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12/04/2018 | FRANCE | N°17-12522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-12522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) que M. X... a cédé, par plusieurs actes conclus entre 2006 et 2010, des actions qu'il détenait dans le capital social de la société Financière Guy X... immobilier à la société Nexity franchises ; que cette dernière, estimant avoir trop payé au regard d'un acompte précédemment versé et de l'ajustement du prix contractuellement prévu, a fait pratiquer entre les mains de la société GH investissements, sur a

utorisation d'un juge de l'exécution, un nantissement des parts sociales et une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) que M. X... a cédé, par plusieurs actes conclus entre 2006 et 2010, des actions qu'il détenait dans le capital social de la société Financière Guy X... immobilier à la société Nexity franchises ; que cette dernière, estimant avoir trop payé au regard d'un acompte précédemment versé et de l'ajustement du prix contractuellement prévu, a fait pratiquer entre les mains de la société GH investissements, sur autorisation d'un juge de l'exécution, un nantissement des parts sociales et une saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières détenues par M. X..., lequel en a sollicité la mainlevée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de dire n'y avoir lieu à mainlevée du nantissement des parts sociales et de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières qu'il détient au sein de la société GH investissements autorisés pour un montant de 1 072 656,49 euros, alors, selon le moyen, que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en jugeant que la société Nexity bénéficiait d'un droit de créance apparemment fondé sur M. X... pour cela que ce dernier avait apposé son paraphe sur l'avenant du 5 mai 2010 précisant que le solde de l'acompte restant à devoir par le cédant s'élevait après compensation à 1 072 656,09 euros, quand elle constatait par ailleurs que ce n'était que sur ajustement du prix définitif des actions que Nexity disposerait ou pas d'un droit de créance sur M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait porté son paraphe sur l'avenant du 5 mai 2010 précisant que « le solde de l'acompte restant à devoir par le cédant s'élève après compensation à 1 072 656,09 euros », le moyen, sous couvert d'une violation de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel d'une apparence de créance fondée en son principe contre M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Nexity franchises la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée du nantissement des parts sociales et de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières détenues par M. X... au sein de la société GH investissements autorisés pour un montant de 1 072 656,49 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SASU Nexity franchises argue disposer à l'encontre de M. X... d'une créance apparemment fondée en son principe et pour laquelle il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la créance, selon elle, résulte des relations contractuelles entre les parties, relations contractuelles aux termes desquelles M. X... s'engageait à céder à Nexity au plus tard le 31 décembre 2014 les actions détenues au sein de la holding FGHI et pour lesquelles divers acomptes ont été réglées par le cessionnaire ; que la créance tient tant à la restitution d'un acompte qu'à une créance d'ajustement du prix de cession des titres initialement arrêté entre les parties ; qu'au regard des dispositions contractuelles, l'appelante soutient que M. X... devait lui restituer des parts sociales détenues un acompte pour 1 072 656,09 euros mais aussi une somme de 831 804,08 euros liée à l'ajustement du prix initial fixé pour les cessions effectuées entre le 22 février 2008 et le 5 mai 2010 ; que le recouvrement des sommes ainsi dues est menacée, selon Nexity franchises, puisque M. X... ne dispose d'aucun patrimoine aussi bien mobilier qu'immobilier, et ne fait pas de proposition de règlement ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » ; que selon l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies » ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au juge de l'exécution de rechercher l'existence non pas d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en l'espèce, l'appelante excipe de l'existence de deux types de créance, soit une créance de restitution et une créance d'ajustement de prix ; 1. sur la créance de restitution ; que la cour relève qu'il ressort des pièces transmises que le 23 mars 2006, M. X... et Nexity franchises convenaient d'un projet d'acquisition des actions de la société Financière Guy X... immobilier (FGHI), société holding des sociétés Guy X... immobilier, Guy X... gestion et Elyse avenue service ; que selon pacte d'actionnaires du 3 mai 2006 contenant cession de valeurs mobilières, M. X... s'engageait à vendre à terme, soit au 31 décembre 2014, à Nexity franchises le solde des actions de FGHI, étant précisé que