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12/04/2018 | FRANCE | N°17-14858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-14858


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2017), que M. X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., Mme D..., la société Selectirente, M. et Mme E..., Mme Françoise N... et Mme Monique L..., copropriétaires de l'immeuble [...]                         (les copropriétaires), après des recherches de fuites, des travaux de réparation et de ravalement, ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices, le syndicat des copropriétaires, la so

ciété Compagnie française d'administration de biens (CFAB), alors syndic de la coproprié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2017), que M. X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., Mme D..., la société Selectirente, M. et Mme E..., Mme Françoise N... et Mme Monique L..., copropriétaires de l'immeuble [...]                         (les copropriétaires), après des recherches de fuites, des travaux de réparation et de ravalement, ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices, le syndicat des copropriétaires, la société Compagnie française d'administration de biens (CFAB), alors syndic de la copropriété et son assureur, la société Axa, M. G..., architecte, les sociétés Longuet, Petolla et TBPM, chargées des travaux, la société MMA, assureur de la société Petolla et la société Aviva, assureur de la société TBPM ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société CFAB, ci-après annexé :

Attendu que la société CFAB fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action dirigée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa, assureur de la société CFAB ;

Mais attendu que, la société CFAB n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires contre la société Axa, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société CFAB, ci-après annexé :

Attendu que la société CFAB fait grief à l'arrêt de la déclarer seule responsable du sinistre et de mettre hors de cause M. G... ;

Mais attendu que, la société CFAB n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les fautes de l'architecte avaient conduit à la production du dommage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société CFAB, l'arrêt retient que l'action des tiers lésés contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage ne peut être exercée que tant que cet assureur reste soumis au recours de son assuré, que la société Axa a été mise en cause par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires plus de deux ans après l'action exercée à l'encontre de la société CFAB et que, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, leur action est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires du [...]                     à l'encontre de la société Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française d'administration de biens.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée tant par M. X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., Mme D..., la Sa Selectirente, M. et Mme E..., Mme N... et la Sci Carphilea, copropriétaires agissant à titre individuel, que par le syndicat des copropriétaires du [...] à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB ainsi que les appels en garantie formés à l'encontre de celle-ci, notamment par son assurée, la CFAB ;

