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12/04/2018 | FRANCE | N°17-10193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-10193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Tourcoing, 8 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme Y... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de les dire mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendu

e le 27 juillet 2016 par la commission d'examen des situations de surendetteme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Tourcoing, 8 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme Y... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de les dire mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 27 juillet 2016 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Lille, et de les dire irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit apprécier l'existence de la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, peu important qu'ils soient récents ; qu'en refusant de prendre en compte la maladie de M. Y... au motif inopérant que l'accroissement des charges liées à cette maladie était récent, le tribunal qui a refusé de se placer au jour où il statuait pour apprécier la bonne foi des débiteurs, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

2°/ que la procédure de surendettement bénéficie aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. et Mme Y... étaient de mauvaise foi, que les crédits qu'ils avaient souscrits étaient manifestement excessifs dans leur montant, le tribunal, qui s'est déterminé au regard du seul montant des engagements, a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M.et Mme Y... privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs avaient souscrit au total 9 crédits à la consommation avec des mensualités contractuelles cumulées à 1 837 euros supérieures au montant de leurs revenus, hors majoration de vie autonome, que la maladie à laquelle se trouvait confronté M. Y... ne saurait à elle seule expliquer un recours systématique aux crédits, l'accroissement des charges liées à cette maladie s'avérant très récent et concomitant au dépôt du dossier de surendettement et que ces derniers avaient préalablement au dossier de surendettement litigieux déjà bénéficié d'une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement total de leurs dettes et qu'ils ne pouvaient, dès lors, ignorer que le recours réitéré aux moyens de crédits ne pouvait constituer un mode de gestion de leur budget, l'endettement actuel ayant été entièrement contracté depuis la clôture de leur précédent dossier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge d'instance, appréciant la bonne foi des débiteurs au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a dit M. et Mme Y... irrecevables en leur demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est reproché au jugement d'avoir dit M. et Mme Y... mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 27 juillet 2016 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Lille, et d'avoir dit M. et Mme Y... irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;

Aux motifs que l'article L.711-1 du code de la consommation permet à un débiteur de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. et Mme Y... disposent d'une capacité mensuelle de remboursement de 202,80 euros par mois compte tenu de leurs ressources d'un montant de 2802,80 euros (retraite M. : 1096,49 euros. Retraite Mme : 654,31 euros / majoration vie autonome : 1052 euros) et de leurs charges estimées à 2600 euros (loyer : 497 euros/forfait de base : 735 euros : charges habitation : 141 euros/charges chauffage : 93 euros : accueil de jour : 294 euros : aide à domicile : 840 euros) ; que toutefois, ils sont effectivement dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes compte tenu de l'importance de leur passif de 71 798,67 euros et du cumul des mensualités contractuelles de 1837 euros ; que dans ces conditions, leur état de surendettement est établi ; qu'il y a lieu par contre d'apprécier la mauvaise foi dont ils auraient fait preuve, motif de la décision d'irrecevabilité ; que le bénéfice des mesures de redressement peut, en effet, être refusé au débiteur qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; que la bonne foi se présume ; que son absence est appréciée par le juge chargé du surendettement, au regard notamment de la connaissance qu'avait le débiteur du processus d'endettement dans lequel il s'engageait et de sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait manifestement pas faire face à cet engagement ; qu'en l'espèce, le montant et le nombre de crédits souscrits entre 2014 et 2016 pour un encours global de 84 000 euros, conduisent nécessairement à s'interroger sur la bonne foi des débiteurs ; qu'ainsi, en l'espèce, M. et Mme Y... ont souscrit au total 9 crédits à la consommation avec des mensualités contractuelles cumulées à 1 837 euros supérieures au montant de leurs revenus, hors majoration de vie autonome ; que cette attitude de recours systématique et délibérée au crédit caractérise manifestement la volonté des débiteurs de parvenir ou maintenir un train de vie supérieur à leurs ressources en sachant qu'ils ne pourraient y faire face ; qu'en effet, lorsque M. Patrick Y... et Mme Jacqueline X... épouse Y... ont souscrit les derniers prêts (ou réactivé d'anciennes réserves d'argent) peu de temps avant de déposer leur dossier à la commission de surendettement, ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient dans l'incapacité de les régler ; que ces prêts n'ont de tout évidence pas été signés pour pourvoir à des besoins élémentaires ; que la maladie à laquelle se trouve confrontée M. Patrick Y... et qui rend manifestement très compliquée la vie de la famille, ne saurait à elle seule expliquer ce recours systématique aux crédits, l'accroissement des charges liées à cette maladie par le biais de l'accueil de jours s'avèrent très récent et concomitant au dépôt du dossier de surendettement ; qu'ainsi, l'absence de bonne foi de M. Patrick Y... et Mme Jacqueline X... épouse Y... est caractérisée, ce d'autant que ces derniers avaient préalablement au dossier de surendettement litigieux déjà bénéficié d'une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement total de leurs dettes ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, ignorer que le recours réitéré aux moyens de crédits ne pouvait constituer un mode de gestion leur budget, l'endettement actuel ayant été entièrement contracté depuis la clôture de leur précédent dossier ; qu'en conséquence, M. et Mme Y... seront dits mal fondés en leur recours et seront dits irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; qu'enfin, il importe de préciser que la recevabilité éventuelle d'un prochain dossier de surendettement sera subordonnée à la démonstration d'efforts de paiement significatifs envers les créanciers mais aussi de l'acceptation par le couple d'un suivi budgétaire qui après deux procédures de surendettement successives s'avère nécessaire ;

Alors 1°) que le juge doit apprécier l'existence de la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, peu important qu'ils soient récents ; qu'en refusant de prendre en compte la maladie de M. Y... au motif inopérant que l'accroissement des charges liées à cette maladie était récent, le tribunal qui a refusé de se placer au jour où il statuait pour apprécier la bonne foi des débiteurs, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Alors 2°) que la procédure de surendettement bénéficie aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. et Mme Y... étaient de mauvaise foi, que les crédits qu'ils avaient souscrits étaient manifestement excessifs dans leur montant, le tribunal, qui s'est déterminé au regard du seul montant des engagements, a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi des époux Y... privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10193
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tourcoing, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-10193


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10193
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