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12/04/2018 | FRANCE | N°17-15434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-15434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2251 du code civil, ensemble l'article 123 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, se prévalant d'une facture d'honoraires pour l'établissement d'un devis demeurée impayée, Mme Z... a assigné M. X... devant le juge de proximité afin de voir prononcer la résolution de la commande de la prestation, et, subsidiairement, obtenir la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme ; que M. X

... a soulevé la prescription de l'action en paiement de Mme Z... ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2251 du code civil, ensemble l'article 123 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, se prévalant d'une facture d'honoraires pour l'établissement d'un devis demeurée impayée, Mme Z... a assigné M. X... devant le juge de proximité afin de voir prononcer la résolution de la commande de la prestation, et, subsidiairement, obtenir la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme ; que M. X... a soulevé la prescription de l'action en paiement de Mme Z... ;

Attendu que, pour constater la renonciation tacite de M. X... à se prévaloir de toute prescription et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le jugement énonce qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la renonciation est tacite dès lors que des actes ont été accomplis en connaissance de cause, que M. X... a été assigné le 14 janvier 2015 et qu'il n'a soulevé la prescription que le 7 juillet 2016 alors qu'une première fois, le 28 mai 2015, soit plus d'un an auparavant, il avait déjà produit des conclusions sans se prévaloir d'aucune prescription, de sorte que ces premières conclusions du 28 mai 2015, qui n'ont pas soulevé de prescription, doivent être analysées comme un acte de renonciation tacite au sens de l'article 2251 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté la renonciation tacite de M. X... à se prévaloir de toute prescription, celui-ci ayant largement conclu sur l'inexécution contractuelle par ses premières conclusions et rejeté, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Aux motifs que « subsidiairement sur le paiement de la facture, sur la prescription biennale invoquée par le défendeur, l'article 2251 du code civil [dispose] : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » ; que, par ailleurs, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la renonciation est tacite dès lors que des actes ont été accomplis en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, M. X... a été assigné le 14 janvier 2015 et ce n'est que le 7 juillet 2016 qu'il a soulevé « liminairement » la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation, alors qu'une première fois, en date du 28 mai 2015, soit plus d'un an auparavant, il avait déjà produit des conclusions sans se prévaloir d'aucune prescription qui soit ; que, dans ces conditions, il convient de considérer que les premières conclusions du défendeur en date du 28 mai 2015 qui n'ont pas soulevé une prescription doivent être analysées comme un acte de renonciation tacite au sens de l'article 2251 susvisé du code civil » ;

Alors 1°) que la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut donc être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile ; qu'une défense au fond avant de soulever une fin de non-recevoir ne peut donc en aucune manière être regardée comme une renonciation à se prévaloir de la prescription, sauf à vider de sa substance la règle ci-dessus rappelée ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X..., le jugement a énoncé que ce dernier avait plus d'un an auparavant déjà produit des conclusions sans se prévaloir d'aucune prescription, de sorte que ses premières conclusions devaient être analysées comme un acte de renonciation tacite au sens de l'article 2251 du code civil ; qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile, par refus d'application, ensemble l'article 2251 du code civil, par fausse application.

Alors 2°) et en toute hypothèse que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X..., le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de Mme Y... épouse Z... ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, le juge de proximité a violé l'article 6 § 1 de la CEDH, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Didier X... à payer à Mme Geneviève Y... épouse Z... la somme de 2 990 euros à titre de facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

