LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2016), statuant en la forme des référés, que par délibération du 9 juin 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la SA Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est (le Crédit Mutuel) a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à l'introduction auprès des chargés de clientèle et des chargés d'affaires d'une application spécifique du programme informatique d'intelligence artificielle Watson, conçu et développé par la société IBM ; que le Crédit mutuel a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 9 juin 2016 par laquelle il a désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.4614-12 2°, du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ QU'il résulte de l'article L.4614-12 2° du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8-1 du même code ; qu'au sens de cette dernier article, un projet important s'entend de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, un changement de produit ou de l'organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'à cet égard, le CHSCT avait fait valoir que le projet de technologie cognitive constitué par le logiciel Watson mis en place pour optimiser le travail des chargés de clientèles portait en lui-même la potentialité d'un redécoupage des missions des salariés au sein d'une agence et donc une modification notable des conditions de travail ; qu'en annulant pourtant la délibération décidant du recours à l'expertise sans examiner ce point, comme ils y étaient pourtant invités, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2°/ QUE le CHSCT avait souligné que le projet de technologie cognitive imposait au préalable une phase d'alimentation mobilisant les experts des plates-formes dédiées dont le métier serait fortement modifié ; qu'en de dispensant de répondre à ce moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'introduction du programme informatique Watson va aider les chargés de clientèle à traiter les abondants courriels qu'ils reçoivent soit en les réorientant à partir des mots clés qu'ils contiennent vers le guichet où ils pourront être directement traités en raison des compétences préalablement définies par le chef d'agence au vu de la demande, soit en les traitant par ordre de priorité en raison de l'urgence qu'ils présentent et qui leur sera signalée, soit encore à y répondre d'une manière appropriée en proposant une déclinaison de situations permettant d'adapter sans oublis la réponse à la question posée, qu'elle se traduit donc directement en termes de conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés dont les tâches vont se trouver facilitées, le président du tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'était pas démontrée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à obtenir un délai de deux mois à compter de sa décision pour donner son avis sur le projet alors, selon le moyen :
1°/ QU'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 4614-5-3 du code du travail introduit par le décret du 29 juin 2016 promulgué le 30 juin 2016, il résultait de la combinaison des dispositions des articles L.4612-8 et L.4614-12 2°du code du travail, ensemble l'article 1erdu code civil que, lorsqu'un expert était désigné en cas de projet important, le CHSCT disposait d'un délai d'examen suffisant ne pouvant pas être inférieur à 15 jours pour se prononcer sur le projet qui lui était soumis, à l'expiration duquel il était réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif ; que ce délai raisonnable devait permettre au CHSCT d'émettre son avis éclairé au vu du rapport, l'expertise étant destinée à lui donner les moyens d'émettre un avis en connaissance de cause, sauf à priver la consultation de son effet utile ; que le nouvel article R. 4614-5-3 du code du travail prescrivant un délai de consultation de deux mois au CHSCT n'est applicable qu'aux espèces dans lesquelles l'employeur a présenté le projet important aux élus postérieurement au 30 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de ce nouveau texte ; qu'en la cause, le tribunal a constaté que le CHSCT avait décidé le 9 juin lors de la réunion de présentation du projet de recourir à une expertise, ce qui excluait l'application du nouvel article R. 4614-5-3 du code du travail ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait pas être fait application de ce nouvel article, tout en ajoutant pourtant que le délai de consultation du CHSCT de deux mois devait être reporté au 30 août 2016, faute de quoi il devait être considéré comme négatif, le tribunal a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en adoptant des motifs contradictoires, en violation des articles L. 4612-8 et L. 4614-12, 2°du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits, ensemble l'article 1er du code civil ;
2°/ QU'en déboutant le CHSCT de sa demande de report de prolongation du délai de consultation au motif que celui-ci ne faisait pas connaître le texte sur lequel il s'appuyait, quand celui-ci avait invoqué les dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, le tribunal a violé les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du code civil ;
3°/ QUE l'exposant avait fait valoir qu'à partir du moment où la Caisse du crédit mutuel avait accepté dans son intérêt un report du délai de l'expertise dans l'attente de la décision du juge sur le bien-fondé de la mesure et que les parties s'étaient de ce fait accordé sur un aménagement du délai de la mission de l'expert, l'employeur était particulièrement déloyal de refuser un report du délai de consultation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4612-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le CHSCT sollicitait la prolongation de son délai de consultation pour une période de deux mois à compter de l'ordonnance validant le recours à l'expertise ; que l'ordonnance ayant annulé le recours à l'expertise ordonnée par le CHSCT, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance de limiter les frais irrépétibles alloués par le Crédit Mutuel à la somme de 2 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ QUE sauf abus, les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de la procédure de contestation d'une expertise décidée par le CHSCT sont supportés par l'employeur, sans discussion possible sur le principe et le quantum de la créance ; que le tribunal de grande instance, qui a constaté l'absence d'abus mais a refusé de condamner à hauteur du montant des frais exposés par le CHSCT pour sa défense, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail ainsi violé ;
2°/ QU'à tout le moins, en statuant sans caractériser les raisons le conduisant à limiter la condamnation du Crédit mutuel, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge a évalué le montant des honoraires d'avocat mis à la charge du Crédit mutuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est aux dépens et à payer au CHSCT du Crédit Mutuel du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Crédit Mutuel du Sud-Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 9 juin 2016 par laquelle le CHSCT avait désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L.4614-12 2° du code du travail.
