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12/04/2018 | FRANCE | N°17-14229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-14229


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, 6 janvier 2017) prononce l'expropriati

on, au profit de la commune de [...] (la commune), d'une parcelle appartenant à Mme X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, 6 janvier 2017) prononce l'expropriation, au profit de la commune de [...] (la commune), d'une parcelle appartenant à Mme X..., épouse Z..., au visa de la lettre recommandée attestant de la notification individuelle à celle-ci ;

Qu'il résulte de l'avis de réception que Mme X..., épouse Z... n'a reçu que le 19 avril 2016 notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; que, cette enquête s'étant déroulée du 21 mars au 5 avril 2016, l'intéressée n'a pas disposé du délai de quinze jours pour faire connaître ses observations ;

D'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 janvier 2017, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [...] à payer à Mme X..., épouse Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de [...],

d'une parcelle de terrain sur laquelle était édifiée un immeuble -l'ancien hôtel Beau Séjour- appartenant à Madame X..., épouse Z... ;

Au visa de la requête de la Sous-préfecture de TOURNON SUR RHONE en date du 13 décembre 2016, reçue le 15 décembre 2016, sollicitant qu'une ordonnance d'expropriation soit rendue au profit de la commune de [...], Alors que selon l'article R 221-1 du

code de l'expropriation, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces mentionnées par ce texte ; que le juge de l'expropriation appelé à prononcer le transfert de propriété doit ainsi être saisi par le Préfet ; qu'en prononçant l'expropriation, à « la requête de la Sous-préfecture de TOURNON SUR RHONE en date du 13 décembre 2016, reçue le 15 décembre 2016 », cependant qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que le signataire de ladite requête bénéficiait d'une délégation de pouvoir du Préfet, le juge de l'expropriation a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de [...], d'une parcelle de terrain sur laquelle était édifiée un immeuble -l'ancien hôtel Beau Séjour- appartenant à Madame X..., épouse Z... ;

1)° Au visa des notifications individuelles faites aux expropriés du dépôt du dossier en mairie de [...], les formalités de l'article R 311-1 à R 311-3 ayant été remplies : - Madame Franceline X... épouse de Monsieur Christian Z..., unique propriétaire, domiciliée [...]                                                                     

                               à FORT DE FRANCE a retiré son recommandé le 19 avril 2016 et du registre de l'enquête parcellaire ouverte à la mairie de la commune de [...] du 21 mars 2016 au 5 avril 2016 ;

Alors qu'aux termes de l'article L 221-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre I ont été accomplies ; que selon l'article R 221-1 du même code, le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R 131-5, R 131-6 et R 131-11 ; qu'il s'évince des dispositions combinées des articles R 131-4, R 131-6 et R 131-8 du même code que les notifications individuelles du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire doivent être faites aux intéressés avant l'ouverture de celle-ci et, à tout le moins, quinze jours avant sa clôture ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire a été faite à Madame X... épouse Z... le 19 avril 2016 quand cette enquête s'est déroulée du 21 mars au 5 avril 2016 ; que cette notification est ainsi intervenue après la clôture de l'enquête parcellaire, de sorte que Madame X... épouse Z... n'a pas pu faire valoir ses observations ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

2)° Au visa du certificat du maire de [...] en

date du 27 mai 2016 attestant que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a bien été effectué et du registre de l'enquête parcellaire ouverte à la mairie de la commune de [...] du 21 mars 2016 au 5 avril 2016 ;

Alors qu'aux termes de l'article L 221-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre I ont été accomplies ; que selon l'article R 221-1 du même code, le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R 131-5, R 131-6 et R 131-11 ; que l'article R 131-5 du même code prescrit qu'un avis portant les indications contenues dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire à la connaissance du public est rendu public par voie d'affiches, et éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, et précise que l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui ; qu'il s'évince des dispositions combinées de ce texte et des articles R 131-4 et R 131-8 du même code que cet avis doit nécessairement être affiché avant le commencement de l'enquête, et, à tout le moins, quinze jours avant sa

clôture ; que l'ordonnance attaquée vise le certificat du maire de [...] en date du 27 mai 2016 attestant que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a bien été effectué sans préciser la date à laquelle cet avis a été affiché ; qu'il s'ensuit qu'elle se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14229
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 06 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-14229


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14229
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