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12/04/2018 | FRANCE | N°17-13571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-13571


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Maeva et la société Compagnie de tourisme Camarguaise ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2016) que M. X... est propriétaire d'appartements dans une résidence vacances, qu'il a

donnés, le 31 octobre 2001, à bail commercial à la société Maeva Camargue, aux droits d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Maeva et la société Compagnie de tourisme Camarguaise ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2016) que M. X... est propriétaire d'appartements dans une résidence vacances, qu'il a donnés, le 31 octobre 2001, à bail commercial à la société Maeva Camargue, aux droits de laquelle vient la société PV résidences et Resorts France ; qu'il a conclu avec la société Compagnie de tourisme camarguaise, cessionnaire du fonds de commerce, un nouveau bail comportant pour lui l'engagement de prendre à sa charge des travaux de rénovation ; qu'il a assigné les sociétés Groupe Maeva et PV résidences et Resorts France en indemnisation du coût de ces travaux ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée contre la société PV résidences et Resorts France, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société PV résidences etamp; Resorts France ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société PV résidences et Resorts France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PV résidences et Resorts France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Gérard X... à l'encontre de la Sas PV Résidences etamp; Resorts France,

AUX MOTIFS QUE

« Monsieur X... indique que les sociétés Maeva Groupe et PV Résidences etamp; Resorts France ont été défaillantes dans la gestion de leurs biens dont elles avaient la charge n'entretenant pas ceux-ci, au mépris des obligations contractuelles qu'elles avaient souscrites et sollicite leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme qu'il a versée au titre de la rénovation des huit studios ; qu'il convient de noter que les demandes formées par Monsieur X... à l'encontre du Groupe Maeva sont irrecevables dans la mesure où elles sont dirigées à l'encontre d'une société ayant disparu depuis de nombreuses années, suite à sa dissolution en 2007 et à la disparition subséquente de sa personnalité morale à l'origine de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; que s'agissant des demandes formulées par Monsieur X... à l'encontre de la société PV Résidences etamp; Resorts France, il convient de noter que cette dernière a cédé son fonds de commerce à la société Compagnie de tourisme Camarguaise par acte en date du 30 mai 2013 produisant effet le 31 mai 2013, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation introductive de la présente instance intervenue le 23 septembre 2014 ; que cette cession du fonds de commerce a incontestablement emporté cession du bail commercial objet du présent litige au profit de la société Compagnie de Tourisme Camarguaise qui a recueilli l'ensemble des droits et obligations découlant du bail commercial dont était titulaire la société PV Résidences etamp; Resorts France ; que Monsieur X... en sa qualité de bailleur a été informé de cette cession du bail commercial ; que cela résulte notamment du courrier qu'il a reçu de la part de la société PV Résidences etamp; Resorts l'rance; que Monsieur X... n'a jamais manifesté une quelconque opposition à ladite cession ; qu'il a d'ailleurs accepté le paiement des loyers par la société Compagnie de Tourisme Camarguaise, entamant d'ailleurs avec cette dernière dès juin 2013 de négociations concernant la poursuites des relations contractuelles ; que ce faisant, Monsieur X... a accepté implicitement la cession du bail commercial qui lui est donc opposable ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... ne peut désormais diriger son action en responsabilité contractuelle, au titre du défaut d'entretien des locaux loués dont il se plaint, que contre la société Compagnie de Tourisme Camarguaise ; que les stipulations du contrat de bail en date du 31 octobre 2000 ne sauraient en aucune manière faire naître une solidarité entre le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce qui ne peut résulter que d'un engagement en ce sens du cédant et du cessionnaire aux termes du contrat de cession de fonds de commerce et à condition que le bailleur participe à l'acte de cession ; que ledit contrat de cession du fonds de commerce ne contient aucun engagement de cette nature, sachant que Monsieur X... n'est pas intervenu l'acte de cession du fonds de commerce ; que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une quelconque solidarité entre la société PV Résidences etamp; Resorts France et la société Compagnie de Tourisme Camarguaise ; qu'en conséquence la demande dirigée à l'encontre de la société PV Résidences etamp; Resorts France est irrecevable ; qu'il convient de noter que Monsieur X... ne demande rien à l'encontre de la société Compagnie de Tourisme Camarguaise ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 20 juillet 2015, en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4 etamp; 5),