AUX MOTIFS QUE l'article L4614-12 du Code du Travail dispose que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L4612-8-1, qui dispose que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'en l'espèce il est exposé une modification mineure en termes de conditions de travail à destination des chargés de clientèle du Crédit Mutuel par l'introduction du programme informatique Watson, qui va les aider à traiter les abondants courriels qu'ils reçoivent soit en les réorientant à partir des mots clés qu'ils contiennent vers le guichet où ils pourront être directement traités en raison des compétences préalablement définies par le chef d'agence au vu de l'objet de la demande, soit en les traitant par ordre de priorité en raison de l'urgence qu'ils présentent et qui leur sera signalée, soit encore à y répondre d'une manière appropriée en proposant une déclinaison de situations permettant d'adapter sans oublis la réponse à la question posée ; qu'il est attendu de la part du Crédit Mutuel une réponse plus rapide et plus adaptée en raison de l'encombrement actuel des boîtes de réception informatiques de ses chargés de clientèle, et un gain de temps de dix minutes par jour par agent pour qu'ils puissent se consacrer à leur coeur de métier ; que la mise en place de cet outil se traduit donc directement en termes de conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés dont les tâches vont se trouver facilitées ; que l'appauvrissement intellectuel redouté par le CHSCT en termes de conséquences pour les chargés de clientèle n'apparaît pas réel dès lors que l'aide matérielle ainsi apportée se traduit surtout par un gain de temps pour le travail le plus fastidieux de tri des priorités et par l'apport d'un soutien en matière de réponse à apporter dans les différents domaines concernés d'assurance ou de banque pour éviter de commettre des erreurs, que la consultation de fiches pouvait tout aussi bien pallier auparavant ; que la crainte exprimée par le CHSCT d'intensification du travail, à l'opposé de son premier souci d'appauvrissement des tâches, n'est pas objectivée par le gain attendu de seulement dix minutes par jour et par salarié ; que la délibération du CHSCT du 9 juin 2016 décidant de recourir à une expertise doit donc être annulée.
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.4614-12 2° du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8-1 du même code ; qu'au sens de cette dernier article, un projet important s'entend de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, un changement de produit ou de l'organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'à cet égard, le CHSCT avait fait valoir que le projet de technologie cognitive constitué par le logiciel Watson mis en place pour optimiser le travail des chargés de clientèles portait en lui-même la potentialité d'un redécoupage des missions des salariés au sein d'une agence et donc une modification notable des conditions de travail ; qu'en annulant pourtant la délibération décidant du recours à l'expertise sans examiner ce point, comme ils y étaient pourtant invités, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.
