LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2016), qu'invoquant des désordres intervenus à la suite de travaux de réhabilitation et d'extension, le Centre hospitalier intercommunal de [...] (le centre hospitalier) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une requête en référé-provision ; que par une ordonnance du 5 août 2010, ce juge a condamné solidairement la société Jacobs France, devenue société Nox industrie etamp;amp; process, et la société Spie Sud-Ouest à verser au centre hospitalier une somme de 762 180,90 euros à titre provisionnel, outre une somme à titre de remboursement des frais d'expertise ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête en annulation de cette ordonnance de référé formée par la société Spie Sud-Ouest ; que le créancier a poursuivi le paiement de sa créance auprès de la société Nox industrie etamp;amp; process, et de la société Axa France IARD, son assureur, qui a payé la somme de 745 336,06 euros, l'assuré ayant versé la somme de 60 000 euros ; que le 30 janvier 2012, la société Axa France IARD a fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente à la société Spie Sud-Ouest, qui a été déclaré nul et de nul effet par un juge de l'exécution ; que le 18 décembre 2015, la société Nox industrie etamp;amp; process et son assureur ont fait délivrer à la société Spie Sud-Ouest un nouveau commandement de payer à fin de saisie-vente ; que la société Spie Sud-Ouest a saisi un juge de l'exécution à fin de voir prononcer l'annulation de ce commandement ;
Attendu que la société Axa France IARD et la société Nox industrie etamp;amp; process font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse du 11 mai 2016 ayant déclaré nuls et de nul effet les commandements de payer aux fins de saisie-vente qu'elles ont délivrés le 18 décembre 2015, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que l'ordonnance de référé du 5 août 2010, confirmée, ayant condamné dans son dispositif solidairement les sociétés Jacobs France et Spie Sud-Ouest à verser au centre hospitalier la somme de 762 180,90 euros, il en résultait que la contribution de chacun des coobligés devait être fixée par parts viriles et que le codébiteur ayant acquitté la totalité de la dette commune (la société Jacobs France et son assureur) disposait d'un titre au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour exercer une voie d'exécution contre son codébiteur (la société Spie Sud-Ouest), peu important qu'aucun débiteur n'ait exercé une action en garantie contre l'autre, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs erronés en droit, la cour d'appel a violé, outre ce texte, les articles L. 111-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, outre l'article 1214 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la cour administrative d'appel avait seulement confirmé la condamnation solidaire des sociétés Jacobs France et Spie Sud-Ouest au paiement d'une somme à titre de provision, et qu'aucune décision de justice n'avait statué sur la répartition finale de la dette entre ces sociétés eu égard à la part de responsabilité de chacune d'entre elles, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Jacobs France, devenue société Nox industrie etamp;amp; process, et la société Axa France IARD ne disposaient pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société Spie Sud-Ouest ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD et la société Nox industrie etamp;amp; process aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne in solidum à payer à la société Spie Sud-Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et la société Nox industrie etamp;amp; process.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse du 11 mai 2016 ayant déclaré nuls et de nuls effets les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 18 décembre 2015 par les sociétés Axa France Iard et Jacobs France ;
AUX MOTIFS QUE seul un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut permettre l'exécution forcée sur les biens du débiteur ; qu'il est constant que l'ordonnance de référé du tribunal administratif du 5 août 2010 et l'arrêt confirmatif de la cour administrative de Bordeaux ont condamné solidairement les sociétés JACOBS France et SPIE SUD-OUEST à payer différents montants au maître de l'ouvrage à titre de provision, mais n'ont pas statué sur la contribution à la dette des codébiteurs entre eux ; qu'en vertu de l'article 1213 du code civil l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion et l'article 1214 du code civil dispose que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux ; qu'en prononçant une condamnation solidaire ou in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer et les dispositions de l'article 1213 ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre les codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même degré de gravité ; qu'il n'existe au cas présent aucune décision de justice ayant statué sur la répartition de la dette entre la société JACOBS France et la société SPIE SUD OUEST ni sur un appel en garantie de l'une contre l'autre ; que l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 mars 2012 n'est pas applicable à la présente espèce dès lors qu'il s'est prononcé au regard d'une décision qui avait déclaré irrecevable l'appel en garantie d'un des coobligés contre l'autre pour décider qu'en l'absence de décision sur ce point la contribution de chacun des coobligés in solidum devait être fixée par parts viriles ; que dans ces conditions, les sociétés JACOBS et AXA ne disposant pas de titre exécutoire constituant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société SPIE SUD-OUEST permettant une mesure d'exécution forcée, c'est à bon droit que le premier juge a annulé les commandements avant saisie-vente délivrés le 18 décembre 2015 ;
ET AUX MOTIFS DU JUGE DE L'EXECUTION QUE le commandement de payer aux fins de saisie vente doit mentionner le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées étant rappelé que tout créancier doit être muni d'un titre exécutoire contre le débiteur lui-même et qu'il est fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites et notamment les droits et obligations qu'il constate ; qu'au cas présent, l'ordonnance de référé ainsi que l'arrêt confirmatif s'ils sont bien exécutoires n'ont néanmoins pas autorité au principal de la chose jugée sur la responsabilité de la société JACOBS et SPIE SUD-OUEST à la différence de l'espèce concernée par la décision de la Cour de cassation produite admettant une répartition nécessairement à parts viriles lorsqu'une décision au fond a confirmé la condamnation solidaire, rejeté le ou les appels en garantie sans néanmoins statuer sur la réparation de la dette entre les coobligés ; qu'aussi, faute de disposer d'un titre exécutoire contre la société SPIE SUD-OUEST, le commandement aux fins de saisie vente délivré par la société JACOBS sera déclaré nul et de nul effet ;
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que l'ordonnance de référé du 5 août 2010, confirmée, ayant condamné dans son dispositif solidairement les sociétés Jacobs France et Spie Sud-Ouest à verser au Centre intercommunal de [...] la somme de 762.180,90 €, il en résultait que la contribution de chacun des coobligés devait être fixée par parts viriles et que le codébiteur ayant acquitté la totalité de la dette commune (la société Jacobs France et son assureur) disposait d'un titre au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour exercer une voie d'exécution contre son codébiteur (la société Spie Sud-Ouest), peu important qu'aucun débiteur n'ait exercé une action en garantie contre l'autre, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs erronés en droit, la cour d'appel a violé, outre ce texte, les articles L. 111-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, outre l'article 1214 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.