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12/04/2018 | FRANCE | N°17-14774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-14774


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2016), qu'un arrêt infirmatif du 25 janvier 2008 a fixé à une certaine somme le préjudice de Mme X..., a constaté que l'intéressée était remplie de ses droits compte tenu du montant de la provision reçue de l'assureur, et a débouté la société GMF assurances de sa demande de restitution d'un trop-perçu ; qu'en janvier 2013, la société GMF assurances a assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance p

our la voir condamner au paiement de la différence entre la provision et le mont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2016), qu'un arrêt infirmatif du 25 janvier 2008 a fixé à une certaine somme le préjudice de Mme X..., a constaté que l'intéressée était remplie de ses droits compte tenu du montant de la provision reçue de l'assureur, et a débouté la société GMF assurances de sa demande de restitution d'un trop-perçu ; qu'en janvier 2013, la société GMF assurances a assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance pour la voir condamner au paiement de la différence entre la provision et le montant du préjudice judiciairement fixé ; que Mme X... a opposé à la demande une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en 2008 ;

Attendu que la société GMF assurances fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 19 566,40 euros, alors, selon le moyen,

1°/ que l'obligation de rembourser les sommes indûment accordées par une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de ladite décision et n'a donc pas à faire l'objet d'une condamnation de l'intimé par le juge d'appel ; que le refus d'ordonner le remboursement du trop-perçu, dans le dispositif de la décision d'appel, ne fait donc pas obstacle, au titre de l'autorité de la chose jugée, à l'exercice des voies de droit contre l'intimé qui résisterait à procéder au remboursement ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel, dans son arrêt du 25 janvier 2008, avait réformé la décision du tribunal correctionnel de Nice et avait ramené l'indemnité de la somme de 116 216,23 euros à la somme de 63 433,60 euros, compte non tenu dans les deux décisions de la provision de 83 000 euros qui avait été versée ; qu'il s'inférait de cette réformation l'obligation de plein droit pour Mme X... de rembourser à l'assureur le trop-perçu, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'appel d'en prononcer la condamnation, que la GMF n'avait d'ailleurs pas sollicitée, se bornant à relever que les sommes trop-perçues devaient faire l'objet d'un remboursement ; qu'en retenant que la cour d'appel, dans son arrêt du 25 janvier 2008, avait tranché une question de fond relative au trop-perçu par l'épouse de la victime en raison des provisions déjà versées pour l'avenir et qu'en raison de l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à cet arrêt, la demande de paiement de l'assureur était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties et ait la même cause et le même objet ; qu'elle ne s'attache pas à une décision ayant statué sur la recevabilité d'une demande ; qu'en supposant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence eût été saisie d'une demande de condamnation de l'épouse de la victime en remboursement des sommes trop-perçues, elle s'était fondée sur ce qu'il n'appartenait pas au juge répressif de statuer sur une demande de restitution, se plaçant ainsi sur le terrain de la recevabilité et non du bien-fondé, nonobstant l'usage impropre, dans le dispositif, du terme « déboute », ce qui ne faisait donc nullement obstacle à une demande ultérieure de remboursement devant le juge civil ; qu'en s'étant prononcée ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les provisions versées à Mme X... l'avaient été en exécution de décisions de 2003 et 2004 étrangères au jugement infirmé par l'arrêt du 25 janvier 2008, de sorte que cet arrêt ne pouvait constituer le titre ouvrant de plein droit leur restitution, et ayant constaté que l'arrêt du 25 janvier 2008, contre lequel la société GMF assurances n'a pas formé de pourvoi, avait rejeté la demande de remboursement de la somme dont était saisie la cour d'appel, de sorte que ce chef de dispositif tranchant au fond le principal avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en répétition de l'indu formée devant elle par la société GMF assurances était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Garantie mutuelle des fonctionnaires irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 19 566,40 euros ;

Aux motifs qu'il est mentionné à l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; que par ailleurs il est précisé à l'article 4 du même code que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GMF demandait dans le dispositif de ses conclusions déposées le 26 octobre 2007 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 septembre 2006 de « dire qu'il convient de déduire les provisions déjà versées pour un montant de 83 000 € » et de « dire qu'il ne revient plus rien à Mme Franca Y... et qu'au contraire celle-ci doit le remboursement de la somme de 15 575,77 € » ; que le dispositif de l'arrêt rendu le 25 janvier 2008 par la cour mentionne : « - réforme le jugement du 26 septembre 2006 en ce qu'il a condamné GMF à verser à Mme X... veuve Y... la somme de 116 216,23 € en réparation de son préjudice économique ; - fixe à la somme de 63 433,60 € le préjudice économique de Mme X... veuve Y..., constate que la somme de 83 0000 € lui a été versée à titre de provision pour réparation de ce préjudice par la GMF ; - dit en conséquence que Mme X... veuve Y... a été remplie de ses droits au titre de la réparation de son préjudice économique ; - confirme le jugement pour le surplus ; déboute la GMF de sa demande de restitution d'un trop perçu
» ; que par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Mme X... veuve Y... contre la décision précitée ; celle-ci a donc acquis un caractère définitif ; que par l'arrêt du 25 janvier 2008, la cour a tranché dans son dispositif la contestation de fond existant entre les parties relative au trop perçu par Mme X... veuve Y... en raison des provisions déjà versées par la société GMF et a dès lors autorité de la chose jugée ; que la demande en paiement de la société GMF est dès lors irrecevable ;

Alors 1°) que l'obligation de rembourser les sommes indument accordées par une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de ladite décision et n'a donc pas à faire l'objet d'une condamnation de l'intimé par le juge d'appel ; que le refus d'ordonner le remboursement du trop-perçu, dans le dispositif de la décision d'appel, ne fait donc pas obstacle, au titre de l'autorité de la chose jugée, à l'exercice des voies de droit contre l'intimé qui résisterait à procéder au remboursement ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel, dans son arrêt du 25 janvier 2008, avait réformé la décision du tribunal correctionnel de Nice et avait ramené l'indemnité de la somme de 116 216,23 euros à la somme de 63 433,60 euros, compte non tenu dans les deux décisions de la provision de 83 000 euros qui avait été versée ; qu'il s'inférait de cette réformation l'obligation de plein droit pour Mme X... de rembourser à l'assureur le trop-perçu, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'appel d'en prononcer la condamnation, que la GMF n'avait d'ailleurs pas sollicitée, se bornant à relever que les sommes trop-perçues devaient faire l'objet d'un remboursement ; qu'en retenant que la cour d'appel, dans son arrêt du 25 janvier 2008, avait tranché une question de fond relative au trop-perçu par l'épouse de la victime en raison des provisions déjà versées pour l'avenir et qu'en raison de l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à cet arrêt, la demande de paiement de l'assureur était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil ;

Alors 2° et en tout état de cause, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties et ait la même cause et le même objet ; qu'elle ne s'attache pas à une décision ayant statué sur la recevabilité d'une demande ; qu'en supposant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence eût été saisie d'une demande de condamnation de l'épouse de la victime en remboursement des sommes trop-perçues, elle s'était fondée sur ce qu'il n'appartenait pas au juge répressif de statuer sur une demande de restitution, se plaçant ainsi sur le terrain de la recevabilité et non du bien-fondé, nonobstant l'usage impropre, dans le dispositif, du terme « déboute », ce qui ne faisait donc nullement obstacle à une demande ultérieure de remboursement devant le juge civil ; qu'en s'étant prononcée ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14774
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-14774


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14774
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