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27/02/2017 | FRANCE | N°16/01026

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 27 février 2017, 16/01026


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 FEVRIER 2017



R.G. N° 16/01026



AFFAIRE :



Mme [A] [V]





C/

[Adresse 1]

A [Localité 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :8ème

N° RG : 10/13912



Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD





Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2017

R.G. N° 16/01026

AFFAIRE :

Mme [A] [V]

C/

[Adresse 1]

A [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :8ème

N° RG : 10/13912

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 14 Janvier 2016 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 4ème chambre civile le 23 Juin 2014 et APPELANTE du jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre (8ème chambre civile)

Madame [A] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2] (Belgique)

Représentant Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2016037 vestiaire : 622

Représentant Marie-Marthe JESSLEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0067

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]) représenté par son syndic le CABINET [E] ET [F] 'SARL'

N° de Siret : [Adresse 1] R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 3]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160150, vestiaire : 629

Représentant Maître Jean-Marc HUMMEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1735

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI- CHOKRON, président chargé du rapport et Madame Isabelle BROGLY président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [V] est propriétaire d'un lot dans l'immeuble situé [Adresse 1]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il s'agit, en l'espèce, d'une copropriété horizontale.

Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, en particulier, en annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 approuvant les comptes, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la copropriété par un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 18 mars 2008.

Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme [V] de ses demandes d'annulation et l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 23 juin 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, condamné Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Mme [V] aux dépens.

Sur le pourvoi formé par Mme [V], la Cour de cassation (troisième chambre civile) a, le 14 janvier 2016, cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 29 juin 2010, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 février 2016, Mme [V] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée 14 janvier 2016 en exécution de cet arrêt.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2016, Mme [V] demande à cette cour, sur le fondement de l'arrêt de cassation, de :

- Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la résolution n° 2 formée par elle,

- Prononcer l'annulation de cette résolution,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) invite cette cour à :

- Le recevoir en ses prétentions et le déclarer bien fondé,

- Débouter Mme [V] en son appel car manquant totalement en fait et en droit,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Pour le surplus,

- Débouter Mme [V] en sa demande au titre des frais non répétibles de procédure,

- La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2016.

'''''

SUR CE,

Sur la portée de la cassation

La Cour de cassation, au fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2014, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 29 juin 2010, aux motifs que l'ordonnance du 18 mars 2008 précise que la mission de l'administrateur provisoire sera de six mois, mais également qu'elle cessera avec la désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale et que, celle-ci ayant eu lieu le 10 septembre 2009, la mission de l'administrateur provisoire a été prorogée de fait jusqu'à cette date, alors que, selon la Cour de cassation, la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant et qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que la mission de l'administrateur provisoire ait été judiciairement prorogée ou renouvelée.

Il revient à cette cour, saisie du renvoi après cassation, de tirer les conséquences légales de cet arrêt de cassation après avoir vérifié si la mission de l'administrateur provisoire a été prorogée judiciairement ou renouvelée au-delà du 18 septembre 2008.

Sur les demandes de Mme [V]

Mme [V] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 29 juin 2010 approuvant les comptes du 12 mars 2008 au 10 septembre 2009 alors que Me [N], administrateur provisoire, ne pouvait agir et prendre des décisions engageant la copropriété au-delà du délai de six mois, c'est-à-dire au delà du 12 septembre 2008 en l'absence de prorogation de sa mission.

Elle soutient en outre que, la mission de l'administrateur n'ayant pas été prorogée, l'administrateur provisoire ne justifiait d'aucun pouvoir pour convoquer les copropriétaires pour l'assemblée générale du 10 septembre 2009, de sorte que le nouveau syndic, soit le cabinet [E] et [F], a été irrégulièrement désigné à l'occasion de cette assemblée générale.

Elle observe enfin que les comptes de gestion de l'administrateur provisoire auraient dû être présentés par l'administrateur lui-même, non par son successeur dans les fonctions de syndic.

Le syndicat des copropriétaires rétorque que, suivant ordonnance du 18 mars 2008, Me [N] a été commis en qualité d'administrateur du syndicat du [Adresse 1], investi d'une mission classique en pareille matière.

Selon le syndicat, Me [N] a déposé une requête aux fins de prorogation de sa mission, ce qui lui aurait été accordée par ordonnance en date du 26 septembre 2008 laquelle a prorogé sa mission pour une durée de six mois (pièce 9) qui prenait donc fin le 26 mars 2009.

Pensant à tort que cette mission avait été prorogée pour une durée d'une année, Me [N] sollicitait une nouvelle prorogation de sa mission suivant requête en date du 10 septembre 2009 laquelle lui fut accordée suivant ordonnance rendue le même jour par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; la prorogation a ainsi été accordée à compter du 26 mars 2009 pour une période de 6 mois (pièce 10).

Selon lui, les copropriétaires ont donc été, dans ces circonstances, convoqués à l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 septembre 2009 aux termes de laquelle le cabinet [E] et [F] a été désigné en qualité de nouveau syndic (pièce adverse n° 11).

Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires prétend que la mission confiée à Me [N], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, suivant ordonnance du 18 mars 2008, pour une période de six mois, a été prorogée deux fois, pour des périodes de six mois, pour s'achever respectivement les 26 mars 2009 et 26 septembre 2009. Il précise que la mission de Me [N], ès qualités, a pris fin le 10 septembre 2009, concomitamment à la désignation du cabinet [E] et [F], en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Il indique enfin qu'il ne s'agirait nullement d'un problème d'ordre comptable qui justifierait de ne pas approuver les comptes de Me [N] pour sa gestion sur la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009.

Le syndicat des copropriétaires en conclut que la demande de Mme [V] ne pourra qu'être rejetée.