2°) ALORS encore à cet égard QUE le CHSCT avait souligné que le projet de technologie cognitive imposait au préalable une phase d'alimentation mobilisant les experts des plateformes dédiées dont le métier serait fortement modifié ; qu'en de dispensant de répondre à ce moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4614-12 et L.4612-8-1 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande du CHSCT tendant à obtenir un délai de deux mois à compter de sa décision pour donner son avis sur le projet ;
AUX MOTIFS QUE si en effet le recours exercé par le Crédit Mutuel n'était pas enfermé dans un délai de quinze jours, l'article L.4614-3 du Code du travail issu de la loi du 8 août 2016 n'étant pas encore applicable, qui instaure en outre un caractère suspensif quant à la décision du CHSCT, il ne peut pas non plus être fait application dans les termes sollicités par l'employeur de l'article R4614-5-3 issu du décret du 29 juin 2016, qui fixe à deux mois le délai de consultation du CHSCT en cas d'intervention d'un expert, dès lors que lors de l'entrée en vigueur du décret le CHSCT avait décidé le 9 juin 2016 le recours à une expertise, ce qui conduit à faire partir du jour de l'entrée en vigueur du décret le délai de deux mois et donc à reporter au 30 août 2016 l'expiration de ce délai pour l'avis du CHSCT, faute de quoi il doit être considéré comme négatif ; que le CHSCT ne fait pas connaître sur quel texte il s'appuie pour demander au juge de prolonger de deux mois à compter de sa décision le délai d'avis du CHSCT, ce qui conduit à rejeter sa demande à cet égard.
1°) ALORS QU'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 4614-5-3 du code du travail introduit par le décret du 29 juin 2016 promulgué le 30 juin 2016, il résultait de la combinaison des dispositions des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 2°du code du travail, ensemble l'article 1er du code civil que, lorsqu'un expert était désigné en cas de projet important, le CHSCT disposait d'un délai d'examen suffisant ne pouvant pas être inférieur à 15 jours pour se prononcer sur le projet qui lui était soumis, à l'expiration duquel il était réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif ; que ce délai raisonnable devait permettre au CHSCT d'émettre son avis éclairé au vu du rapport, l'expertise étant destinée à lui donner les moyens d'émettre un avis en connaissance de cause, sauf à priver la consultation de son effet utile ; que le nouvel article R.4614-5-3 du code du travail prescrivant un délai de consultation de deux mois au CHSCT n'est applicable qu'aux espèces dans lesquelles l'employeur a présenté le projet important aux élus postérieurement au 30 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de ce nouveau texte ; qu'en la cause, le tribunal a constaté que le CHSCT avait décidé le 9 juin lors de la réunion de présentation du projet de recourir à une expertise, ce qui excluait l'application du nouvel article R.4614-5-3 du code du travail ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait pas être fait application de ce nouvel article, tout en ajoutant pourtant que le délai de consultation du CHSCT de deux mois devait être reporté au 30 août 2016, faute de quoi il devait être considéré comme négatif, le tribunal a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en adoptant des motifs contradictoires, en violation des articles L.4612-8 et L.4614-12 2°du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits, ensemble l'article 1er du code civil ;
2°) ALORS encore QU'en déboutant le CHSCT de sa demande de report de prolongation du délai de consultation au motif que celui-ci ne faisait pas connaître le texte sur lequel il s'appuyait, quand celui-ci avait invoqué les dispositions de l'article L.4612-8 du code du travail, le tribunal a violé les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du code civil ;
3°) ALORS enfin QUE l'exposant avait fait valoir qu'à partir du moment où la Caisse du crédit mutuel avait accepté dans son intérêt un report du délai de l'expertise dans l'attente de la décision du juge sur le bien-fondé de la mesure et que les parties s'étaient de ce fait accordé sur un aménagement du délai de la mission de l'expert, l'employeur était particulièrement déloyal de refuser un report du délai de consultation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4612-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité les frais irrépétibles alloués par la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est à la somme de 2 000 euros.
AUX MOTIFS QUE les dépens sont laissés à la charge du Crédit Mutuel compte tenu de l'absence de démonstration d'un abus de la part du CHSCT et au vu des dispositions de l'article L.4614-13 du code du travail ; que le Crédit Mutuel est condamné à lui payer la somme de 2.000 euros pour ces mêmes motifs et en raison de l'absence de budget du CHSCT ;
1°) ALORS QUE sauf abus, les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de la procédure de contestation d'une expertise décidée par le CHSCT sont supportés par l'employeur, sans discussion possible sur le principe et le quantum de la créance ; que le tribunal de grande instance, qui a constaté l'absence d'abus mais a refusé de condamner à hauteur du montant des frais exposés par le CHSCT pour sa défense, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.4614-13 du code du travail ainsi violé ;
2°) QU'à tout le moins, en statuant sans caractériser les raisons le conduisant à limiter la condamnation du Crédit mutuel, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de L.4614-13 du code du travail.