AUX MOTIFS QUE « la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la société CFAB, ancien syndic de la copropriété soulève en premier lieu la prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en application de l'article L. 114-1 du code des assurances et demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui agissent à son encontre en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances en qualité de tiers lésés, exercent à son encontre un recours direct ; que cependant, la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; qu'en l'espèce, les copropriétaires ne contestent pas avoir assigné le cabinet CFAB en référé aux fins de désignation d'expert le 6 janvier 2003 comme le soutient la compagnie Axa France recherchée en qualité d'assureur de la CFAB ; que celle-ci n'a pour autant pas assigné la compagnie Axa France dans le délai de deux ans ; qu'assignée devant le juge du fond le 30 novembre 2006, la société CFAB n'a pas davantage agi à l'encontre de son assureur la compagnie Axa France ; que certes, à cette date, le rapport n'était pas encore déposé mais l'expertise était en cours depuis plus de trois ans et l'expert avait déjà organisé des réunions et déposé des notes ; qu'en outre et surtout, aux termes de leur assignation du 30 novembre 2006, les copropriétaires à titre individuel recherchaient expressément sa responsabilité ; que par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, il incombait par conséquent à la société CFAB d'agir à l'encontre de son assureur dans le délai de deux ans suivant le 30 novembre 2006 ce qu'elle n' a pas fait ; que ce n'est que par une assignation le 22 février 2012, soit près de six ans après cette assignation, donc bien plus de deux ans après, que les copropriétaires agissant à titre individuel ont mis en cause la compagnie Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB ; que la date des premières conclusions du syndicat des copropriétaires recherchant la garantie de celle-ci sont postérieures ; que par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB est donc irrecevable comme prescrite ; que par conséquent, toutes les demandes dirigées à son encontre sont déclarées irrecevables, y compris notamment l'appel en garantie formé par son assurée, la CFAB ; qu'au vu du justificatif présenté, il convient de donner acte à la compagnie Axa France recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB de ce qu'elle a réglé la somme de 179.053,92 € au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 16 décembre 2013 ; qu'elle sollicite la condamnation des parties succombantes à lui rembourser cette somme ; que cependant, un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision réformée du premier juge, constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision reformée » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit par le même délai que l'action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage ; que la prescription de l'action de l'assuré contre son assureur n'interdit pas à la victime d'agir directement contre l'assureur, si elle se trouve encore dans le délai pour agir contre le responsable du dommage, assuré ; que dès lors, en jugeant en l'espèce que le tiers lésé ne pouvait agir directement contre l'assureur que tant que ce dernier restait exposé au recours de son assuré, pour en déduire que, dès lors que l'action de l'assuré contre l'assureur était ici prescrite, l'action des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur était elle-même prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'en jugeant que l'action des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur était prescrite, sans préciser le point de départ du délai de prescription de leur action contre le responsable du dommage, assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en déclarant la société CFAB seule responsable du sinistre, écarté la responsabilité de l'architecte M. G..., et D'AVOIR en conséquence prononcé la mise hors de cause de M. G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'absence de réception, c'est sur le fondement de l'article 1147 du code civil que doit être appréciée la responsabilité de l'architecte M. G... à l'égard du syndicat des copropriétaires et sur celui de l'article 1382 du code civil à l'égard des copropriétaires agissant à titre individuel à son encontre, à charge pour tous de rapporter la preuve de sa faute génératrice du dommage ; que les copropriétaires agissant à titre individuel reprochent à M. G... de ne pas avoir mis en oeuvre des solutions adaptées à la situation après avoir eu connaissance de l'importance de la fuite d'eau décelée en 1996 sous le bâtiment C, puis quelques mois à peine plus tard, des problèmes de tassement du bâtiment A et de ne pas avoir déterminé l'origine des désordres subis par le bâtiment A alors qu'il disposait de tous les éléments d'information nécessaires ; que néanmoins il ressort du rapport d'expertise que le syndic de l'époque, le cabinet CFAB, ne lui a pas donné tous les éléments en sa possession pour apprécier la gravité des désordres ; qu'il n'avait notamment pas connaissance des désordres sur plomberie enterrée, de l'origine des réparations effectuées par l'architecte M... et des recommandations de ce dernier qui avait notamment vainement demandé au syndic la réalisation de sondages ; que ne disposant pas de ces éléments d'information importants, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir été en mesure de déterminer l'origine des dommages ; qu'en outre, en 1996, M. G... a lui aussi demandé tout aussi vainement au syndic CFAB de faire réaliser des sondages après avoir détecté la présence de fuites d'eau sous le bâtiment C ; que ces sondages étaient justement destinés à lui permettre de déterminer l'origine des désordres et leur gravité ; que l'expert a certes souligné que les fuites d'eau qui humidifiaient les fonds ne permettaient pas de réaliser le ravalement en peinture à la pliolite choisi par M. G... et qu'il aurait fallu un ravalement souple type imperméabilisation ; qu'il a cependant observé qu'à l'époque les architectes des bâtiments de France étaient très hostiles à celui-ci, ce qui aurait en principe dû les conduire dans ces conditions à refuser leur accord sur les travaux, et qu'en outre, l'humidité des fonds et la production de vapeur des logements habités ne l'aurait pas permis (cf. p. 24 du rapport) ; que dans ces conditions, aucun grief ne saurait être retenu à rencontre de M. G... pour avoir choisi un ravalement en peinture à la pliolite ; qu'également l'expert a relevé que M. G... avait stabilisé la superstructure au-dessus du rez-de-chaussée en ajoutant un autre portique au rez-de-chaussée du commerce H... posé sur une longrine au niveau du rez-de-chaussée à un endroit où il n'y a pas de cave (cf. p. 24) ; que s'il s'est fondé sur un sol encore fortement humide en superficie comme l'indique l'expert (cf. p. 24), il ne pouvait pas l'anticiper à défaut de réalisation des sondages demandés ; qu'en définitive tenu de l'ensemble de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis M. G... hors de cause, à défaut de preuve d'une faute de sa part ayant contribué au sinistre » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il appartient aux copropriétaires demandeurs pour mettre en cause la responsabilité de M. G..., architecte de la copropriété, de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que le maître d'oeuvre, s'agissant de l'article 1147 du code civil, n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ; qu'en l'espèce (
) il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que M. G... a préconisé nombre d'investigations qui n'ont pas été suivies d'effet en raison de la carence du syndic ; qu'il avait préconisé de faire exécuter des sondages en 1996, puis à nouveau en 2001 ; qu'il a donc contrairement à ce qu'affirment les demandeurs sollicité des recherches au pied du bâtiment A après qu'il ait détecté les fuites d'eau sous le bâtiment C en 1996 ; que le 12 juin 1997, il indiquait dans le compte-rendu de chantier n° 19 concernant le ravalement de façade : « Un sondage a été fait dans le local de la succession H... ; il a pu être constaté que les terres ont bien subi un tassement, car elles se sont décollées de la dalle ; d'autre part, la terre est noire et très meuble, de plus elle est mouillée, même en profondeur. On est donc bien en présence d'un tassement dû à une décompression des sols et cela vraisemblablement à la suite d'un écoulement d'eau » ; que M. G... a donc bien apprécié la situation ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le ravalement souple type imperméabilisation qu'il aurait fallu préconiser sur ce type d'immeuble ancien à pans de bois sur un sol dégradé par les fuites du bâtiment C nécessite des fonds parfaitement secs et des logements bien habités, ce qui n'était manifestement pas le cas puisqu'à l'époque, de nombreuses fuites sur sanitaires en cage d'escalier et le longe de la chute EP étaient à déplorer ; qu'ainsi, il ne saurait être reproché d'avoir préconisé un ravalement en piolite ; qu'aucun grief dans la direction du chantier ne lui est reproché ; qu'aucun manquement de l'architecte, tenu qu'à une obligation de moyen, n'est donc caractérisé ; que sa responsabilité ne pourra être retenue » ;

