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12/04/2018 | FRANCE | N°17-16836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-16836


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2016), que, par arrêt du 13 novembre 2008, une cour d'appel a ordonné sous astreinte à la SCI Maria de remettre dans son état initial une toiture-terrasse, dont la jouissance est partagée par la SCI Cortis, en procédant à la reconstruction de ladite toiture sous astreinte ; qu'après une première liquidation de cette astreinte, la SCI Cortis a saisi à nouveau un juge de l'exécution en liquidation d'astreinte, fixation d'un

e nouvelle astreinte et condamnation de la SCI Maria à lui payer des domma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2016), que, par arrêt du 13 novembre 2008, une cour d'appel a ordonné sous astreinte à la SCI Maria de remettre dans son état initial une toiture-terrasse, dont la jouissance est partagée par la SCI Cortis, en procédant à la reconstruction de ladite toiture sous astreinte ; qu'après une première liquidation de cette astreinte, la SCI Cortis a saisi à nouveau un juge de l'exécution en liquidation d'astreinte, fixation d'une nouvelle astreinte et condamnation de la SCI Maria à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI Cortis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SCI Maria sur le fondement de l'arrêt du 13 novembre 2008, et visant tout à la fois au prononcé d'une nouvelle astreinte, à raison de l'absence d'exécution totale de l'injonction prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2008 et à l'octroi de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que dans la mesure où les rédacteurs de l'arrêt du 13 novembre 2008 avaient choisi de s'exprimer en prescrivant une remise des lieux dans leur état initial, la question n'était pas de savoir si l'injonction portait ou non sur le muret édifié par la SCI Maria, mais de déterminer si, nonobstant la présence de ce muret, l'état originaire des lieux avait été rétabli ; qu'en statuant sur la base d'un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que faute d'avoir dit que le muret existait originairement, seul constat de nature à établir que les lieux avaient été reconstitués dans leur état originaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble au regard des articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ qu'étant admis que la toiture était à l'origine dotée d'un châssis à l'ouverture manuelle et que la SCI Maria lui avait substitué un châssis à ouverture électrique, la question n'était pas de savoir si l'objectif poursuivi était d'assurer la dépose de la construction litigieuse, mais de déterminer si le caractère esthétique du châssis nouveau (dimensions et surélévation) coïncidait avec les caractéristiques du châssis originaire ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

4°/ étant constant que la toiture était à l'origine dotée d'un châssis à l'ouverture manuelle et que la SCI Maria lui avait substitué un châssis à ouverture électrique, les juges du fond se devaient de déterminer, ce qu'ils n'ont pas fait, si les caractéristiques apparentes du nouveau châssis (dimension et surélévation notamment) correspondaient à celles du châssis originaire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble au regard des articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'arrêt du 13 novembre 2008, que celui-ci avait ordonné de déposer la structure cimentée de 8,80 m² sur laquelle était posée une plateforme à ciel ouvert constituée de lames en teck et délimitée par une ligne de vie d'un mètre de hauteur, sans porter sur la dépose d'un muret et l'aspect extérieur du châssis, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cortis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Maria la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cortis

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la SCI CORTIS formée à l'encontre de la SCI MARIA sur le fondement de l'arrêt du 13 novembre 2008, et visant tout à la fois au prononcé d'une nouvelle astreinte, à raison de l'absence d'exécution totale de l'injonction prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2008 et l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nature exacte des travaux à exécuter, il résulte des termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mai 2006 et de l'arrêt d'appel du 13 novembre 2008 que la société Maria avait fait édifier à partir de la porte métallique à commande électrique à laquelle on accède par un escalier en bois, dans la chambre située au et 6° étage, une plateforme à ciel ouvert constituée de lames en teck, posée sur une structure cimentée de 8,80m2 et délimitée par une ligne de vie d'un mètre de hauteur ; que c'est cette structure qu'il appartenait à la société Maria de déposer, en remettant la toiture dans son état initial ; qu'il n'a jamais été expressément évoqué la dépose d'un muret dans le cadre de cette remise en état ; que la société Cortis ne saurait donc se fonder sur cette dépose pour solliciter la fixation d'une astreinte ; qu'au vu du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2011, la société Maria a procédé à l'enlèvement de la plateforme de lames en teck et de la structure cimentée, laissant à nouveau visible la toiture initiale en zinc ; que, quant à la rambarde partant de la toiture et bifurquant sur 0,50 cm parallèlement à la toiture pour redescendre à droite de ladite toiture, les parties ne contestent pas qu'elle a été retirée, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 5 juin ; que s'agissant du châssis de toit, la société Maria a procédé, à l'occasion des travaux litigieux, à son remplacement par un modèle à ouverture électrique ; que la société Cortis fait valoir que l'aspect extérieur de ce nouveau châssis ne correspond pas à son état initial, force est de constater que la cour d'appel, dans son arrêt du 13 novembre 2008, n'a pas statué sur ce point lorsqu'elle a ordonné la reconstruction de la toiture, alors que l'objectif poursuivi dans sa décision était d'assurer la dépose de la structure litigieuse, ce qui a été effectué ; que la société Maria rapporte donc la preuve qu'elle s'est conformée à l'obligation fixée par l'arrêt d'appel du 13 novembre 2008, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, de sorte que l'appelante doit être déboutée de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte » ;

ALORS QUE, premièrement, dans la mesure où les rédacteurs de l'arrêt du 13 novembre 2008 avaient choisi de s'exprimer en prescrivant une remise des lieux dans leur état initial, la question n'était pas de savoir si l'injonction portait ou non sur le muret édifié par la SCI MARIA, mais de déterminer si, nonobstant la présence de ce muret, l'état originaire des lieux avait été rétabli ; qu'en statuant sur la base d'un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir dit que le muret existait originairement, seul constat de nature à établir que les lieux avaient été reconstitués dans leur état originaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble au regard des articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, troisièmement, étant admis que la toiture était à l'origine dotée d'un châssis à l'ouverture manuelle et que la SCI MARIA lui avait substitué un châssis à ouverture électrique, la question n'était pas de savoir si l'objectif poursuivi était d'assurer la dépose de la construction litigieuse, mais de déterminer si le caractère esthétique du châssis nouveau (dimensions et surélévation) coïncidait avec les caractéristiques du châssis originaire ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, quatrièmement, étant constant que la toiture était à l'origine dotée d'un châssis à l'ouverture manuelle et que la SCI MARIA lui avait substitué un châssis à ouverture électrique, les juges du fond se devaient de déterminer, ce qu'ils n'ont pas fait, si les caractéristiques apparentes du nouveau châssis (dimension et surélévation notamment) correspondaient à celles du châssis originaire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble au regard des articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16836
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-16836


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16836
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