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12/04/2018 | FRANCE | N°17-16034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-16034


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat) et la société Jean Rompteaux, son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 et, subsidiairement, de plusieurs de ses résolutions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes ;

Mais

attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était abstenu pour le vote des résolutions dont il de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat) et la société Jean Rompteaux, son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 et, subsidiairement, de plusieurs de ses résolutions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était abstenu pour le vote des résolutions dont il demandait l'annulation, la cour d'appel a exactement retenu que les réserves qu'il avait émises ne pouvaient lui conférer la qualité d'opposant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les circonstances dans lesquelles la candidature de M. X... aux fonctions de syndic bénévole avait été présentée aux copropriétaires reflétaient ses propositions de rémunération et n'étaient pas de nature à invalider la désignation de la société Jean Rompteaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la notification des modifications que M. X... avait apporté, par télécopie, à sa candidature qui ne sont pas assimilables au projet de contrat dont la notification est faite au plus tard en même temps que l'ordre du jour, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs secondes branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 11, 7° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la convocation contenait le point n° 5 de l'ordre du jour, intitulé dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un projet de résolution avait été joint à la convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 et en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à la société Jean Rompteaux la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et la société Jean Rompteaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Jacques X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que les réserves émises par M. Jacques X..., présent à l'assemblée, et consignées, contrairement à ses allégations, au procès-verbal de ladite assemblée ne peuvent lui conférer la qualité d'opposant s'agissant des résolutions pour lesquelles il s'est abstenu, alors qu'elles sont d'ordre général et relatives aux procédures en cours à la date de tenue de l'assemblée générale, et non à chaque point soumis au vote des copropriétaires, étant ajouté que, suivant l'article 17 du décret du 17 mars 1967, les réserves qui doivent être mentionnées au procès-verbal ne peuvent émaner que des copropriétaires opposants et doivent porter sur la régularité des décisions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la tenue de l'assemblée générale, il est versé aux débats la feuille de présence, et, il apparaît à la lecture de la résolution n° 1 qu'il n'est pas indiqué un « 5e vote », le dernier paragraphe constatant la constitution du Bureau ;que le procès-verbal mentionne les conditions de votes par lesquelles le président de séance et les membres du bureau ont été désignés, les votes ont été distincts, ce qui est suffisant pour la validité de la constitution du bureau ; qu'en tout état de cause, le vote de M. X... est noté comme une abstention, ce qui tend à montrer qu'il ne contestait pas la désignation des membres du bureau et il est par conséquent irrecevable à soulever la nullité de l'assemblée générale pour ce motif ;

1°) ALORS QU'a la qualité d'opposant à une décision le copropriétaire qui a émis des réserves sur une décision ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas la qualité d'opposant aux motifs qu'il s'était abstenu de voter cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il avait émis des réserves sur les décisions, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 17 du décret du 17 juillet 1967 ;

2°) ALORS QUE le procès-verbal de l'assemblée générale du mercredi 22 décembre 2010 faisait état d'un cinquième vote global pour l'élection de tous les membres du bureau ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation des membres du bureau, qu'il n'y avait eu que quatre votes distincts, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Jacques X... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les circonstances dans lesquelles sa candidature aux fonctions de syndic bénévole a été présentée aux copropriétaires reflètent ses propositions de rémunération et ne sont pas de nature à invalider la désignation de la société Jean Rompteaux, une éventuelle incertitude sur la nature et le montant de la rémunération qu'il réclamait n'apparaissant pas suffisante pour modifier l'appréciation des copropriétaires alors qu'ils ont privilégié la candidature d'un syndic chevronné bénéficiant d'une garantie financière et ce en toute connaissance de cause des conditions du contrat de ce dernier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... conteste les modalités de désignation du syndic. Selon lui, la convocation de l'assemblée générale expédiée le 25 novembre 2010 n'a pas tenu compte des modifications, pourtant communiquées en temps utile et n'ayant pu statuer sur une des candidatures par omission de notification, au plus tard avec l'ordre du jour, du projet de contrat suivant les règles impératives du § 4° de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale doivent être annulées ; que lors de l'assemblée générale, les copropriétaires n'ont pas voté en faveur de la nomination de M. X... en qualité de syndic bénévole ; que M. X... prétend au soutien de sa demande d'annulation de la désignation du cabinet Rompteaux que si les copropriétaires n'ont pas voté pour sa candidature, la raison est qu'ils n'auraient pas eu les éléments suffisants pour le faire ; qu'il sera constaté que, comme le souligne le syndicat, les « modifications » apportées à sa candidature, dans sa lettre du 24 novembre 2010, rendaient sa candidature moins attrayante puisqu'il avait porté à 3500 € par an l'indemnisation qu'il souhaitait obtenir en qualité de syndic « bénévole non professionnel », ce qui correspondait au montant HT des honoraires du cabinet Rompteaux (3 428,09 €), et cela sans la garantie financière d'un syndic professionnel ; qu'en tout état de cause, les copropriétaires ont eu l'option de choisir entre M. X... et un syndic professionnel, ils ont choisi le cabinet Rompteaux ; que M. X... ne peut pas faire grief de ce choix à l'assemblée générale ; qu'il ne sera pas fait droit à sa demande d'annulation des résolutions n° 3 et 4 ;

