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12/04/2018 | FRANCE | N°16-28651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-28651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2016), que la SCI Pinel (la SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires du [...]                                      (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 19 juin 2013 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en application de

l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2016), que la SCI Pinel (la SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires du [...]                                      (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 19 juin 2013 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants et relevé que la décision désignant un unique scrutateur, en contrariété avec le règlement de copropriété, avait été adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés dont la SCI, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE pourvoi ;

Condamne la SCI Pinel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pinel et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...]                                      la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Pinel

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2013, engagée par la Sci Pinel, contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [...]                   ,

AUX MOTIFS QUE le paragraphe f du règlement de copropriété relatif à la tenue de l'assemblée générale dispose que le bureau sera composé de deux scrutateurs ; qu'il résulte de la deuxième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2013, relatif à la composition du bureau que M. Y... a été élu scrutateur ; que cette deuxième résolution a été adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés dont la Sci Pinel ; que, comme l'a justement décidé le premier juge, -la désignation par un vote du ou des scrutateurs d'une assemblée générale des copropriétaires constitue une décision au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, -les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne sont ouvertes qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants et ce, en application de l'article susvisé, -la Sci Pinel était présente et a voté pour cette résolution sans s'y opposer ; qu'en conséquence, la Sci Pinel est irrecevable dans son action en contestation de l'assemblée générale du 19 juin 2013, fondée sur l'irrégularité de la constitution du bureau au regard de l'article f du règlement de copropriété ;

1) ALORS QUE l'inobservation des formalités prévues pour la convocation et la tenue des assemblées générales entraîne la nullité de l'assemblée générale, distincte de l'action en nullité d'une résolution, le copropriétaire qui exerce l'action n'ayant pas à établir l'existence d'un grief ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale exercée par la Sci Pinel, a retenu que celle-ci avait voté pour la désignation d'un scrutateur sans s'y opposer, et n'était ni opposant défaillant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause de nullité de l'assemblée générale ne résidait pas dans le défaut de proposition et de vote sur la désignation d'un second scrutateur, prévue par le règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 et 15 du décret du 17 mars 1967 ;

2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sci Pinel faisait valoir qu'elle ne poursuivait pas la nullité de la résolution désignant M. Y..., son action ayant pour objet la nullité de l'assemblée générale à défaut de toute proposition de vote pour la désignation d'un second scrutateur, contrairement aux prescriptions du règlement de copropriété ; qu'à défaut de proposition relative à la désignation d'un second scrutateur, elle n'avait pas été en mesure de s'y opposer ou d'y être favorable, ce qui excluait de tenir son vote sur la résolution désignant M. Y... comme une cause d'irrecevabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28651
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-28651


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28651
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