 mars 2009, avec la mission telle que fixée dans l'ordonnance de désignation du 18 mars 2008" ;
Que conformément à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires, il s'infère de ces éléments de preuve que la mission confiée à Me Z..., ès-qualité d'administrateur provisoire de la copropriété litigieuse, suivant ordonnance du 18 mars 2008, pour une période de six mois, a été prorogée deux fois, par ordonnance sur requête en date des 26 septembre 2008 et 10 septembre 2009, pour des périodes de six mois, pour s'achever respectivement les 26 mars 2009 et 26 septembre 2009, de sorte que c'est de manière injustifiée que Mme X... affirme que Me Z..., ès-qualité, ne pouvait agir et prendre des décisions engageant la copropriété au-delà du 12 septembre 2009 et que l'administrateur provisoire ne justifiait d'aucun pouvoir pour convoquer les copropriétaires pour l'assemblée générale du 10 septembre 2009 ; qu'il découle de ce qui précède que la demande de Mme X..., qui n'est pas justifiée, ne sera pas accueillie ; que le jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... aux fins d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 sera confirmé ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant ; qu'en retenant que la mission confiée à Me Z... suivant ordonnance du 18 mars 2008, pour une période de six mois, avait été prorogée par ordonnance sur requête du 26 septembre 2008, quand cette dernière ordonnance n'avait pas été communiquée, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant ; qu'à supposer que la cour d'appel ait pu déduire la prorogation de la mission confiée à Me Z... par une ordonnance sur requête – non communiquée – en date du 26 septembre 2008, il résulte des constatations de l'arrêt que cette prorogation était accordée pour une période de six mois dont le terme était le 26 mars 2009 ; qu'il en résultait qu'à cette dernière date la mission de Me Z... avait pris fin, de sorte qu'il n'avait aucun pouvoir pour solliciter du président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête une prorogation de sa mission et qu'en retenant que l'ordonnance du 10 septembre 2009, rendue sur la requête du même jour déposée par Me Z... avait valablement prorogé sa mission jusqu'au 26 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS DE TROISIEME PART ET ENCORE EN TOUTE HYPOTHESE QUE le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête ne peut proroger la mission de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 lorsque la mission de celui-ci a pris fin ; qu'en retenant dès lors que la mission de Me Z... avait pu être valablement prorogée à partir du 26 mars 2009 par l'ordonnance du 10 septembre 2009 quant à cette date la mission de Me Z... avait pris fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

ALORS DE DERNIERE PART ET TOUJOURS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le président du tribunal de grande instance fixe dans l'ordonnance désignant un administrateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et les documents et archives du syndicat et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ; que l'ordonnance prend effet au plus tôt à la date de son prononcé, de sorte qu'en retenant que « c'est de manière injustifiée que Mme X... affirme que Me Z..., ès-qualités, ne pouvait agir et prendre des décision engageant la copropriété au-delà du 12 septembre 2008 », quand il résultait de ses propres constatations que Me Z... n'avait aucun pouvoir entre le 27 mars 2009 et le 10 septembre 2009, date de la dernière ordonnance sur requête désignant Me Z..., pour représenter la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17407
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-17407


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17407
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