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12/04/2018 | FRANCE | N°17-15188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-15188


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2017), que M. et Mme X... ont fait construire une maison individuelle ; que sont intervenus à cette opération la société I'Concept, assurée auprès de la société Groupama, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, M. Z..., assuré auprès de Groupama, chargé des lots menuiseries extérieures, plaquisterie et électricité-pose, la société AF2C, assurée auprès de la MAAF, chargée de l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et d'un plancher

chauffant basse température et M. J... , chargé du lot gros oeuvre ;

que la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2017), que M. et Mme X... ont fait construire une maison individuelle ; que sont intervenus à cette opération la société I'Concept, assurée auprès de la société Groupama, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, M. Z..., assuré auprès de Groupama, chargé des lots menuiseries extérieures, plaquisterie et électricité-pose, la société AF2C, assurée auprès de la MAAF, chargée de l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et d'un plancher chauffant basse température et M. J... , chargé du lot gros oeuvre ;

que la société AF2C, la société I'Concept et l'entreprise Z... ont été mises en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Groupama, M. J... , M. Z... et la MAAF en paiement de sommes et ont appelé en jugement commun la Société générale, qui avait financé l'opération ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AF2C et de rejeter les demandes formées contre cet assureur ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et procédant à la recherche prétendument omise, que, contrairement à leurs affirmations, M. et Mme X... ne justifiaient pas avoir convoqué l'entreprise à la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société AF2C et de rejeter les demandes indemnitaires contre cet assureur ;

Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu dans leurs écritures d'appel que la clause d'exclusion de l'article 5-13 des conventions spéciales était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu que la clause litigieuse n'était ni formelle, ni limitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. J... et de rejeter leur demande indemnitaire formée contre ce dernier, in solidum avec la société Groupama, au titre de l'escalier et du limon ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert, qui précisait, photographie à l'appui, que l'escalier était en pierre de parement avec marches balancées, ne faisait aucune autre remarque, constatation, préconisation en relation avec cet escalier réalisé par M. J... , la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... se bornaient à affirmer sans offre de preuve que cet escalier n'était pas conforme à la commande, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de refuser de fixer leur créance dans la liquidation judiciaire de M. Z... à la somme de 4 279,50 euros au titre des coûts de réfection et de rejeter leur demande formée contre la société Groupama en paiement de cette somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la demande au titre de la facture d'eau n'avait pas été retenue par l'expert et qu'aucune pièce justificative du bordereau n'était visée, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 4 279,50 euros devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer leur créance au passif de la liquidation de M. Z... à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de condamner Groupama à leur payer cette somme et de rejeter le surplus de leurs demandes contre ce dernier, pris en sa qualité d'assureur de la société I'Concept et de M. Z... ;

Mais attendu qu'en fixant le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X... à la somme de 30 000 euros, la cour d'appel n'a pas refusé de statuer, mais a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée contre la société Groupama au titre du préjudice moral ;

Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt condamnant la société Groupama à payer à M. et Mme X... la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice moral, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé à la somme de 35 000 euros le préjudice moral subi par M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société AF2C, et D'AVOIR corrélativement débouté les époux X... de toutes leurs demandes indemnitaires formées contre cet assureur ;