ALORS QUE l'architecte qui dispose des outils lui permettant de déceler l'origine de désordres qu'il est chargé de rechercher, et qui livre une analyse erronée de cette origine, commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'après avoir effectué une « inspection télévisée du réseau enterré » en 2001, M. G... avait « indiqué qu'il n'y avait plus de nouvelle fuite, que c'est la fuite de 1996 qui avait fait bouger le bâtiment A et qu'il subsistait des mouvements différentiels entre le portique sur passage cocher en place depuis le début du 20ème siècle et le portique sur commerces H... mis en place à l'automne 1998 (cf. p. 9 du rapport) » (arrêt attaqué, p. 8) ; que cette analyse, délivrée alors qu'il avait été en mesure d'étudier le réseau enterré par une inspection télévisée, était manifestement erronée, puisqu'en réalité les fuites du réseau enterré perduraient et qu'elles participaient à la réalisation des désordres ; qu'il en résultait qu'en livrant un diagnostic erroné de la situation, l'architecte avait concouru au dommage en ce que son analyse fallacieuse n'avait pas permis d'identifier l'origine des désordres et d'y mettre un terme ; que dès lors, en jugeant que l'architecte n'avait pas commis de faute et que sa responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...]                .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires du [...]                 à l'encontre de la compagnie Axa France, recherchée en tant qu'assureur de la société CFAB ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la société CFAB, ancien syndic de la copropriété soulève en premier lieu la prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en application de l'article L. 114-1 du code des assurances et demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui agissent à son encontre en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances en qualité de tiers lésés, exercent à son encontre un recours direct ; que cependant, la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; qu'en l'espèce, les copropriétaires ne contestent pas avoir assigné le cabinet CFAB en référé aux fins de désignation d'expert le 6 janvier 2003 comme le soutient la compagnie Axa France recherchée en qualité d'assureur de la CFAB ; que celle-ci n'a pour autant pas assigné la compagnie Axa France dans le délai de deux ans ; qu'assignée devant le juge du fond le 30 novembre 2006, la société CFAB n'a pas davantage agi à l'encontre de son assureur la compagnie Axa France ; que certes, à cette date, le rapport n'était pas encore déposé mais l'expertise était en cours depuis plus de trois ans et l'expert avait déjà organisé des réunions et déposé des notes ; qu'en outre et surtout, aux termes de leur assignation du 30 novembre 2006, les copropriétaires à titre individuel recherchaient expressément sa responsabilité ; que par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, il incombait par conséquent à la société CFAB d'agir à l'encontre de son assureur dans le délai de deux ans suivant le 30 novembre 2006 ce qu'elle n' a pas fait ; que ce n'est que par une assignation le 22 février 2012, soit près de six ans après cette assignation, donc bien plus de deux ans après, que les copropriétaires agissant à titre individuel ont mis en cause la compagnie Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB ; que la date des premières conclusions du syndicat des copropriétaires recherchant la garantie de celle-ci sont postérieures ; que par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB est donc irrecevable comme prescrite ; que par conséquent, toutes les demandes dirigées à son encontre sont déclarées irrecevables, y compris notamment l'appel en garantie formé par son assurée, la CFAB ; qu'au vu du justificatif présenté, il convient de donner acte à la compagnie Axa France recherchée en sa qualité d'assureur de la CFAB de ce qu'elle a réglé la somme de 179.053,92 € au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 16 décembre 2013 ; qu'elle sollicite la condamnation des parties succombantes à lui rembourser cette somme ; que cependant, un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision réformée du premier juge, constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la décision reformée (arrêt, p. 26) ;