L'article 47, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 prévoit que dans le cas 'où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété, qui est notamment chargé dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic'.

L'alinéa 2 ajoute que 'les fonctions de l'administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale'.

La mission de l'administrateur provisoire est définie par l'ordonnance qui le désigne. Il s'agit essentiellement de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau syndic.

L'administrateur provisoire est soumis aux mêmes droit et mêmes devoirs qu'un syndic.

La durée de la mission est fixée par le président du tribunal de grande instance qui doit tenir compte du temps nécessaire pour convoquer l'assemblée générale. Aucun texte n'interdit au président du tribunal de grande instance de renouveler ou de proroger les pouvoirs de l'administrateur provisoire.

A supposer que le mandat initial ait expiré avant la nouvelle désignation, celle-ci suffit à conférer pouvoir à l'administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale.

La mission de l'administrateur provisoire d'une copropriété prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant. Elle prend également fin à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

En l'espèce, il résulte des productions ce qui suit :

* par ordonnance du 18 mars 2008, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Me [N] comme administrateur provisoire de la copropriété litigieuse pour une durée de six mois ; la mission qui lui a été impartie consistait à se faire remettre, par la société Schumacher & Associés, les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à administrer la copropriété en prenant toutes les mesures imposées par l'urgence et à convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un nouveau syndic ; l'ordonnance précisait enfin que les fonctions de l'administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné ;

* par requête du 10 septembre 2009, Me [N] saisissait le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de prorogation de sa mission d'administrateur provisoire ; faisant état d'une ordonnance sur requête en date du 26 septembre 2008, rendue par Mme [R], vice président, agissant par délégation du Président du tribunal de grande instance de Nanterre, jointe à la requête en pièce n° 2, qui avait prorogé sa mission pour une durée de six mois, Me [N] indiquait avoir dû annuler l'assemblée générale prévue pour le 16 décembre 2008 parce que les renseignements communiqués par l'ancien syndic sur l'identité des copropriétaires de l'immeuble étaient erronés, mais que, après avoir enfin pu reconstituer la liste des copropriétaires, il les avait convoqués à l'assemblée générale qui devait se tenir le jour même à 17 heures avec, principalement, pour ordre du jour l'élection d'un syndic ; Me [N] sollicitait donc la prorogation de son mandat en soulignant que 'il avait été noté, à tort, que son mandat avait été prorogé, par ordonnance du 26 septembre 2008 (document 2) pour une durée d'une année, venant à expiration le 26 septembre 2009, alors que la durée mentionnée sur cette ordonnance n'était que de six mois. En conséquence, pour éviter toute difficulté et dans la perspective de la désignation d'un syndic, il s'avère nécessaire pour Me [N], ès qualités, de faire valider la prorogation de son mandat' ; en conséquence de quoi, il demandait au Président du tribunal de grande instance de Nanterre de bien vouloir proroger son mandat d'administrateur provisoire de la copropriété litigieuse pour une durée de six mois à compter du 26 mars 2009 ;

* par ordonnance du même jour, soit le 10 septembre 2009 à 10h45, Mme [R], agissant par délégation de M. le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, a 'prorog(é) la mission de Me [N], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [litigieuse] pour une durée de six mois à compter du 26 mars 2009, avec la mission telle que fixée dans l'ordonnance de désignation du 18 mars 2008.'

Conformément à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires, il s'infère de ces éléments de preuve que la mission confiée à Me [N], ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété litigieuse, suivant ordonnance du 18 mars 2008, pour une période de six mois, a été prorogée deux fois, par ordonnances sur requête en date des 26 septembre 2008 et 10 septembre 2009, pour des périodes de six mois, pour s'achever respectivement les 26 mars 2009 et 26 septembre 2009, de sorte que c'est de manière injustifiée que Mme [V] affirme que

Me [N], ès qualités, ne pouvait agir et prendre des décisions engageant la copropriété au-delà du 12 septembre 2008 et que l'administrateur provisoire ne justifiait d'aucun pouvoir pour convoquer les copropriétaires pour l'assemblée générale du 10 septembre 2009.

S'agissant du grief invoqué par Mme [V] qui soutient qu'il revenait à l'administrateur provisoire, non à son successeur dans les fonctions de syndic, de présenter lui-même les comptes de sa gestion en qualité d'administrateur provisoire, il est inopérant et ne saurait justifier l'annulation de la résolution n° 2 litigieuse.

En effet, si l'administrateur provisoire n'avait pas pris soin de soumettre à l'assemblée générale ayant procédé à la désignation d'un syndic, qui marquait le terme de son mandat, l'approbation de ses comptes de gestion, soit à l'assemblée générale du 10 septembre 2009, il était légitime pour le syndic nouvellement désigné de présenter à l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010, l'assemblée générale litigieuse, les documents remis par Maître [N], à savoir, selon le procès-verbal de cette assemblée (pièce 13 produite par Mme [V]), la situation au 18 août 2009 et la balance des comptes du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, et ce, pour que sa propre gestion des comptes de la copropriété débute sur des bases claires.

Il découle de ce qui précède que la demande de Mme [V], qui n'est pas justifiée, ne sera pas accueillie.

Le jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme [V] aux fins d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 sera confirmé.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Mme [V] ayant vu ses prétentions rejetées tant en première instance qu'en appel, il apparaît dès lors justifié de la condamner aux entiers dépens de première instance, de l'arrêt du 23 juin 2014 et du présent arrêt sur renvoi. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 26 janvier 2012,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 juin 2014,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation ( troisième chambre civile) en date du 14 janvier 2016,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [V] aux entiers dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/01026
Date de la décision : 27/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°16/01026 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-27;16.01026 ?
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