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11/04/2018 | FRANCE | N°17-84956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-84956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-84.956 F-D

N° 944

11 AVRIL 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reÃ

§us le 31 janvier 2018 et présentées par :

- M. X... Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-84.956 F-D

N° 944

11 AVRIL 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 31 janvier 2018 et présentées par :

- M. X... Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, statuant en appel, en date du 30 juin 2017, qui, pour meurtre aggravé et vols avec arme, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine et, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, interdiraient même une telle motivation à peine de cassation, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;

Joignant les questions en raison de la connexité ;

Attendu que, d'une part, aux termes de la décision n° 2017-694 QPC en date du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de questions identiques concernant les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 dudit code en ce qu'elles ne prévoient pas la motivation des peines prononcées par la cour d'assises, d'autre part, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu postérieurement à cette décision qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84956
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-84956


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84956
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