AUX MOTIFS QUE « la MAAF ne conteste pas être l'assureur décennal de la société AF2C, lot chauffage, en liquidation judiciaire (ses pièces n°1 et 3) et également son assureur responsabilité civile professionnelle ; la garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que si l'ouvrage a été réceptionné ; [
] seuls les travaux de chauffage de la société AF2C ont fait l'objet d'une réception, sans toutefois une mise en fonctionnement ; l'expert M. H... a relevé, pages 23, 33 et 42, que la canalisation de chauffage par le sol réalisée en tube PER ERHAU PE-XA avait été percée par un outil sous le dallage du rez-de-chaussée et qu'à l'étage un tube du plancher chauffant a été vraisemblablement coupé trop court a été tiré par un outil type pince pour pouvoir être raccordé à la lyre de réparation : il estime la reprise à la somme de 1.909,00 euros pour les tuyaux et à 4750,44 euros la reprise du dallage du rez-de-chaussée (page 47) ; il s'agit manifestement d'un désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination, le chauffage étant hors service même si le montant des travaux de reprise reste modique ; le procès-verbal de réception en date du 28 septembre 2007 est signé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre (pièce X... n°44) ; il n'est pas signé par l'entreprise AF2C et contrairement à leurs affirmations, les époux X... ne justifient pas avoir convoqué cette dernière à la réception de sorte que le procès-verbal de réception n'est pas opposable à la MAAF ; par contre, la société I CONCEPT ayant signé le procès-verbal de réception sans même que le chauffage ait été mis en marche, la société GROUPAMA devra garantir ledit désordre (1909,00 euros + 4750,44 euros = 6659,44 euros) , la MAAF devant être mise hors de cause d'une part parce qu'en l'absence de réception la garantie décennale ne peut pas être recherchée et d'autre part parce que l'assurance responsabilité civile n'a pas vocation à garantir la reprise des travaux mal exécutés par son assuré (Article 5-13) » (arrêt pp. 6 et 8) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dès lors que l'entrepreneur a été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence ne peut priver la réception expresse de son caractère contradictoire ; que, pour mettre hors de cause la MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société AF2C, la cour d'appel affirme que le procès-verbal de réception du 28 septembre 2007 n'est pas signé de l'entreprise assurée, que «contrairement à leurs affirmations, les époux X... ne justifient pas avoir convoqué cette dernière à la réception de sorte que le procès-verbal de réception n'est pas opposable à la MAAF », et qu'en l'absence de réception, la garantie décennale ne peut pas être recherchée (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas aux maîtres d'ouvrage de rapporter la démonstration qu'ils auraient eux-mêmes convoqué l'entreprise de travaux, mais seulement que cette société avait été dûment convoquée aux opérations de réception des travaux, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et elle a violé l'article 1792-6 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dès lors que l'entrepreneur a été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence ne peut priver la réception expresse de son caractère contradictoire ; que, pour mettre hors de cause la MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société AF2C, la cour d'appel affirme que le procès-verbal de réception du 28 septembre 2007 n'est pas signé de l'entreprise assurée, que «contrairement à leurs affirmations, les époux X... ne justifient pas avoir convoqué cette dernière à la réception de sorte que le procès-verbal de réception n'est pas opposable à la MAAF », et qu'en l'absence de réception, la garantie décennale ne peut pas être recherchée (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les époux X... (conclusions, pp. 21 et 22), si, compte tenu de la mention du procès-verbal établi par le maître d'oeuvre, et régulièrement versé aux débats (pièce n° 44 produite en appel), indiquant expressément que l'entrepreneur avait été «convoqué par fax », il était établi que la société I'CONCEPT avait formellement convoqué l'entreprise pour réceptionner son lot, de sorte que le caractère contradictoire de la réception était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société AF2C, et D'AVOIR corrélativement débouté les époux X... de toutes leurs demandes indemnitaires formées contre cet assureur ;

AUX MOTIFS QUE « la MAAF ne conteste pas être l'assureur décennal de la société AF2C, lot chauffage, en liquidation judiciaire ( ses pièces n°1 et 3) et également son assureur responsabilité civile professionnelle ; [
] sont exclus, pages 24 et 25 de l'assurance multirisque activité professionnelle MULTIPRO (pièce n°4 de la MAAF) notamment : « 9. Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civile) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard ; 10. Les dommages dont la survenance est inéluctable en raison des modalités d'exploitation que l'assuré a choisies, de même que ceux résultant de la violation délibéré des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels il doit se conformer dans l'exercice des activités garanties. 13. Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent. 15. Les dommages immatériels et les frais de dépose-repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ». [
] seuls les travaux de chauffage de la société AF2C ont fait l'objet d'une réception, sans toutefois une mise en fonctionnement ; l'expert M. H... a relevé, pages 23, 33 et 42, que la canalisation de chauffage par le sol réalisée en tube PER ERHAU PE-XA avait été percée par un outil sous le dallage du rez-de-chaussée et qu'à l'étage un tube du plancher chauffant a été vraisemblablement coupé trop court a été tiré par un outil type pince pour pouvoir être raccordé à la lyre de réparation : il estime la reprise à la somme de 1.909,00 euros pour les tuyaux et à 4750,44 euros la reprise du dallage du rez-de-chaussée (page 47) ; il s'agit manifestement d'un désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination, le chauffage étant hors service même si le montant des travaux de reprise reste modique ; le procès-verbal de réception en date du 28 septembre 2007 est signé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre (pièce X... n°44) ; il n'est pas signé par l'entreprise AF2C et contrairement à leurs affirmations, les époux X... ne justifient pas avoir convoqué cette dernière à la réception de sorte que le procès-verbal de réception n'est pas opposable à la MAAF ; par contre, la société I CONCEPT ayant signé le procès-verbal de réception sans même que le chauffage ait été mis en marche, la société GROUPAMA devra garantir ledit désordre (1909,00 euros + 4750,44 euros = 6659,44 euros), la MAAF devant être mise hors de cause d'une part parce qu'en l'absence de réception la garantie décennale ne peut pas être recherchée et d'autre part parce que l'assurance responsabilité civile n'a pas vocation à garantir la reprise des travaux mal exécutés par son assuré (Article 5-13) » (arrêt pp. 6 à 8) ;