1°) ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit par le même délai que l'action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage ; que la prescription biennale, qui n'est applicable que dans les relations entre l'assuré et l'assureur, est sans incidence sur le cours de la prescription de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'action directe exercée par le syndicat des copropriétaires contre la société Axa France IARD était irrecevable comme prescrite dès lors que « la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assureur » (arrêt, p. 26 § 5) et que la société CFAB n'avait pas assigné la société Axa France IARD dans le délai de deux ans à compter de sa mise en cause (arrêt, p. 26 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la prescription de l'action de la société CFAB à l'encontre de son assureur était sans incidence sur la prescription de l'action directe du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, et 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE la prescription applicable à l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'encontre du syndic, de nature contractuelle, se prescrit selon le délai de droit commun, à compter de la connaissance que le syndicat a eue, ou aurait dû avoir, du dommage causé par le syndic ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le syndicat des copropriétaires avait recherché la responsabilité de la société CFAB et la garantie de son assureur postérieurement à leur mise en cause par certains copropriétaires, par acte du 22 février 2012 (arrêt, p. 26 § 8) ; qu'il résulte du jugement que les demandes du syndicat des copropriétaires ont fait l'objet, en dernier lieu, de conclusions le 2 mai 2013 (jugement, p. 8 § 4) ; que la prescription de l'action directe du syndicat contre la société Axa France IARD, assureur de la société CFAB, se prescrivait par le délai de droit commun, à savoir 30 ans jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit ce délai à 5 ans ; qu'en vertu des dispositions transitoires de cette loi, lorsqu'une prescription plus longue avait commencé à courir avant son entrée en vigueur, le délai nouveau de 5 ans commençait à courir à compter de cette entrée en vigueur, de sorte qu'en l'espèce, s'agissant d'un délai qui avait commencé à courir avant le 19 juin 2008, l'action directe du syndicat expirait, au plus tôt, le 19 juin 2013 ; qu'en déclarant cependant irrecevable comme prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que ce recours avait été exercé avant le 19 juin 2013, date à laquelle l'action directe était, au plus tôt, susceptible d'être prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du code des assurances, 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, 2224 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et 26 de cette même loi ;

3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le juge ne peut retenir la prescription d'une action en justice sans préciser le point de départ du délai de prescription en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'action directe exercée par le syndicat des copropriétaires contre la société Axa France IARD était irrecevable comme prescrite dans la mesure où les premières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires contre cet assureur étaient postérieures au 22 février 2012 (arrêt, p. 13 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser à quelle date la prescription de l'action directe exercée par le syndicat des copropriétaires avait commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, et 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14858
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-14858


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14858
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