Aux motifs que « sur le paiement de la facture, M. X... soutient que les études n'auraient jamais été réalisées, ou pour le moins qu'il ne serait pas possible de leur attribuer une date certaine ; qu'il soulève ainsi l'exception d'inexécution qui l'autoriserait à ne pas régler la somme facturée ; qu'or, il figure bien sur les études concernées les dates du 15 avril 2010 et ensuite du 15 juillet 2010 pour le modificatif, et les documents qui ont suivi permettent de considérer que la prestation a bien été réalisée et remise au client à ces dates ; qu'en effet, une facture a été émise le 4 avril 2011, et réclamée à plusieurs reprises dont notamment par courrier recommandé du 12 décembre 2011, puis par sommation interpellative du 16 mars 2012 ; qu'il n'est pas crédible que M. X..., qui avait signé et commandé une étude le 10 mars 2010, n'ait jamais rien réclamé à ce titre à Mme Z... pendant 2 ans si comme il le prétend aucun travail n'avait été réalisé, qu'il ne réagisse pas aux différents courrier et courrier RAR du 12 décembre 2011 lui réclamant le paiement de l'étude commandée et attende de recevoir la visite d'un huissier pour prétendre ne pas avoir reçu la prestation commandée ; que, par ailleurs, Mme Z... produit les plans du permis de construire fourni initialement et datés d'avril 2010, ainsi que les plans datés de mai 2010 fournis par la suite par le client et annotés par l'architecte de ce dernier pour les modifications qui donneront lieu à la deuxième étude remise en juillet 2010 ; qu'ainsi il apparaît que si un deuxième dossier de plans datés de mai 2010 a été fourni à la concluante, c'est bien parce que juste avant, une première étude avait été réalisée qui ne convenait pas à M. X... et qu'il y avait lieu de la modifier ; que, par ailleurs, il convient également de prendre en considération le fait que les études qui sont produites aux débats sont donc bien réalisées, et qu'en tout état de cause rien dans le contrat accepté et signé par le défendeur le 11 mars 2010 n'indique que la prestation devait intervenir à telle ou telle date ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il convient de considérer que les études ont bien été réalisées et remises à M. X... et qu'il revient donc à celui-ci de s'acquitter du paiement de la facture relative au travail effectué ; que, par ailleurs, M. X... soulève le fait que les modalités contractuelles de fixation du prix des honoraires de Mme Z... relèveraient d'une potestativité ; qu'il lui reproche d'avoir appliqué un forfait sur la base des prix au mètres carrés des constructions analogues et de ne pouvoir connaître les critères de fixation du montant de la facture ; qu'en l'espèce, la lettre de mission signée et acceptée par M. X... fixe le calcul des honoraires sur la base de 1 % du montant hors taxes des travaux chiffrés en prenant pour référence l'offre de prix la mieux disante, s'il y a eu consultation ; que s'il n'y a pas eu consultation il est alors prévu un calcul des honoraires en fonction de la surface de la construction multipliée par un prix au mètre carré avec comme base les prix pratiqués sur des constructions analogues ; qu'ainsi, les termes de cette lettre de mission fixant les conditions de rémunération pour le travail commandé, approuvés par M. X..., paraissent définis de manière parfaitement claire et précise ; que, selon l'article 1170 du code civil « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est du pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractante de faire arriver ou d'empêcher » ; qu'en l'espèce, à la lecture de la lettre de mission, on ne voit pas en quoi un événement serait prévu à cette convention qui dépendrait de surcroît de l'une ou de l'autre des parties ; que, dans tous les cas, selon la jurisprudence, dans un contrat synallagmatique dans lequel les parties sont respectivement créancières et débitrices, l'existence d'une condition potestative ne peut pas entraîner la nullité de la convention ; que, de façon générale, le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux ; que la jurisprudence nous indique que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise et à défaut d'accord certain sur le montant du prix, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause ; que Mme Z... ne disposant pas des éléments lui permettant un calcul des honoraires sur la base de 1 % du montant des travaux, puisque M. X... ne lui a pas communiqué le devis de la construction comme cela lui était demandé, elle a alors appliqué une base forfaitaire comme prévu dans la lettre de mission approuvée par le défendeur ; qu'ainsi, la somme réclamée d'un montant de 2 500 euros HT (2 990 euros TTC) calculée sur la base d'une surface de 134 m² pour un prix de 18 euros au mètre carré ne semble pas déraisonnable ni disproportionnée ; que dans ces conditions le montant de la facture réclamée ne paraît pas abusif ni au détriment de M. X... ; qu'en tout état de cause il convient de relever tout de même que si M. X... trouvait critiquable le mode de calcul de la facture et en sa défaveur, il ne tenait qu'à lui de communiquer, comme cela lui était demandé, le devis chiffrant le coût de sa construction ce qui aurait permis un calcul des honoraires sur la base de 1 % du prix de la construction ; que le fait que le défendeur se soit toujours bien gardé de communiquer le coût de sa construction permet donc de considérer que la somme qui lui est réclamée n'est pas en sa défaveur ; qu'ainsi, la clause fixant les modes de calcul des honoraires ne crée pas un déséquilibre à son détriment, et la somme de 2 990 euros TTC qui lui est réclamée n'est en rien à son détriment ; qu'en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments de considération, il convient de condamner M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 990 euros à titre de facture impayée, avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance » ;

Alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de Mme Y... épouse Z... ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, le juge de proximité a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15434
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Renonciation - Renonciation tacite - Exclusion - Cas - Conclusions au fond déposées antérieurement

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Conclusions au fond déposées antérieurement (non) PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée en tout état de cause - Définition - Prescription de l'action - Portée

Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir


Références :

article 2251 du code civil

article 123 du code de procédure civile

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Ajaccio, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-15434, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 80

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Leduc et Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15434
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