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12/04/2018 | FRANCE | N°17-16273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-16273


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 478 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance statuant par un jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2013 dans un litige opposant M. et Mme X... à plusieurs défendeurs, dont M. Z... et la société Asinerie des Bassettes, a constaté l'état d'enclave de la parcelle des demandeurs et, avant dire droit sur l'assiette de la servitude de passage rev

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 478 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance statuant par un jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2013 dans un litige opposant M. et Mme X... à plusieurs défendeurs, dont M. Z... et la société Asinerie des Bassettes, a constaté l'état d'enclave de la parcelle des demandeurs et, avant dire droit sur l'assiette de la servitude de passage revendiquée, les a invités, ainsi que certains défendeurs, à fournir des explications supplémentaires ; que par un jugement du 11 mars 2014, le même tribunal de grande instance a fixé les modalités de la servitude de passage et a ordonné sous astreinte à M. Z... et à la société Asinerie des Bassettes d'enlever les éléments susceptibles d'entraver l'exercice du passage sur l'assiette ainsi fixée ; que M. Z... a interjeté appel à l'encontre de ces deux jugements ; que la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la décision du 10 janvier 2013 qui a été frappée d'appel le 24 avril 2014 ;

Attendu que, pour dire non avenue la décision du 10 janvier 2013 comme n'ayant pas été signifiée dans le délai de six mois sur la base de l'article 478 du code de procédure civile, que la décision du 11 mars 2014 est nulle comme fondée sur une décision non avenue et pour constater l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des parties, l'arrêt énonce qu'il est dans le pouvoir de la cour d'appel d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité d'un appel concernant une décision du premier juge, que cette décision "rendue par réputé contradictoire" n'a jamais été signifiée à partie, de sorte qu'elle est devenue non avenue à l'expiration du délai de six mois à compter de sa date et ne pouvait pas servir de base à la décision du 11 mars 2014 qui se trouve de ce fait privée de tout effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signification d'un d'un jugement réputé contradictoire dans le délai prescrit par l'article 478 du code de procédure civile ne pouvant être invoquée que par la partie défaillante, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de constater d'office le caractère non avenu du jugement, a excédé ses pouvoirs au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Z..., Mme A..., M. C..., Mme D..., Mmes Jeanine et Monique E..., M. E..., la société Asinerie des Bassettes et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z... et la société Asinerie des Bassettes à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... et de la société Asinerie des Bassettes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision en date du mois sur la base de l'article 478 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que, par voie de conséquence, la décision en date du 11 mars 2014 est nulle comme fondée sur une décision non avenue et d'AVOIR constaté l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des parties ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappellera qu'elle a, à l'occasion de l'audience en date du 7 juin 2016, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la décision en date du 10 janvier 2013 qui a été frappée d'appel le 24 avril 2014 ; la cour constate que selon les écritures de M. Z... cette décision n'a jamais été signifiée à partie ; que la décision en date du 14 janvier 2013 a été rendue par réputé contradictoire ; que selon les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; la cour rappellera qu'il est dans son pouvoir d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité d'un appel concernant une décision du premier juge ; la cour rappellera aussi, s'agissant de la décision en date du 10 janvier 2013, qu'elle est devenue non avenue à l'expiration du délai de 6 mois à compter de sa date en raison du défaut de signification, que par suite cette décision ne pouvait pas servir de base à la décision appelée en date du 11 mars 2014 qui se trouve de ce fait privée de tout effet ; que donc cette décision sera déclarée nulle et non avenue ; en conséquence, la cour déclarera les parties irrecevables en leur demande et les renverra à se mieux pourvoi devant le premier juge ;

1) ALORS QUE l'absence de signification d'une décision rendue par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel dans le délai prescrit par l'article 478 du code de procédure civile ne peut être invoquée que par la partie défaillante, elle ne peut être relevé d'office par le juge ; qu'il ressort de la procédure qu'aucune des parties n'avait soulevé le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2013, qu'en retenant néanmoins d'office l'absence de signification dudit jugement pour en déduire que cette décision était non avenue et que le jugement du 11 mars 2014 était nul comme fondé sur une décision non avenue, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'à l'audience du 7 juin 2016, le président de la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la tardiveté de l'appel du jugement du 10 janvier 2013 interjeté par M. Z... le 24 avril 2014 ; qu'en retenant que le jugement du 10 janvier 2013 était réputé non avenu et que, par voie de conséquence, le jugement du 11 mars 2014 était nul comme fondé sur une décision non avenue, la cour d'appel qui a relevé un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux décisions qui dessaisissent entièrement le juge ; qu'en décidant que le jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2013, n'ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, était réputé non avenu et que, par voie de conséquence, le jugement du 11 mars 2014 était nul comme fondé sur un décision non avenue, quand le jugement du 10 janvier 2013, qui avait ordonné une expertise, n'avait pas totalement dessaisi les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne ; qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ; qu'en se bornant à constater que le jugement du 10 janvier 2013 était réputé contradictoire pour en déduire qu'il était non avenu faute de signification dans les six mois de sa date sans même vérifier si ce jugement était réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel et, donc, qu'il avait été rendu sur une ou des assignations qui n'avaient pas été délivrées à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 473, 474 et 478 du code de procédure civile ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE la partie défaillante en première instance qui interjette appel du jugement ou conclu au fond sur cet appel renonce à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; que la seule partie défaillante en première instance était M. Robert C... qui n'a pas constitué avocat en appel et n'a donc pas sollicité le prononcé du caractère non avenu du jugement du 10 janvier 2013 ; qu'en retenant néanmoins, sur l'appel interjeté par M. Z..., que le jugement était réputé non avenu, quand M. Z..., qui a interjeté appel des jugements du tribunal de grande instance de Perpignan des 10 janvier 2013 et 11 mars 2014, et la SCEA Asinerie des Bassettes, qui a conclu avec M. Z... à l'infirmation des jugements entrepris, sont venus aux droits des parties défaillantes en première instance les consorts P...-Q...-R..., Mme Monique E... pour M. Z..., et Mme N... et Mme O..., pour la SCEA Asinerie des Bassettes – et avaient en interjetant appel et en concluant au fond renoncé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2013 faute de notification dans les six mois de date, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16273
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-16273


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16273
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