le cédant conservait 5% du capital de cette société ; que le pacte dont s'agit précisait en page 23 selon quelle formule de calcul les titres seraient cédés ; que dès le 15 avril 2007, M. X... recevait du cessionnaire la somme de 2 862 000 euros à titre d'acompte à valoir sur le prix de vente des futures cessions d'actions de la Financière Guy X... au titre de la cession de 2006 ; que le 22 février 2008, M. X... cédait encore à Nexity franchises 470 588 actions de FGHI, pour un prix de 1 999 999 € et signait une promesse de cession se substituant à la promesse de 2006 et par laquelle les parties convenaient des modalités de cession à terme de 749 069 actions et de la possibilité d'ajuster le prix de cession postérieurement à leur transfert ; que la cession de 749 069 actions avait lieu le 5 mai 2010 pour un prix de 2 539 343,91 euros ; que ce prix de 2 539 343,91 euros était réglé à concurrence de 1 789 343,91 euros par compensation sur l'acompte de 2 862 000 euros précédemment reçu et le solde pour 750 000 euros directement à M. X... ; qu'il en résultait que, de l'acompte perçu en 2007 pour les cessions futures, devait être déduit le prix des 749 069 actions réglés en 2010 : que le différentiel se chiffrait à : 2 862 000 – 1 789 343,91 = 1 072 656,09 euros ; que cette somme revendiquée par Nexity franchises figure à l'acte du 5 mai 2010 au § 2.2 paiement du prix de cession des actions ; que le pacte du 3 mai 2006 prévoyait expressément « en cas de désaccord entre les parties pour la détermination du prix de cession des actions, le prix des actions sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil, par un tiers expert » ; que cette clause figure dans l'acte du 22 février 2008 ; qu'ainsi ce n'est que sur ajustement du prix définitif des actions que Nexity disposera ou pas d'un droit de créance sur M. Guy X... ; que toutefois la circonstance que ce dernier ait validé, en y portant son paraphe, la page 2 de l'avenant du 5 mai 2010 précisant que « le solde de l'acompte restant à devoir par le cédant s'élève après compensation à 1 072 656,09 » établit que la cessionnaire dispose d'un droit de créance apparemment fondé sur M. X..., au sens de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution susvisé ; que M. X..., mise en demeure de payer selon courrier du 14 janvier 2015, n'a fait aucune offre de paiement ; qu'il ne perçoit plus de revenu au titre de ses prestations de management ; qu'il n'apparaît pas qu'il dispose d'un patrimoine immobilier ; qu'il résulte de ces éléments de fait et de preuve que le recouvrement de la créance de restitution de Nexity franchises à l'encontre de M. X... paraît menacé ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée du nantissement des parts sociales et de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières détenues par M. Guy X... au sein de la société GH investissements autorisés pour un montant de 1 072 656,49 euros ; 2. Sur la créance d'ajustement ; que pour le surplus Nexity affirme avoir une créance sur M. X... au titre du réajustement du prix des actions ; qu'elle explique avoir appliqué les modalités contractuelles arrêtées par les parties pour calculer l'ajustement du prix de cession des actions ; que selon ce calcul porté à la connaissance de M. X... selon courrier recommandé du 14 janvier 2015, le prix provisoire payé au titre des cessions de 4 539 342,91 euros doit être réduit à 3 707 538,83 euros, d'où une différence de 831 804,08 euros ; que toutefois, sur ce point particulier, et comme dit précédemment, les actes remis évoquent la nécessité de recourir à un tiers pour fixer – en cas de désaccord – la valeur des titres ; qu'une telle procédure n'a pas été suivie par Nexity franchises, étant relevé que le défaut de réponse de M. X... à la mise en demeure du 14 janvier 2015 lui indiquant quel réajustement devait être opéré ne vaut nullement accord de ce dernier sur les chiffres communiqués ; que les éléments produits devant la présente cour ne permettent pas d'établir la valeur et donc le prix de cession des titres cédés ; que par suite, Nexity franchises ne peut faire état d'un principe de créance au titre d'une créance d'ajustement à hauteur de 831 804,08 euros ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières sur la somme de 831 804,08 euros correspondant à la créance d'ajustement (arrêt pages 4 à 6) ;

ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en jugeant que la société Nexity bénéficiait d'un droit de créance apparemment fondé sur M. X... pour cela que ce dernier avait apposé son paraphe sur l'avenant du 5 mai 2010 précisant que le solde de l'acompte restant à devoir par le cédant s'élèvait après compensation à 1 072 656,09 €, quand elle constatait par ailleurs que ce n'était que sur ajustement du prix définitif des actions que Nexity disposerait ou pas d'un droit de créance sur M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-12522
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-12522


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12522
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