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « que la S.A.S. PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, par acte daté du 30 mai 2013 produisant effet le 31 mai 2013, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation de Monsieur Gérard X..., intervenue le 23 septembre 2014 ; que la cession de fonds de commerce a emporté cession du bail commercial et, en vertu de ladite cession à son profit, la S.A.S. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE a recueilli tous les droits et obligations découlant du bail commercial dont était titulaire la S.A.S. PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE ; qu'en sa qualité de bailleur, Monsieur Gérard X... a été informé de la cession du bail commercial par la S.A.S. PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE au profit de la S.A.S. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, notamment par courrier reçu le 10 juin 2013 de la part de ladite société ; que Monsieur Gérard X... n'a jamais manifesté d'opposition à ladite cession ; que cette acceptation implicite de la cession du bail commercial par le bailleur rend ladite cession opposable à ce dernier, nonobstant l'absence de signification de l'acte de cession ; que Monsieur Gérard X... ne pouvait diriger son action en responsabilité contractuelle, au titre du manquement à l'obligation d'entretien des locaux loués dont il se plaint, que contre la S.A.S. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE ; que dans le contrat de bail initial conclu en date du 31 octobre 2001, il était prévu que le « preneur devra tenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en bon état d'entretien et de fonctionnement et aura à sa charge toutes réparations y compris celles visées à l'article 606 du code civil » ; que Monsieur Gérard X... ne rapporte pas la preuve du prétendu manquement allégué à l'encontre de la S.A.S. PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE ; que Monsieur Gérard X... n'a pas fait établir un état des lieux contradictoire au moment de la cession du bail, ni même au moment de l'expiration dudit bail conclu en date du 31 octobre 2001 ; que Monsieur Gérard X... n'a jamais contesté en cours de bail un quelconque manquement de la S.A. GROUPE MAEVA ; qu'en date du 10 juin 2013, la S.A.S. COMPAGNIE DE TOURISME locaux ; que Monsieur Gérard X... n'a apporté aucune autre élément que sa propre affirmation sur l'état de son bien d'une part et l'absence d'entretien de ce même bien par la société PIERRE et VACANCES d'autre part ; que l'unique pièce produite est la correspondance adressée par la S.A.S. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE à Monsieur Gérard X... le 10 juin 2013, par laquelle il est fait état de la volonté de ladite société de redynamiser le site, ce qui induit une rénovation CAMARGUAISE mentionne une ancienneté du parc immobilier et la nécessité d'une rénovation, les « unités d'hébergement vieillissantes ne répondant plus aux normes et aux attentes d'une clientèle de séminaire ou de tourisme » ; que les locaux litigieux ont seulement subi l'effet de l'usure normale du temps, sachant qu'ils datent de 1989 et que Monsieur Gérard X... n'a réalisé aucun investissement significatif pendant plus de 23 ans ; que, conscient de la nécessité de procéder à une rénovation de ses locaux, Monsieur Gérard X..., architecte de son état, a conclu un accord dans ce sens avec la S.AS. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, aux termes duquel il acceptait de financer la rénovation desdits des unités d'hébergement qui sont décrites comme vieillissantes et ne répondant plus aux nonnes et aux attentes de la clientèle ; que ces appartements sont atteints de vétusté, car construits en 1989 et vendus à Monsieur Gérard X... en 2001, dans le cadre d'une défiscalisation ; que ces appartements ont été exploités pendant vingt-trois ans sans investissement de la part de Monsieur Gérard X... ; que la rénovation de ces appartements a été rendue nécessaire pour les rendre compatibles avec les standards d 'hôtellerie et de résidence de tourisme actuels ; que le bail consenti par Monsieur Gérard X... à la S.A.S. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, daté du 23 septembre 2013, stipule que « le bailleur s'oblige à supporter et à faire exécuter intégralement les travaux et le renouvellement du mobilier afférents au plan de rénovation. travaux devant être réalisés dans les six mois qui suivent la prise d'effet du nouveau bail » ; que le mobilier et les éléments d'équipement restent, pour des raisons fiscales, la propriété du bailleur, Monsieur Gérard X... ne saurait faire prendre en charge par la S.A.S. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE le coût de renouvellement de celui-ci ; que la demande formulée par Monsieur Gérard X... à l'encontre de la S.A. GROUPE MAEVA est irrecevable, cette dernière ayant cédé l'ensemble de ses droits ; que l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de la S.A.S. PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE est irrecevable puisque se heurtant à une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard X... n'ayant pas qualité pour agir à l'encontre de la SAS. PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE ; que le Tribunal constate que Monsieur Gérard X... ne saurait se prévaloir d'un quelconque manquement à l'obligation d'entretien de la chose louée durant l'exécution du contrat de bail conclu le 31 octobre 2001 ; que le Tribunal ne saurait faire droit à la demande principale de Monsieur Gérard X... dirigée à l'encontre de la COMPAGNIE de TOURISME CAMARGUAISE, laquelle ne peut être tenue aux réparations rendues indispensables du simple fait de la vétusté dont est affectée la chose louée, et ce en raison de sa qualité de locataire et également en raison des termes du nouveau bail qui lui a été librement consenti par Monsieur Gérard X... » (jugement, p. 4 à 6),

ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction si bien qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... contre la société PV Résidences etamp; Resorts France, que «
les stipulations du contrat de bail en date du 31 octobre 2000 ne sauraient en aucune manière faire naître une solidarité entre le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce qui ne peut résulter que d'un engagement en ce sens du cédant et du cessionnaire aux termes du contrat de cession de fonds de commerce et à condition que le bailleur participe à l'acte de cession ; que ledit contrat de cession du fonds de commerce ne contient aucun engagement de cette nature, sachant que Monsieur X... n'est pas intervenu l'acte de cession du fonds de commerce ; que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une quelconque solidarité entre la société PV Résidences etamp; Resorts France et la société Compagnie de Tourisme Camarguaise ; qu'en conséquence la demande dirigée à l'encontre de la société PV Résidences etamp; Resorts France est irrecevable » et en reprenant ainsi quasiment mot pour mot les conclusions d'appel de la société PV Résidence etamp; Resorts France, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application de la clause d'un bail commercial stipulant qu'en cas de cession, le cédant demeurera solidaire du cessionnaire pour l'exécution des charges et conditions du bail, n'est pas soumise à la condition que cet engagement soit repris dans l'acte de cession du fonds de commerce avec la participation du bailleur si bien qu'en jugeant, pour dire que la demande de M. X... dirigée contre la société PV Résidences etamp; Resorts France était irrecevable, que l'acte de cession de fonds de commerce intervenu entre cette dernière et la société Compagnie de Tourisme Camarguaise ne contenait aucun engagement de solidarité et que M. X... n'était pas intervenu à cet acte de cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

ALORS, ENFIN, QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef, si bien qu'à supposer qu'elle ait considéré, en adoptant les motifs des premiers juges, que la demande de M. X... n'était pas fondée en ce qu'il ne rapportait pas la preuve du manquement de la société PV Résidences etamp; Resorts France à son obligation d'entretien, la cour d'appel, qui a par ailleurs déclaré cette demande irrecevable, aurait excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13571
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-13571


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13571
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