LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Clément Z...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 septembre 2017, qui a déclaré irrecevable sa requête après annulation de l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant dit n'y avoir lieu de modifier la date de sa libération conditionnelle ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Z..., admis au bénéfice de la libération conditionnelle par jugement du juge de l'application des peines, en date du 13 février 2017, ayant été libéré le 31 octobre 2017, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.