LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Y... X...,
contre l'ordonnance n° 242 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment, de blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, travail dissimulé et abus de faiblesse, a déclaré non admis son appel contre l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 janvier 2018, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 179, 184, 186, 186-3, 459, 567-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du droit à l'accès au juge, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par l'avocat de M. X... contre l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 7 août 2017 ;
"aux motifs qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est qualifiée de complexe et rend recevable l'appel formé contre elle lorsqu'elle contient des dispositions étrangères au règlement qui statuent expressément ou implicitement sur d'autres points soulevés pendant l'information et sur lesquels le juge d'instruction a omis de statuer par des ordonnances dont le mis en examen aurait pu relever appel ; que l'article 184 du code de procédure pénale fait obligation au juge d'instruction de motiver ses ordonnances de règlement au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui lui ont été adressées en application de l'article 175 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de règlement en date du 7 août 2017 ne peut être qualifiée de complexe en ce que le juge d'instruction n'a pas été saisi, pendant l'information, d'un déclinatoire de compétence sur lequel il aurait omis de statuer, mais il n'a fait que répondre, comme l'exige l'article 184 du code de procédure pénale, dans son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, au moyen tiré de l'incompétence territoriale alléguée de la juridiction d'instruction de Pontoise, soulevé pour la première fois par l'avocat de M. X... dans ses observations adressées après communication du réquisitoire définitif, en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale ; que l'avocat de M. X... reconnaît d'ailleurs, dans la motivation de son appel, que le moyen soulevé de l'incompétence territoriale de la juridiction d'instruction de Pontoise n'est qu'un artifice destiné à obtenir de la chambre de l'instruction, et donc avant la phase de jugement de l'affaire, un arrêt qu'il pourra frapper d'un pourvoi et obtenir ainsi un nouvel examen d'un précédent pourvoi dont le président de la chambre criminelle a refusé l'examen immédiat ;
"1°) alors que la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier ; que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui statue sur une exception d'incompétence soulevée par le mis en examen dans ses observations établies au titre de l'article 175 du code de procédure pénale, présente un caractère complexe, peu important que le juge d'instruction n'ait pas été saisi pendant l'information d'une telle exception sur laquelle il aurait omis de statuer ; qu'en l'espèce, par des observations, en date du 10 juin 2016, l'avocat de M. X... avait demandé au juge d'instruction, à titre principal, de constater l'incompétence territoriale de la juridiction d'instruction de Pontoise ; que le juge d'instruction avait statué sur cette exception d'incompétence dans son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 7 août 2017 ; qu'une telle ordonnance présentait ainsi un caractère complexe, ce qui rendait recevable l'appel interjeté contre celle-ci ; qu'en déclarant néanmoins non admis cet appel au motif inopérant tiré de ce que M. X... n'avait pas saisi le juge d'instruction d'un déclinatoire de compétence pendant l'information et n'avait soulevé cette exception qu'à l'occasion de ses observations adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, excédant ses pouvoirs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en retenant que l'avocat de M. X... reconnaissait dans la motivation de son appel, que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la juridiction d'instruction de Pontoise n'était qu'un artifice destiné à obtenir de la chambre de l'instruction, et donc avant la phase de jugement de l'affaire, un arrêt qu'il pourra frapper de pourvoi, et à permettre ainsi l'examen d'un précédent pourvoi dont le président de la chambre criminelle avait refusé l'examen immédiat, le président de la chambre de l'instruction s'est prononcé par une motivation étrangère à l'examen des conditions objectives de recevabilité de l'appel, et par là même inopérante, en sorte que l'ordonnance attaquée, entachée d'excès de pouvoir, n'est pas légalement justifiée au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors que l'avocat de M. X..., qui s'était borné à rappeler, dans la motivation de son appel, la jurisprudence selon laquelle l'examen du pourvoi contre l'arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, permet à la chambre criminelle de statuer sur un pourvoi formé précédemment contre un arrêt de la chambre de l'instruction dont l'examen immédiat n'avait pas été ordonné par le président de la chambre criminelle, n'avait nullement reconnu le caractère artificiel de l'appel litigieux ; qu'en affirmant le contraire, le président de la chambre de l'instruction a méconnu la portée des écritures du mis en examen, et, excédant ses pouvoirs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise a mis en examen M. Y... X..., dans une information ouverte contre plusieurs personnes, notamment des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, et abus de faiblesse ; que, lors du règlement de l'information, après avoir reçu copie des réquisitions du procureur de la République, M. X... a adressé, au juge d'instruction, des observations dans lesquelles il a soutenu que la juridiction de Pontoise était territorialement incompétente, tout en réclamant qu'un non-lieu soit prononcé à son égard ; que, par ordonnance du 7 août 2017, le juge d'instruction a rejeté cette exception d'incompétence territoriale et ordonné le renvoi de M. X... et d'autres personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel ; que M. X... a relevé appel de cette ordonnance ;
Que, pour déclarer son appel non admis, le président de la chambre de l'instruction expose que l'ordonnance de règlement ne peut être qualifiée de complexe en ce que le juge d'instruction n'a pas été saisi, pendant l'information, d'un déclinatoire de compétence sur lequel il aurait omis de statuer, mais qu'il n'a fait que répondre, comme l'exige l'article 184 du code de procédure pénale, dans son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, au moyen tiré de l'incompétence territoriale alléguée de la juridiction d'instruction de Pontoise, soulevé pour la première fois par l'avocat de Y... X... dans ses observations adressées après communication du réquisitoire définitif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance du juge d'instruction présentait le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle rejetait une exception d'incompétence, peu important qu'elle ait été présentée lors du règlement de l'information, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et la règle ci-dessus rappelée ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 octobre 2017 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.