ALORS QU'en l'état d'un contrat d'assurance qui garantit la « responsabilité civile – dommages survenus avant livraison de biens et/ou réception de travaux » de son assuré, aux termes du « tableau des garanties (suite des conditions particulières) » contenu dans les conventions spéciales n° 5 de la police d'assurance multirisque activité professionnelle MULTIPRO de la MAAF, la clause d'exclusion de l'article 5-13 de ces mêmes conventions spéciales, excluant de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », était « très générique » et revenait « à priver de toute substance la garantie souscrite » est sujette à interprétation, ce qui exclut qu'elle fût formelle et limitée ; qu'en faisant néanmoins application de cette clause d'exclusion, pour écarter la garantie de la MAAF, et prononcer la mise hors de cause de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 23 et 24), que la « responsabilité civile – dommages survenus avant livraison de biens et/ou réception de travaux » était garantie en vertu du « tableau des garanties (suite des conditions particulières) » contenu dans les conventions spéciales n° 5 de la police d'assurance multirisque activité professionnelle MULTIPRO (pièce n° 4 de la MAAF), et que la clause d'exclusion de l'article 5-13 de ces mêmes conventions spéciales, excluant de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », était « très générique » et revenait « à priver de toute substance la garantie souscrite » ; qu'en se bornant à faire application de cette clause d'exclusion, pour écarter la garantie de la MAAF et mettre cette dernière hors de cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause d'exclusion n'était ni formelle, ni limitée et vidait la garantie de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause Monsieur J... , et D'AVOIR corrélativement débouté les époux X... de toutes leurs demandes indemnitaires formées contre Monsieur J... et notamment de leur demande indemnitaire formée contre ce dernier, in solidum avec GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la société I'CONCEPT, au titre de la reprise de l'escalier et du limon ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... réclament la somme de 13.780 euros tant à M. J... qu'à GROUPAMA assureur de I CONCEPT ; l'expert précise page 26, photographie à l'appui, que l'escalier est en pierre de parement avec marches balancées. Il ne fait par ailleurs aucune autre, remarque, constatation, préconisation, en relation avec cet escalier de M. J... ; que si contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges le marché de travaux de M. J... (pièce X... n°16) comportait bien la pose de « 6 marches balancées brutes et de 9 marches droite brute », les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir l'existence de malfaçons affectant cet escalier ; en effet, l'expert ne donne aucune précision sur ce point et l'attestation dont font état les époux X..., page 24 de leurs conclusions, sans autre précision, laissant à la cour la charge de la rechercher dans leurs nombreuses pièces , à supposer qu'il s'agisse de l'une des deux attestations de M. I... (pièces X... n°11-1 et 11-2 ), ne peut emporter la conviction de la cour, s'agissant d'un ancien salarié de la société I CONCEPT, qui affirme que l'escalier est trop pentu et est donc impraticable, étant rappelé que l'expert n'a relevé contradictoirement aucun désordre ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute demande à l'encontre de M. J... et de GROUPAMA assureur de I CONCEPT s'agissant de cet escalier » (arrêt pp. 8 et 9) ;

ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 24 et 25), que l'escalier réalisé par Monsieur J... ne correspondait nullement à ce qui avait été demandé (escalier fin avec une rampe légère en métal pour qu'en transparence soient vues les lumières installées dans l'escalier), et qu'il s'agissait d'une non-conformité, qui ne devait pas se traduire par une reprise, mais par une réfection totale de l'ouvrage contractuellement non-conforme ; qu'en se bornant, pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire au titre de l'escalier, à affirmer que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir l'existence de malfaçons affectant cet escalier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'escalier était conforme ou non à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire au titre de l'escalier, que l'expert précisait, en page 26, photographie à l'appui, que l'escalier était en pierre de parement avec marches balancées, mais qu'il ne faisait par ailleurs « aucune autre, remarque, constatation, préconisation, en relation avec cet escalier de M. J... » (arrêt pp. 7 et 8), quand l'expert judiciaire retenait au contraire un montant de 850 € au titre de la reprise de l'escalier et du limon (rapport, p. 48), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé de fixer la créance des époux X... dans la liquidation judiciaire de Monsieur Z... à la somme de 4.279.50 € au titre des coûts de réfection, et D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande formée contre GROUPAMA, prise en sa qualité d'assureur de la société I'CONCEPT et de Monsieur Z..., pour un montant de 4.279.50 € à ce même titre ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de dommages-intérêts à hauteur de 4.279,50 euros : cette demande des époux X... vise l'ensemble des entreprises et les deux assureurs GROUPAMA et la MAAF, étant précisé page 27 et suivantes de leurs conclusions, que le fondement juridique de ces demandes globales n'est pas précisé et qu'aucune pièce justificative du bordereau n'est visée ; il s'agit selon les écritures des demandeurs : « - factures d'eau de 189,05 euros suite au gel des gaines car les artisans ont mal fermé les robinets, - factures d'électricité : 1232,48 euros : grosses factures 120 euros /an en moyenne de 2007 à ce jour soit 8 années x120 = 960 euros + factures ponctuelles de 272,48 euros, - EBP : écart dû à une erreur d'I CONCEPT: mails, - 250 euros : cadre VR de la fenêtre du palier non remboursée-volets à remplacer pour mémoire, - remplacement boîte de dérivation : pour mémoire, - porte d'entrée à remplacer ou à livrer et poser : pour mémoire, - changement de meuble double vasque : 2607,97 euros » ; ces demandes, parfois non chiffrées ou déjà indemnisées, ou non retenues par l'expert doivent être rejetées à l'encontre de la société GROUPAMA » (arrêt p. 12) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire constatait que « les factures d'eau sont normalement à imputer par le maître d'oeuvre via un compte prorata, mais comment faire dans le cadre de celui-ci qui a été en-dessous de tout professionnalisme ? » (rapport, p. 40), ce dont il résultait qu'il entérinait le principe même du paiement des factures d'eau par les entreprises de travaux ; qu'en affirmant, pour écarter la demande indemnitaire des époux X... au titre des factures d'eau, que cette demande n'était pas retenue par l'expert, quand il résultait au contraire du rapport d'expertise judiciaire que le paiement des factures d'eau incombait aux entreprises de travaux, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; que, pour écarter la demande indemnitaire des époux X... au titre de la porte d'entrée, la cour d'appel affirme qu'elle était non chiffrée (arrêt p. 12) ; qu'en statuant ainsi, quand une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable et quand les époux X... se référaient à l'estimation de l'expert évaluant à 510 € le montant indemnitaire dû au titre de la porte d'entrée (cf. conclusions, p. 20 et rapport, p. 47), la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance des époux X... au passif de la liquidation de Monsieur Z... à la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, D'AVOIR condamné GROUPAMA à payer aux époux X... la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, et D'AVOIR débouté les époux X... du surplus de leur demande indemnitaire formée contre GROUPAMA, prise en sa qualité d'assureur de la société I'CONCEPT et de Monsieur Z..., pour un montant de 138.000 € au titre des préjudices de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... sollicitent 120 mois à 1150 euros par mois sauf à parfaire jusqu'à la date à laquelle la maison sera enfin totalement achevée ; le retard de livraison est dû principalement dans un premier temps aux carences tant de M. Z... que de la société I CONCEPT ainsi que le souligne l'expert, pages 30 et 35 de son rapport et ensuite aux procédures collectives de ces deux entreprises outre celle de la société AF2C ; la maison aurait dû être réceptionnée en janvier 2007 (DROC de mars 2006 et dix mois de travaux), l'expert considère, page 30 de son rapport, que le chantier a été abandonné par les entreprises le 18 mars 2008, la procédure