1°) ALORS QUE l'assemblée générale ne délibère valablement sur le choix du syndic que si les projets de contrat de chaque candidat ont été notifiés aux copropriétaires ; qu'en se bornant, pour écarter l'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée du 22 décembre 2010 ayant nommé la société Jean Rompteaux en qualité de syndic, à retenir que « les modifications apportées à sa candidature [par M. Jacques X...], dans sa lettre du 24 novembre 2010, rendaient sa candidature moins attrayante puisqu'il avait porté à 3 500 € par an l'indemnisation qu'il souhaitait obtenir en qualité de syndic « bénévole non professionnel », ce qui correspondait au montant HT des honoraires du cabinet Rompteaux (3 428,09 €), et cela sans la garantie financière d'un syndic professionnel » (jugement page 4, al. 8) de sorte que ces éléments n'auraient pas modifié l'appréciation des copropriétaires (arrêt page 4, al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9, al. 3) si Me A... ès qualités avait joint à la convocation du 25 novembre 2010 les modifications que l'exposant avait apportées à sa candidatures par télécopie du 24 novembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 4° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui statue sur l'annulation d'une résolution d'assemblée générale ne peut se substituer à celle-ci dans l'appréciation du bienfondé de la délibération ; qu'en estimant, pour refuser d'annuler les résolutions n° 3 et 4, que « les modifications apportées à sa candidature, dans sa lettre du 24 novembre 2010, rendaient sa candidature moins attrayante puisqu'il avait porté à 3 500 € par an l'indemnisation qu'il souhaitait obtenir en qualité de syndic « bénévole non professionnel », ce qui correspondait au montant HT des honoraire du cabinet Rompteaux (3 428,09 €), et cela sans la garantie financière d'un syndic professionnel » (jugement page 4, al. 8) de sorte que ces éléments n'auraient pas modifié l'appréciation des copropriétaires (arrêt page 4, al. 3), la cour d'appel, qui s'est substituée aux copropriétaires dans l'appréciation du choix du syndic, a violé les articles 11 4° et 13 du décret du 17 mars 1967.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ces moyens ne sont que réitérés sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la dispense d'ouverture d'un compte séparé (résolution n° 5), Monsieur X... prétend que le projet de résolution ne figurait pas dans la convocation adressée aux copropriétaires ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la convocation adressée par Maître A..., ès qualités, le 25 novembre 2010, contenait le point 5 de l'ordre du jour intitulé « (dispense) d'ouverture d'un compte bancaire postale (séparé) au nom du syndicat, durée (article 25) » ; qu'il n'y a pas de cause d'annulation de la résolution n° 5 par laquelle les copropriétaires dispensent le syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat ;

ALORS QUE l'assemblée générale ne délibère valablement sur la dispense faite au syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, que si le projet de résolution est joint à la convocation, ce qui ne saurait être assuré par la simple mention de la question à l'ordre du jour ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité de la résolution n° 5 ayant dispensé le syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, sur la circonstance que le point n° 5 de l'ordre du jour prévoyait cette question, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9, in fine) si le que le projet de résolution avait été joint à la convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 al. 7 de la loi du 10 juillet 1965 et 11, 7° et 13 du décret du 17 mars 1967.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. Jacques X... à verser les sommes de 6 000 € au syndicat des copropriétaires et de 4 000 € à la société Jean Rompteaux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les très nombreuses procédures engagées par M. Jacques X... depuis plus de dix ans contre le syndicat des copropriétaires et qui apparaissent pour la plupart dépourvues d'autre objet ou intérêt que celui de nuire à la copropriété, en entravant son fonctionnement, pour des raisons irrationnelles procédant d'un comportement systématique ou obsessionnel, causent un grave préjudice au syndicat des copropriétaires et à son syndic, en aggravant la situation financière du premier, confronté à la charge de défendre à des multiples instances dont les effets se chevauchent dans le temps et qui font obstacle à l'entretien raisonné de l'immeuble en compliquant de façon inextricable la gestion de la seconde, conduite à démissionner en juin 2010 du fait des procédures engagées par M. Jacques X... ; ce comportement blâmable et inconsidéré justifie les condamnations à dommages et intérêts prononcées qui seront toutefois ramenées eu égard à leur montant excessif, à la somme de 6000 € de dommages et intérêts pour le syndicat des copropriétaires et de 4000 € pour la société Jean Rompteaux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des pièces du dossier que M. X..., en toute connaissance de cause, porte atteinte à la collectivité ; que le tribunal se fait l'écho du syndicat, en rappelant qu'il n'appartient pas à la collectivité de supporter la charge des multiples procédures initiées par M. X... dans son intérêt personnel ; qu'il est d'ailleurs démontré que ce dernier a été averti à plusieurs reprises et condamné par le tribunal et la cour, pour son attitude qui confère à l'abus ; qu'il est donc suffisamment démontré que son comportement fautif déstabilise financièrement la copropriété ; qu'il convient dans ces conditions, de le condamner à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires et du syndic ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur l'un ou l'autre des trois premiers moyens entrainera l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné M. Jacques X... à verser les sommes de 6 000 € au syndicat des copropriétaires et de 4 000 € à la société Jean Rompteaux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul l'abus dans l'exercice de l'action litigieuse peut engager la responsabilité du plaideur ; qu'en se bornant pour condamner M. X... au paiement de dommages et intérêts à se référer à des procédures antérieures et un comportement sans caractériser le caractère abusif de l'action dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, en semble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que les condamnations prononcées par les premiers juges était d'un « montant excessif » (arrêt, p. 87, § 5) et en condamnant, d'autre part, M. X... au paiement de « la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour le syndicat des copropriétaires et de 4 000 euros pour la société Jean Rompteaux » (arrêt, p. 4, § 5), soit la même condamnation que celle prononcée en première instance, la cour d'appel s'est contredite, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16034
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-16034


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16034
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