de liquidation judiciaire de la société I CONCEPT a été prononcée le 7 juin 2010 et celle de M. Z... le 10 juin 2014 après un redressement judiciaire en date 8 juin 2010 ; dans un courriel du 9 mai 2008, Mme X... Y... écrit à I CONCEPT (pièce X... 30-11) ; « je reste de même perplexe quant au choix que vous avez fait de faire intervenir un huissier de justice pour constater les inexécutions et malfaçons suivi d'un nouvel artisan pour finir les travaux et ce, malgré le caractère d'urgence que je ne remets pas en cause » ; par courrier du 8 septembre 2008 (pièce X... n° 30-13) les époux X... ont résilié les trois contrats d'entreprise de M. Z... ; dans un courrier du 28 octobre 2008, (pièce X... n°30-16) la société I CONCEPT rappelle à M. Z... les retards pris sur le chantier (890,91euros de pénalités de retard) et lui propose un rendez-vous pour finir ses engagements, notamment le changement de la fenêtre sur le palier à l'étage ; l'expert a déposé son rapport le 17 mars 2013 : les travaux de reprise pouvaient dès lors être entrepris ; les époux ne versent aucun justificatif de leurs domiciles respectifs actuels puisqu'ils sont domiciliés à deux adresses différentes dans leurs conclusions (locataires ou propriétaires) ; il s'évince de ce qui précède que la cour ne dispose d'éléments suffisants que pour fixer le préjudice de jouissance imputable au désordre affectant le chauffage et aux non finitions et désordres des travaux de M. Z... soit la somme de 30.000 euros qui sera donc mise à la charge de la société GROUPAMA, assureur D'I CONCEPT et fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. Z... » (arrêt p. 14) ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'éléments suffisants que pour fixer le préjudice de jouissance imputable au désordre affectant le chauffage et aux non finitions et désordres des travaux de Monsieur Z..., soit la somme de 30.000 € qui serait donc mise à la charge de la société GROUPAMA, assureur d'I CONCEPT et fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z..., la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande indemnitaire formée contre GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la société I'CONCEPT et de Monsieur Z..., au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que les premiers juges ont fait droit à la demande de préjudice moral des époux X... en la ramenant à de plus justes proportions et en leur allouant la somme de 35.000 euros qui sera confirmée ; M. X... et Mme Y... épouse X... justifient d'une production de leur créance à la liquidation judiciaire de M. Z... pour la somme de 450.556,32 euros (leur pièce n°82) : il y a donc lieu de faire droit à leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société » (arrêt p. 14) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 8 mars 2006 et que le planning du chantier prévoyait une pré-réception en décembre 2006 ; que le chantier n'a toujours pas été réceptionné à la date du présent jugement et qu'il n'est toujours pas en état de l'être ; que, de ce fait, Monsieur Stéphane X... et Madame Myriam Y... ont subi un préjudice moral qui est, pour une part importante, imputable à l'entreprise Z... ; que, dès lors, il y a lieu de fixer le montant de la créance de Monsieur Stéphane X... et Madame Myriam Y..., au titre du préjudice moral imputable à l'entreprise Z..., à la somme de 35.000 € TTC » (jugement, pp. 15 et 16) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient subi un préjudice moral imputable aux fautes du maître d'oeuvre et des entrepreneurs, dont Monsieur Z..., et ils sollicitaient, outre la fixation du montant indemnitaire dû à ce titre au passif de la liquidation de ce dernier, la condamnation de son assureur, la société GROUPAMA, à les indemniser à hauteur de ce montant (conclusions, p. 33 et p. 36) ; qu'en accueillant leur demande à l'encontre de Monsieur Z... à hauteur de 35.000 €, et en les déboutant de leur demande formée à l'encontre de son assureur, sans donner aucun motif à leur décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la victime d'un dommage est fondée à obtenir réparation de l'intégralité de celui-ci, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que la cour d'appel constate que les époux X... ont subi un préjudice moral imputable « pour une part importante » à l'entreprise Z..., et ont fixé le montant de la créance des époux X..., au titre du préjudice moral imputable à l'entreprise Z..., à la somme de 35.000 € TTC (jugement, p. 16) ; que la cour d'appel a, en revanche, débouté les époux X... du surplus de leur demande indemnitaire, quand il résultait de ses propres constatations qu'une autre partie du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage était imputable à un ou plusieurs autres intervenants à la construction, qu'elle ne nommait au demeurant pas ; qu'en n'indemnisant pas cette partie du préjudice, dont elle reconnaissait pourtant l'existence, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit de la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15188
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-15188


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15188
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